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Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique

La loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique vise notamment à substituer le « passe vaccinal » au « passe sanitaire » pour l’accès à un certain nombre de lieux recevant du public. Ce « passe » sera également obligatoire dans certains transports collectifs (avions, trains, cars).
Le contrôle des justificatifs des passes vaccinaux est par ailleurs renforcé lorsqu’il existe des raisons sérieuses de douter de son authenticité. Les professionnels chargés de le contrôler (restaurateurs, cafetiers…) peuvent désormais demander à son détenteur un document officiel avec photo et des sanctions sont prévues en cas de fraude.

L’accès aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux reste subordonné, pour les patients comme pour les accompagnants ou visiteurs, à la présentation du passe sanitaire.
Le décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 précise les documents nécessaires pour accéder, sauf situation d'urgence ou pour un dépistage de la covid-19, aux services et établissements de santé, aux établissements de santé des armées, ainsi qu'aux services et établissements médico-sociaux (pour les personnes âgées d'au moins douze ans).
Il doit être présenté l’un des documents suivants :
- Le résultat d'un test ou examen de dépistage RT-PCR ou un test antigénique réalisé moins de 24 heures avant l'accès à l'établissement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
- Un justificatif du statut vaccinal ;
- Un certificat de rétablissement.
A défaut, l'accès à l'établissement, au lieu, au service doit être refusé, sauf pour les personnes justifiant d'une contre-indication médicale à la vaccination.

Il est à noter que ces documents doivent être présentés :
- Lors de leur admission, par les personnes accueillies dans les établissements et services de santé pour des soins programmés. Sauf décision contraire du chef de service ou, en son absence, d'un représentant de l'encadrement médical ou soignant, quand l'exigence de ces justificatifs est de nature à empêcher l'accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge.
- Par les personnes accompagnant celles accueillies dans les services et établissements ou leur rendant visite à l'exclusion des personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies dans des établissements et services médico sociaux pour enfants.

Le décret du 22 janvier 2022 précise également les justificatifs du statut vaccinal qui permettent d’attester un schéma vaccinal complet à partir du 30 janvier 2022.

Enfin, la loi prévoit un contrôle systématique par le juge des libertés et des détentions (JLD) des mesures de contention et d'isolement dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement au-delà des délais légaux.
Elle indique que si la mesure de contention atteint quarante-huit heures, le directeur de l’hôpital psychiatrique doit saisir le JLD et ce dernier doit se prononcer avant la 72ème heure de mise en place de la mesure de contention.
S’agissant d’une mesure d’isolement, le JLD doit être saisi si la mesure atteint soixante-douze heures. Le juge doit alors se prononcer avant la 96ème heures de mise en place de la mesure d’isolement.
Une dépêche du ministère de la justice est venue préciser la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions dans l’attente de la publication d’un décret d’application.
Ces dispositions font suite aux récentes décisions du Conseil constitutionnel (QPC Conseil constitutionnel du 4 juin 2021 n° 2021-912/913/914 et décision n° 2021-832 du 16 décembre 2021).