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Lettre du 28 avril 2005 relative à la position d’un agent hospitalier amené à déposer en qualité de témoin à l’occasion d’un procès

Référence : votre lettre en date du 6 avril 2005.

Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins à Monsieur le directeur du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse.

Par lettre citée en référence, vous m’interrogez pour connaître la position d’un fonctionnaire hospitalier amené à déposer en qualité de témoin à l’occasion d’un procès.

En application de l’article 326 du code de procédure pénale, « lorsqu’un témoin cité ne comparaît pas, la cour d’Assises peut, sur réquisition du ministère public ou même d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la cour pour y être entendu, ou renvoyer l’affaire à la prochaine session. Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné par la cour à une amende de 3 750 Euro ».

En matière de délit, en application des articles 437 et 438 du code précité, toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer. Si elle ne comparaît pas ou refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, elle peut être, sur réquisitions du ministère public, condamnée par le tribunal à une amende de 3 750 Euro.

L’agent appelé à témoigner dans un procès bénéficie donc d’une autorisation spéciale d’absence du fait qu’il lui est fait obligation de déférer à la citation qui lui a été notifiée.

Il en résulte que l’intéressé qui est tenu d’accomplir cette obligation légale ne saurait être pénalisé ni dans son droit à rémunération, notamment en ce qui concerne la prime de service, ni dans son droit à congés annuels.

Ainsi, l’agent appelé à déposer en qualité de témoin dans un procès en assises, et qui ne peut, à ce titre, bénéficier de son droit à congés annuels durant la période de session, peut prétendre à un report desdits congés.

Par ailleurs, en application des articles R. 123 et R. 129 du code de procédure pénale, il est accordé aux témoins, s’ils le requièrent, une indemnité de comparution, des frais de voyage et une indemnité journalière de séjour.