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Rapport d’information n° 409 du 17 février 2016 sur l’assistance médicale à la procréation (AMP) et la gestation pour autrui (GPA) de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel du Règlement et d’administration générale du Sénat

Ce rapport fait suite aux décisions jurisprudentielles ayant « fortement remis en cause les limites fixées par le droit français en matière d’assistance médicale à la procréation (AMP) et de gestation pour autrui (GPA) ». Il constate que les règles de droit interne, qui encadrent strictement l’AMP et prohibent de manière absolue la GPA sont « mises en échec » par le recours à l’étranger de ces techniques procréatives. « Une fois l’opération réalisée, ces couples reviennent en France et certains revendiquent la reconnaissance de la filiation ainsi établie à l’étranger. Pour les couples de femmes ayant eu recours à une AMP, il s’agit d’obtenir l’adoption de l’enfant par la conjointe de la mère. Dans le cas de la GPA, une fois la filiation entre l’enfant et les parents d’intention établie au regard du droit étranger, les couples ont cherché à en obtenir la transcription à l’état civil français ». Le droit français « se trouve alors confronté à une situation légale qu’il n’autorise pas » ou qu’il interdit expressément. Concernant l’AMP, le rapport préconise de « conforter le droit de l’AMP en vigueur sans s’opposer à la régularisation de la filiation par l’adoption », en approuvant « la solution dégagée par le Cour de cassation dans ses deux avis du 22 septembre 2014 qui permet, de manière pragmatique, d’admettre la demande d’adoption de l’enfant conçu par AMP à l’étranger, déposée par l’épouse de sa mère, sans remettre en cause le droit applicable en matière d’AMP et sans bouleverser les règles d’établissement de la filiation en vigueur ». Concernant la GPA, le rapport propose de « renforcer l’effectivité de la prohibition » de cette technique, sans toutefois porter atteinte « au droit des familles concernées à une vie familiale normale ». Notamment, est recommandé de permettre au « parent d’intention » de recevoir une délégation d’autorité parentale pérenne.