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Ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial

Cette ordonnance a été rédigée dans le cadre de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens, en lui permettant notamment d' « élargir les possibilités de recours aux technologies permettant aux organes collégiaux des autorités administratives, à l'exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements, de délibérer ou de rendre leur avis à distance, dans le respect du principe de collégialité ». La présente ordonnance, dont l'entrée en vigueur est organisée le 1er janvier 2015, autorise les organes collégiaux des autorités administratives, entendus comme "tout organe à caractère administratif composé de trois personnes au moins et ayant vocation à adopter des avis ou des décisions" à délibérer à distance en utilisant les technologies de la communication par voie électronique, pour rendre leurs décisions ou leurs avis. L'ordonnance habilite également les autorités administratives indépendantes à déterminer elles-mêmes les conditions dans lesquelles elles peuvent recourir à ces formes de délibération (article 1er). L'ordonnance autorise le président de tout collège administratif de ces autorités : à organiser la délibération par un échange oral à distance entre les membres du collège, au moyen d'une visioconférence ou une conférence téléphonique (article 2) ; à organiser la délibération par un échange d'écrits transmis par voie électronique, notamment en utilisant le courriel ou les logiciels de dialogue en ligne (article 3). Une garantie particulière est  prévue pour les délibérations par échange d'écrits transmis par voie électronique : cette forme de délibération est soumise à la condition que la moitié des membres du collège y participe effectivement (article 4). Par ailleurs, la délibération par échange d'écrits par voie électronique ne pourra pas être utilisée dans le cadre d'une procédure de sanction (article 5). "Des décrets pourront prévoir, si l'objectif de bonne administration l'impose, que les nouvelles modalités de délibération à distance ne s'appliqueront pas à certains collèges ou à certaines procédures relevant des autorités de l'Etat (article 6). L'ordonnance n'ouvrant aux autorités administratives qu'une faculté, elle ne fait en tout état de cause pas obstacle à ce que l'autorité compétente pour réglementer le fonctionnement d'un collège restreigne ou pose certaines conditions au recours à une forme de délibéré à distance. Demeureront ainsi en vigueur, notamment, les décrets autorisant, à certaines conditions plus restrictives que l'ordonnance, les délibérations à distance de collèges des administrations de l'Etat ou de ses établissements publics".

 

Consulter également le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial