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T.A. de Paris, ordonnance du 26 février 2008, n° 0714704, (Nouvelle expertise en procédure contentieuse après expertise CRCI)

La circonstance qu’une expertise en vue de déterminer les conditions dans lesquelles a été pris en charge un patient ait été déjà diligentée par une commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) ne fait pas obstacle, en cas de contestation des conclusions de cette expertise, à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

N° 0714704/1.1.-6

M. X c/Assistance publique-Hôpitaux de Paris

M. Bernard Foucher
Juge des référés
 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Ordonnance du 26 février 2008

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 15 septembre et 19 octobre 2007, présentés pour M. X demeurant [...], par le cabinet AdDen avocats ; M. X demande au juge des référés de prescrire une expertise en vue de déterminer les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné lors de son hospitalisation, le 5 juin 2003, à l'hôpital (...)  à Paris, les causes de l'aggravation de ses troubles et d'en évaluer les préjudices ;

Vu, enregistré le 26 septembre 2007, le mémoire présenté par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, par lequel elle demande le rejet de la demande d'expertise en raison de son inutilité, une expertise identique diligentée par la commission régionale de conciliation et de l'indemnisation des accidents médicaux d'Ile de France, ayant déjà répondu à l'ensemble des questions posées par le requérant ;

Vu les pièces jointes à la requête ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique ;

Vu la décision en date du lei octobre 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Bernard Foucher, vice-président du tribunal administratif de Paris, à l'effet d'exercer les attributions conférées au chef de juridiction par les dispositions du titre II du livre VI et du titre VI du livre VII du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'expertise

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction.(...) » ;

Considérant que la demande d'expertise présentée par M. X , en tant qu'elle vise les soins qui lui ont été prodigués lors de son hospitalisation, le 5 juin 2003, par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; que la circonstance qu'une expertise similaire a déjà été diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile de France, ne fait pas obstacle, en cas de contestation des conclusions de cette expertise, à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ; que les conclusions de cette expertise étant contredites par la production d'attestations médicales, l'expertise nouvelle, sollicitée, est utile ; qu'il y lieu, par suite, de l'ordonner ;

ORDONNE

Article 1er : Il sera procédé par M. Y, demeurant, [...], à une expertise en vue

1) de procéder à l'examen de M. X de décrire son état de santé actuel et antérieur à l'opération du 5 juin 2003, ainsi que les lésions dont il souffre et d'en déterminer l'origine et la cause ;

2) de préciser si les soins dispensés à M. X, lors de son hospitalisation, en juin 2003, à l'hôpital (...) à Paris, ont été conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative de réunir tous les éléments devant permettre au juge d'apprécier si des erreurs, des négligences, des fautes médicales ou de soins, un défaut d'information ont été commis ;

3) de dire si l'état de M. X est susceptible d'aggravation ou d'amélioration ; de fixer la date de consolidation des blessures ; d'indiquer si l'intéressé est apte à reprendre dans des conditions normales une activité professionnelle ;

4) de donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les préjudices subis par M. X , en relation directe avec les actes reprochés au centre hospitalier et, en particulier, sur la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux de l'éventuelle incapacité permanente partielle, l'importance des souffrances physiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ;

Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. X  et notamment, tous ceux relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressé au cours de son hospitalisation ; il pourra entendre toute personne du service hospitalier ayant pratiqué de tels actes.

Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en cinq exemplaires au plus tard le 1er octobre 2008.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X  à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à M. Y, expert.