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Rapport d’information sur l’application de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence – 27 février 2017

Ce rapport a pour objet faire le point sur l’application de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence dite « loi Eckert »
Une des question posée est de savoir s’il faut aller plus loin dans la recherche des bénéficiaires ?

« En matière assurantielle, la recherche des bénéficiaires est liée à la nature même du contrat ; les établissements ont une obligation contractuelle de recherche du bénéficiaire.
En matière bancaire, l’obligation se limite en une consultation du RNIPP et une obligation de prise de contact. Ainsi, un simple courrier envoyé à une adresse ancienne ou erronée suffit à décharger la banque de son obligation d’information. Il ne s’agit véritablement que d’une obligation de moyens, les établissements n’ayant en aucun cas la responsabilité de prendre effectivement contact avec le titulaire du compte ou d’en rechercher activement les ayants droit. Cette situation peut sembler insuffisante au regard de l’objectif affiché de la loi Eckert, mais elle est en cohérence avec la nature du contrat qui lie le titulaire d’un compte bancaire à son établissement.
Il convient de rappeler qu’en la matière, la loi permet déjà de limiter les erreurs de destinataire. En vertu de l’article L. 561-6 du code monétaire et financier, les établissements de crédit doivent exercer « une vigilance constante » en veillant à avoir une « connaissance actualisée » de leur client pendant toute la durée de la relation d’affaires. L’article R. 561-12 du même code précise en outre qu’ils doivent pendant toute la durée de cette relation mettre à jour les éléments d’information qui leur permettent de conserver une connaissance adéquate de leur client, ce qui inclut les coordonnées.
Lors des débats parlementaires, de nombreux amendements avaient été déposés dans le sens d’un renforcement de l’obligation des établissements bancaires. Ces propositions avaient reçu des avis défavorables tant du rapporteur du texte que du Gouvernement. (…) de nombreuses entreprises privées de recherche souhaitent que la législation évolue sur ce point. Parmi les propositions, figure celle d’obliger les assureurs à confier les recherches à un généalogiste professionnel dès lors que le bénéficiaire n’est pas nommément désigné et que le montant du contrat d’assurance vie est égal ou supérieur à un seuil, par exemple 15 000 euros. Il est également proposé de rendre obligatoires les recherches des ayants droit des titulaires de comptes bancaires ou de coffres-forts par les banques. Les rapporteurs sont sensibles à cette importante question. En effet, il existera toujours une proportion de comptes pour lesquels les ayants droit du titulaire n’auront pas pu avoir connaissance des sommes détenues par le défunt. Il peut donc être intéressant de mettre en place une obligation de recherche active pour les banques. Cependant, il conviendrait de laisser le temps au dispositif de produire ses effets vertueux à plus long terme, c’est-à-dire sur le flux des nouveaux contrats et non plus seulement sur le stock des contrats inactifs, stock qui est en voie de résorption. Lorsque l’ACPR aura pu mener à bien sa compagne de contrôle sur les établissements bancaires en 2017, et que les chiffres globaux auront été communiqués par les établissements, il sera alors temps d’envisager ou non un renforcement des obligations actuellement prévues par le code monétaire et financier. »