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Lettre DH n° 11740 du 17 juin 1993 relative aux responsabilités respectives des chefs de service et des chefs d'unité fonctionnelle dans les établissements publics de santé

Monsieur,

Vous m'avez interrogé sur les responsabilités respectives des chefs de service et des chefs d'unité fonctionnelle et faites un commentaire de l'article L. 714-23 du code de la santé publique.

Ce dernier stipule que :

'Le chef de service ou du département assure la conduite générale du service ou de département et organise son fonctionnement technique dans le respect de la responsabilité médicale de chaque praticien et des missions dévolues à chaque unité fonctionnelle par le projet de service ou de département'.

Il découle, clairement, de ce texte que le chef de service est le responsable de l'ensemble du service et à ce titre, notamment, le seul interlocuteur de l'administration. Le projet de service détermine les responsabilités autres que médicales, qui peuvent être déléguées aux responsables d'unités fonctionnelles ainsi que les moyens dont elles disposent.

Les responsables d'unités fonctionnelles ont donc une responsabilité médicale sur la structure, à laquelle s'ajoutent éventuellement des attributions qui lui ont été dévolues par le projet de service. Les responsabilités respectives des chefs de service et des responsables d'unités fonctionnelles peuvent être de même nature mais les unes sont de droit et les autres résultent d'un accord.

Les différences avec la 'loi Barzach' sont les suivantes :

'1. L'unité fonctionnelle n'est pas créée pour un individu : c'est une structure de prise en charge des malades qui revêt un caractère obligatoire.

'2. La structure 'unité fonctionnelle' bénéficie donc d'une stabilité ainsi que le mandat de son responsable, celui-ci étant nommé par le conseil d'administration après accord du chef de service et avis des praticiens titulaires du service.

'3. Les responsabilités non médicales du chef de l'unité fonctionnelle le sont par délégation et résultent du contrat qu'est le projet de service.'

Je rappelle, par ailleurs, que la volonté du législateur a été sans ambiguïté que les chefs de clinique-assistants des hôpitaux et les praticiens hospitaliers et universitaires de même que les praticiens hospitaliers puissent être désignés comme responsables d'unités fonctionnelles.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée et de mes meilleurs sentiments.

Direction des hôpitaux.