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Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation

La principale mesure de cette loi de 154 articles porte sur la création et la mise en œuvre d'une action de groupe à la française, qui n'est pas applicable au secteur de la santé. Ce texte est intéressant à plusieurs égards. D'abord, il précise le cadre juridique de la vente en ligne de lentilles de contact et de verres correcteurs, et confirme le monopole de délivrance des "verres correcteurs d'amétropie et de lentilles de contact oculaire correctrices" confié aux opticiens-lunettiers. Il prévoit également que la délivrance de verres correcteurs sera soumise "à l'existence d'une prescription médicale en cours de validité" : cette disposition entrera en vigueur au plus tard un an et demi après la publication de la loi, soit le 18 septembre 2015. Ensuite, cette loi vient renforcer l'encadrement des clauses abusives dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Plus particulièrement, cette loi : interdit la vente de la cigarette électronique aux mineurs (article 36); supprime le monopole des pharmaciens d'officine et des opticiens-lunettiers sur la commercialisation des produits d'entretien des lentilles de contact (article 37), et pour la vente des autotests de grossesse et d'ovulation (article 38); renforce les moyens d'action relatifs à la sécurité et à la conformité des produits (articles 82 à 101); prévoit l'habilitation des agents de l'Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) à constater le délit de tromperie au sens du code de la consommation (article 102); renforce les pouvoirs de contrôle des agents de l'ANSM et de l'Anses (article 104); étend les prérogatives de la CNIL pour lui permettre de limiter les fuites de données personnelles (article 106); organise la répression des manquements liés à la conclusion des contrats et à la remise du livret d'accueil pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile (article 117); interdit aux établissements sociaux et médico-sociaux, de facturer des prestations d'hébergement après le décès d'un résident dès lors que ses objets personnels ont été retirés des lieux qu'il occupait, sous peine d'amende (article 118); oblige ces établissements à restituer à la famille dans les 30 jours les sommes perçues d'avance correspondant à des prestations non délivrées du fait du décès (article 118); oblige ces établissements à organiser un état des lieux contradictoire à l'entrée et à la sortie du résident d'un Ehpad (article 119).

 

 

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