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Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire

La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, validée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-808 du 13 novembre 2020, vient proroger l’état d’urgence sanitaire déclaré le 14 octobre dernier, et ainsi permettre une application de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021 inclus.

La loi autorise ainsi le gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, jusqu’au 21 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l’application des dispositions prises lors de la première vague de la Covid-19, et notamment les mesures permettant d’assurer la continuité du fonctionnement et de l’exercice des compétences des établissements de santé publics et privés. En particulier, toute mesure visant :
- A déroger aux règles de fonctionnement et de gouvernance des établissements de santé relatives aux assemblées délibérantes, à leurs exécutifs et à leurs instances représentatives du personnel ;
- A déroger ou à adapter les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation des comptes et des autres documents que les établissements de santé sont tenus de déposer ou de publier, notamment celles relatives à l’obligation de certification et aux délais, ainsi que celles relatives à l’affectation du résultat.
- A déroger ou à adapter les règles d’adoption et d’exécution des budgets ainsi que de communication des informations indispensables et d’analyse de leurs activités prévues par la loi.

De plus, la loi prolonge jusqu’au 1er avril 2021 au plus tard, la collecte et l’utilisation de données à caractère personnel concernant la santé relative aux personnes atteintes par la Covid-19 et aux personnes ayant été en contact avec elles, dans le cadre du système d'information créé par décret en Conseil d'Etat et mis en œuvre par le ministre chargé de la santé. La loi vient également élargir :
- le panel des professionnels de santé habilités à renseigner le système d’information et, d’autre part,
- d’autre part, le champ des examens médicaux visés par la collecte des données à caractère personnel (examen de dépistage virologique ou sérologique et examen d’imagerie médicale).

Enfin, la loi renforce la protection des victimes de violences conjugales. Ainsi, les victimes de ces violences ne sont pas soumises au couvre-feu ou au confinement dans le même domicile que l’auteur des violences, y compris si celles-ci sont présumées.

L’ensemble de ces dispositions sont d’application immédiate.