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Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013

 

La loi de financement de la sécurité sociale détermine, chaque année, les conditions générales d'équilibre des comptes sociaux, établit les prévisions de recettes et fixe les objectifs de dépenses dans les conditions prévues par la loi organique du 2 août 2005.

Parmi les nombreuses dispositions que comporte cette loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, il convient de noter concernant les mesures en faveurs des patients et de l’offre de soins les dispositions suivantes :

Réalisation d'une expérimentation en matière de régulation des transports sanitaires (article 43). Lorsqu'une expérimentation est menée par un établissement de santé ou un groupement d'établissements de santé, les prescriptions de transport à destination ou en provenance de cet établissement ou de ce groupement d'établissements et les prescriptions de transport faites par un professionnel de santé exerçant dans cet établissement de santé ou ce groupement d'établissements de santé ne sont prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions de droit commun que si le transport est exécuté par une entreprise retenue à l'issue de la procédure d'appel d'offres.

Création du contrat de praticien territorial de médecine générale. Les Agences régionales de santé  (ARS) peuvent conclure avec un établissement public de santé et des praticiens exerçant à temps plein dans ces établissements un contrat sur la base duquel ces médecins peuvent pratiquer une activité ambulatoire dans le cadre de leurs obligations de service dans une zone définie par l'ARS et caractérisée par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins. Les conditions d'exercice de ces praticiens sont précisées dans le cadre d'une convention signée entre l'ARS, l'établissement public de santé et la structure ou le professionnel de santé qui les accueille. (article 46)

Suppression de la participation de l'assurée pour les actes liés à l'IVG (article 50)

Gratuité de la contraceptionremboursable pour les mineures. La délivrance et la prise en charge de contraceptifs sont protégées par le secret pour les personnes mineures. (article 52)

 

Recommandations temporaires d'utilisation et prise en charge de médicamentspour lesquels il existe des alternatives thérapeutiques (article 57)

Au titre des mesures relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles, la loi prévoit que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur emportera obligation pour celui-ci de rembourser les sommes versées par la caisse à ce titre. (article 86)

 

 

Voir également :

Décision n°  2012-658 DC du 13 décembre 2012

 Décision n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012

Saisine du Conseil constitutionnel en date du 4 décembre 2012 présentée par au moins soixante sénateurs, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2012-659 DC

Saisine du Conseil constitutionnel en date du 5 décembre 2012 présentée par au moins soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2012-659 DC

Observations du Gouvernement sur les recours dirigés contre la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013