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Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique

Cette ordonnance est prise en application de l’article 44 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels qui autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure législative afin de notamment : mettre en œuvre, pour chaque agent public, un compte personnel d'activité ayant pour objet d'informer son titulaire de ses droits à formation et ses droits sociaux liés à sa carrière professionnelle, ainsi que de permettre l'utilisation des droits qui y sont inscrits ; de définir les conditions d'utilisation et les modalités de gestion de ce compte ; de renforcer les garanties en matière de formation des agents publics, notamment les droits et congés y afférents.

L’article 1er de l’ordonnance précise l'objet du droit à la formation professionnelle tout au long de la vie pour les fonctionnaires. L’article 2 précise que le compte personnel d'activité dans la fonction publique se compose de deux dispositifs que sont le compte personnel de formation et le compte d'engagement citoyen. Il précise son objet : renforcer l'autonomie et la liberté d'action de son titulaire et faciliter son évolution professionnelle. Il prévoit que le titulaire du compte peut consulter ses droits sur un service en ligne gratuit.

L'article 3 fixe le régime du compte personnel de formation : les formations auxquelles il ouvre droit, les modalités d'alimentation (150 heures maximum) et de mobilisation des droits, son articulation avec les autres dispositifs de formation (bilans de compétences, congés de formation professionnelle, congés pour validation des acquis de l'expérience, préparations aux concours et examens). Il prévoit un principe de portabilité : en cas de changement d'employeur, les droits acquis au titre du compte personnel de formation sont donc conservés, y compris lorsque ces droits ont été acquis préalablement au recrutement dans la fonction publique ou lorsqu'un agent public décide d'occuper un emploi relevant du secteur public ou du secteur privé.
Afin de clarifier la situation des agents publics involontairement privés d'emploi (non-renouvellement de CDD, non-réintégration des fonctionnaires à l'issue de leur disponibilité, licenciement, etc.), les employeurs placés dans un régime d'auto-assurance devront couvrir les coûts des actions de formation sollicitées par leurs anciens agents. Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif seront prévues par décret en Conseil d'Etat.
L'article 4 étend le champ d'application des dispositions introduites par les trois articles précédents aux contractuels. L'article 5 pose le principe de la portabilité des droits pour les agents qui perdent la qualité d'agent public.
L'article 8 vise à simplifier et à améliorer l'accès au temps partiel thérapeutique. Il supprime la condition de six mois d'arrêt continu pour une maladie d'origine non professionnelle avant l'ouverture du droit. L'avis de l'instance médicale compétente ne sera requis que pour les seuls cas où les avis du médecin traitant et du médecin agréé par l'administration ne sont pas concordants.

L'article 10 crée un régime de présomption d'imputabilité au service pour les accidents de service et certaines maladies professionnelles contractées dans certaines conditions. Il crée un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque l'incapacité temporaire de travail de l'agent est consécutive à un accident de service, à un accident de trajet ou à une maladie professionnelle, pour les cas où l'accident ou la maladie est reconnu imputable au service. Cet article prévoit l'obligation de renseignement par les employeurs publics des données nécessaires à la connaissance des accidents de service et des maladies professionnelles.