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Lettre-circulaire DH/FH 3/902 du 17 novembre 1992 relative aux conditions de nomination de fonctionnaires dans le corps des secrétaires médicaux classé en catégorie B par le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990.

Vous avez souhaité savoir si les dispositions du décret n° 76-215 du 27 février 1976 relatif aux conditions de nomination dans certains emplois des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique sont applicables aux agents nommés dans le corps des secrétaires médicaux.

Le décret du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs arrêté en son article 37-II les conditions de nomination dans chacun des corps créés par le décret, notamment dans celui des secrétaires médicaux.

Ainsi, le classement relatif à cette nomination, a lieu à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur sauf application de dispositions réglementaires plus favorables, cest-à-dire sur la base du décret du 27 février 1976 précité.

En effet, le corps des secrétaires médicaux, classé en catégorie B par le décret cité en objet, a été constitué notamment par l'intégration des adjoints des cadres hospitaliers, option secrétariat médical, qui bénéficient expressément des dispositions relatives à la reconstruction de carrière selon les termes du décret de 1976.

Je ne serais donc pas opposé à ce que tout agent nommé dans le corps des secrétaires médicaux bénéficie au même titre de cette reconstruction de carrière. Je précise toutefois que les dispositions du décret du 27 février 1976 ne doivent en aucun cas s'appliquer à la situation des secrétaires médicaux de catégorie C reclassés en catégorie B selon les tableaux de correspondance prévus à l'article 45-I du décret du 21 septembre 1990.

Direction des hôpitaux.

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire à Monsieur le préfet (direction départementale des affaires sanitaires et sociales).

Non parue au Journal officiel.

2183.