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Lettre-circulaire DH/FH 1 n° 96-4749 du 23 février 1996 relative au congé de formation professionnelle des agents de la fonction publique hospitalière.

Mon attention a été appelée par le directeur du foyer de l'enfance sur les difficultés d'application du dispositif législatif et réglementaire relatif au congé de formation professionnelle des agents de la fonction publique hospitalière concernant un agent soumis à votre autorité hiérarchique.

En effet, un agent affecté dans cet établissement s'est vu opposer de votre part un refus d'autorisation d'absence pour congé de formation professionnelle au motif que 'l'assemblée départementale appelée à délibérer sur ce sujet s'est toujours opposée avec une certaine fermeté à tout ce qui touche à la formation professionnelle' (décision du 17 janvier 1996).

J'ai l'honneur de vous confirmer les termes de ma communication téléphonique du 19 courant, en appelant votre attention sur le dispositif juridique relatif à la formation professionnelle continue ; celui-ci distingue nettement les formations professionnelles relevant du plan, qui permettent aux établissements de développer une gestion stratégique et concertée de la formation, des formations professionnelles personnelles qui ont leur place dans le congé de formation professionnelle ; l'objectif de ce congé est de permettre aux agents qui le souhaitent de construire à leur initiative un projet professionnel personnel par la voie d'une formation distincte de celles faisant partie du plan de formation de l'établissement dans lequel ils exercent leurs activités. Ce droit prévu par le législateur, tant dans le secteur privé (C.I.F.) que dans le secteur public, a été instauré pour les fonctionnaires hospitaliers par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans son article 41-6. Le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 en prévoit les modalités de mise en oeuvre.

Le vote de la loi et la publication du décret le rendent désormais opposable à tous et au premier chef à l'autorité chargée de le mettre en oeuvre.

L'article 12 du décret du 5 avril 1990 précité retient deux motifs sur lesquels l'autorité investie du pouvoir de nomination peut écarter la demande de l'agent :
- l'intérêt du fonctionnement des services ;
- le nombre d'agents simultanément absents au titre de ce congé ; le seuil est fixé à 2 p. 100 du nombre total des agents rémunérés de l'établissement au 31 décembre de l'année précédente.

Le refus fondé sur une orientation de principe de ne pas accorder aux agents un droit prévu par la loi ne saurait être un critère recevable. La circulaire n° 90-346 du 2 août 1990 précise par ailleurs que le contenu et l'opportunité de cette formation ne peuvent constituer un critère de sélection de la part des directions hospitalières, l'agent n'étant d'ailleurs pas tenu de spécifier ce contenu lors de sa demande. A cet égard, votre décision de rejet est donc susceptible de recours. Par ailleurs, lorsque le motif de l'intérêt du fonctionnement du service est cité, le juge administratif exige qu'il s'appuie non seulement sur des critères de droit mais également sur les faits, notamment sur la nature de la fonction de l'agent, ses possibilités de remplacement et la durée pendant laquelle s'exerce ce refus ; en tout état de cause, celui-ci ne saurait valablement être définitif.

Je vous rappelle également que ce droit s'exerce par la voie d'un fonds mutualisé : le comité de gestion du congé de formation professionnelle créé au sein de l'A.N.F.H. L'indemnité servie à l'agent est remboursée à l'établissement par cet organisme.

Le cadre juridique étant posé, les conséquences sur le plan humain et organisationnel méritent également d'être regardées ; si la formation peut permettre à un individu de mieux se réaliser en développant ses potentiels professionnels, à l'inverse, un refus sans motif objectivement fondé risque d'aboutir à un désengagement et à une démotivation de l'agent. Le refus que vous avez opposé le 17 janvier 1996, après une première acceptation du 1er décembre 1995 émanant de votre directeur des ressources humaines, n'est pas sans soulever des difficultés humaines et organisationnelles pour cet agent comme pour l'institution.

En conclusion, je demande au préfet de votre département d'exercer le contrôle de légalité sur votre décision.

Direction des hôpitaux, Bureau FH 1.

Le ministre du travail et des affaires sociales à Monsieur le directeur... sous couvert de Monsieur le préfet de... (direction départementale des affaires sanitaires et sociales).

Texte non paru au Journal officiel.