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Le secret médical

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a pour objet de réaffirmer les droits des malades jusqu’alors énoncés au sein de différents textes nationaux (Charte du patient hospitalisé en date du 6 mai 1995, loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain,…).

Le malade décide seul de l’usage des informations médicales le concernant. Il peut par conséquent décider de la communication d’informations confidentielles à ses proches ou/et à plusieurs professionnels de santé. Ceux-ci sont alors tenus de respecter le secret professionnel.

Néanmoins, le secret médical peut dans certaines situations être partagé par plusieurs professionnels de santé.

1. Principe du secret médical

L’exercice de l’activité médicale est commandé par le respect du secret médical. Celui-ci s’applique au patient (de son vivant et après son décès) ainsi qu’à ses proches.

L’article 4 du Code de déontologie médicale énonce que “ le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ”.

1.1 Application

Le respect dû au secret médical s’applique au patient ainsi qu’à ses proches :

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 confère un aspect général au secret professionnel.

L’article L.1110-4 nouveau du Code de la santé publique énonce :

“ Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé ”.
Le secret médical doit également être maintenu à l’égard des proches du patient.

Au décès du patient, certaines informations peuvent toutefois être transmises à ses héritiers, sauf si le malade a refusé de son vivant la transmission de ces informations confidentielles à ses proches.

En effet, l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique énonce que “ le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ”.

Avec l’accord du patient et dans le cas d’un pronostic grave, le secret médical peut toutefois être divulgué aux proches du malade pour favoriser son accompagnement médical et psychologique.

L’article L.1110-4 du Code de la santé publique reconnaît ainsi la nécessaire communication des informations médicales aux proches du patient et énonce que “ en cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l’article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part ”.

1.2 Obligations du corps médical

Plusieurs obligations incombent aux professionnels de la santé :

Tout médecin a l’obligation professionnelle de maintenir le secret médical après avoir collecté des informations médicales et personnelles (Cf. article 4 du Code de déontologie médicale : “ Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin, dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ”).

L’article 226-13 du nouveau Code pénal punit “ d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ”, toute “ révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ”.

Néanmoins, la loi française autorise les médecins à déroger au secret médical dans certains cas. L’article 226-14 du nouveau Code pénal énonce ainsi que “ l’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret ”.
 

Cf. article 226-14 du nouveau Code pénal : “ L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :
1°A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur de quinze ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ;
2°Au médecin, qui avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu’il a constatés dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises ”.
In fine, l’article L. 1112-1 du Code de la santé publique énonce que “ les établissements de santé (publics ou privés) sont tenus de protéger la confidentialité des informations qu’ils détiennent sur les personnes qu’ils accueillent ”.

Les établissements de santé garants du secret médical doivent assurer un contrôle strict relatif à l’identité du destinataire (exemple : compagnies d’assurance), demandeur d’informations médicales nominatives.

Si le législateur a prévu des cas de dérogations, facultatives ou obligatoires, au principe du secret médical, il a également envisagé l’hypothèse du secret partagé entre professionnels de la santé et ce, dans le souci de préserver l’intérêt personnel du patient.

2. Dérogation : le secret médical partagé

Le secret médical est partagé au sein de l’hôpital par les membres de l’équipe médicale qui participent quotidiennement à la prise en charge du patient. Il est également partagé lors de la transmission par voie électronique d’informations médicales entre professionnels de santé et au cours de missions diverses des organismes tiers (ANAES, assurance maladie,…).

2.1 Partage du secret médical au sein d’une équipe médicale

Au sein de chaque établissement de santé, tout patient est pris en charge par une équipe médicale. Les informations médicales et personnelles fournies par le patient sont par conséquent partagées entre les professionnels de santé, sauf opposition expresse du patient.

L’obligation au secret professionnel est ainsi collectivement assurée entre médecins spécialistes, mais aussi avec le personnel infirmier, les internes, les étudiants en médecine,…

L’article L.1110-4 nouveau du Code de la santé publique énonce ainsi que :

“ Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe .

2.2 Partage du secret médical entre professionnels de santé lors de transmission d’informations médicales par voie électronique

Aux termes de l’article L. 1110-4 précité, la transmission d’informations médicales est autorisée par voie électronique entre professionnels de santé ayant pris en charge le même patient.

Ce partage d’informations permet ainsi la continuité des soins dans de meilleure condition.

La communication de telles informations médicales est toutefois soumise à des règles strictes :

“ Afin de garantir la confidentialité des informations médicales (…), la conservation sur support informatique de telles informations, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d’Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ”. Cf. article L. 1110-4 nouveau du Code de la santé publique.

2.3 Communication d’informations médicales à des professionnels de la santé du fait de leurs missions

Au regard de leurs missions, les médecins-conseils de l’assurance maladie, les médecins experts de l’Agence nationale de l’accréditation et d’évaluation en santé(ANAES) ainsi que les médecins de l’Inspection générale des affaires sociales sont autorisés à accéder aux données médicales contenues dans les dossiers médicaux de tout patient (Cf. articles 6, 7 et 8 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé).

Le secret médical est ainsi étendu à des médecins différents de ceux qui prennent en charge le malade.

 

Avis n°76 du 24 avril 2003 du CCNE à propos de l’obligation d’information génétique familiale en cas de nécessité médicale

Le CCNE a été saisi par le Ministre de la santé, Monsieur Mattei, sur la portée du secret médical lors d’examen génétique.

La question posée au CCNE :

“ Doit-on inscrire dans le projet de loi relatif à la bioéthique l’obligation pour une personne d’informer son entourage familial lors de la découverte d’une prédisposition d’une maladie génétique pouvant faire l’objet pour les autres membres de la famille d’un traitement et/ou d’une prévention efficaces ?”.

Avis du CCNE :

Les membres du CCNE s’opposent à ce que les porteurs de maladies génétiques soient contraints d’informer, sous peine de sanctions, les membres de leur famille (ascendants, descendants, conjoint(e)…).

Le CCNE considère qu’une telle obligation aurait pour principale conséquence le recul d’un tel dépistage, le non respect du secret médical ayant pour effet de “ ruiner la confiance du malade ”.

A contrario, “ la préservation d’un dialogue singulier confiant donnera au médecin les meilleures chances de convaincre son patient de la nécessité d’informer ses collatéraux du risque génétique qu’ils pourraient encourir ”.

Le CCNE entend privilégier la relation de confiance entre le médecin et le patient : le médecin a donc l’obligation de “ tout faire ” pour convaincre son malade de prévenir son entourage familial *. Toutefois, en cas d’échec, le médecin ne peut en aucun cas se substituer au malade et est ainsi tenu au respect absolu du secret médical.

La personne dépistée doit être informée de ses responsabilités personnelles et de ses devoirs envers les membres de sa famille. La non transmission d’une telle information ne pourra pas être assimilée à un délit de non assistance à personne en danger ou de mise en péril d’autrui **.

Il est à noter qu’un avis a été pour la première fois rendu conjointement par les comités nationaux d’éthique allemand et français.

* Cf. article L.1111-2 du code de la santé publique : “ (…) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seule l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission (…) ”.

** Cf. article 223-6 du code pénal : “ Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à un personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ”.