Revenir aux résultats de recherche

Note d'information n° DGS/PP2/2017/180 du 29 mai 2017 relative à la transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire et cosmétique destinés à l'homme

Cette note, qui abroge la circulaire DGS/PP2/2013/224 du 29 mai 2013 relative à l’application de l’article 2 de la loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, précise la portée des dispositions de l’article L1453-1 du code de la santé publique introduit par la loi du 29 décembre 2011 et modifié par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Ces dispositions ont « pour objectif d’assurer une transparence accrue et d’améliorer l’information du public s’agissant des liens existants entre, d’une part, les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire ou cosmétique destinés à l’homme ou assurant des prestations associées à ces produits, et d’autre part, les différents acteurs intervenant dans le champ de la santé, notamment les professionnels de santé.»

Il est ainsi rappelé que les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire ou cosmétique (dont figure la liste) destinés à l’homme sont tenues de rendre publiques les conventions qu’elles concluent avec des professionnels de santé exerçant en France, ou d’autres organismes et associations visés par la note, ainsi que les rémunérations et avantages en nature ou en espèce versées directement ou indirectement à ces acteurs du champ de la santé. Les conventions conclues dans le cadre des relations commerciales sont en revanche exclues de l'obligation de publicité.
La note précise également les délais et les modalités de publication de ces informations ainsi que les sanctions attachées au manquement à l’obligation de publicité.