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Lettre DH du 9 mars 1993 relative aux décrets d'application 92-1100 à 92-1102 du 2 octobre 1992 concernant les structures de soins en alternative à l'hospitalisation.

Par lettre ci-dessus référencée, vous m'avez demandé certaines précisions concernant les conditions techniques de fonctionnement prévues par le décret n° 92-1102 du 2 octobre 1992.

Ce texte précise que pendant les heures d'ouverture de la structure la présence minimale d'un médecin qualifié est requise.

Il s'agira d'un médecin possédant la spécialité correspondant à la nature de l'activité médicale et au degré de technicité des établissements.

Les questions concernant les possibilités de remplacement devront également être appréciées selon ces critères et dans le respect des règles ordinales.

L'article D. 713-31 du décret précité précise que les locaux ne peuvent, au cours de la durée d'ouverture, être utilisés pour aucune autre activité.

L'activité des kinésithérapeutes pendant les heures de fonctionnement de la structure doit donc être exclusivement dédiée à celle-ci.

L'utilisation des locaux en dehors des heures d'ouverture de la structure n'est pas soumise aux conditions techniques de ce décret mais aux règles propres de l'activité qu'y organise le directeur de l'établissement.

Référence : votre lettre du 8 janvier 1993 DR SR/JM.

Direction des hôpitaux.

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire à Monsieur le préfet (direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Isère).

Non parue au Journal officiel.

964.