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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 octobre 2009, n° 0808787 (Agent non titulaire - non renouvellement de CDD - état de grossesse - motif étranger à l'intérêt du service)

Moins d'1 mois après la réception d'un certificat de déclaration de grossesse d'un de ses agents non titulaires en contrat à durée déterminée, un hôpital prend, à la suite d'une évaluation de l'agent, la décision de ne pas renouveler son contrat. Or une précédente évaluation, réalisée à peine 4 mois plus tôt, avait décidé une prolongation dans l'emploi pour une durée d'1 an. L'agent a dès lors saisi le tribunal administratif afin notamment de voir annuler la décision de non renouvellement de son contrat, réexaminer sa situation, et condamner l'hôpital au versement d'une indemnité de précarité.
Après avoir pris soin d'affirmer que si l'agent non titulaire n'a aucun droit au renouvellement de son contrat, le tribunal administratif rappelle que la décision de non renouvellement ne peut être prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service. Les circonstances de l'espèce ont conduit les magistrats à considérer le non renouvellement du contrat de cet agent comme devant être lié à son état de grossesse dans la mesure où l'hôpital n'a pu apporter aucune explication sur la raison d'être d'une nouvelle évaluation intervenant moins d'1 mois après réception du certificat de déclaration de grossesse. Reposant ainsi sur un motif étranger à l'intérêt du service, le tribunal annule la décision de non renouvellement et enjoint l'hôpital de statuer à nouveau sur la situation de l'agent. Il n'est toutefois pas donné suite à la demande de condamnation de l'hôpital au versement d'une indemnité de précarité car, les règles du droit du travail relatives aux CDD de droit privé étant ici inapplicables, les dispositions régissant les agents non titulaire de la fonction publique hospitalière ne prévoient pas une telle indemnité.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE
(9ème chambre)

N° 0808787

M. Guedj
Président-Rapporteur

Mme Chavrier
Rapporteur public

Audience du 28 septembre 2009
Lecture du 12 octobre 2009

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er août 2008 et le 29 mai 2009, présentés pour Mme ..., demeurant ..., par Me Durain, avocat ;

Mme ... demande au tribunal :

- à titre principal :

- d'annuler la décision en date du 6 juin 2008 par laquelle l'hôpital ..., relevant de l'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, a rejeté son recours administratif à la suite de la décision du 13 juillet 2007 portant non-renouvellement de son contrat à la date du 23 août 2007 ;
- d'ordonner le réexamen de sa candidature dans le cadre d'un nouveau contrat de travail ;
- de condamner l'hôpital ... à lui verser la somme de 6112,00 euros au titre de l'indemnité de précarité ;

- à titre subsidiaire : de condamner ledit hôpital au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre des préjudices matériel et moral qu'elle a subis ;

- en tout état de cause : de condamner l'hôpital ... à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens ;

Elle soutient que le motif implicite du non-renouvellement de son contrat a été l'annonce de son état de grossesse à son employeur ;

Vu le mémoire enregistré le 24 septembre 2009, présenté par l'Assistance Publique —Hôpitaux de Paris qui conclut au rejet de la requête ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2009 ;

- le rapport de M. Guedj, président-rapporteur ;
- les conclusions de Mme Chavrier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Couturier substituant Me Durain représentant Mme ... ;

Sur les conclusions présentées à titre principal :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 : « Lorsque l'agent contractuel a été recruté pour une période déterminée susceptible d'être reconduite, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un agent non titulaire n'a aucun droit au renouvellement de son contrat et ce alors même que l'intéressé a bénéficié de plusieurs contrats successifs ; que, toutefois, le non renouvellement dudit contrat ne peut être pris pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ;

Considérant que Mme ... soutient que le refus de renouvellement de son contrat a été motivé par son état de grossesse ; que l'hôpital ... n'apporte aucune explication sur la raison d'être de l'évaluation intervenue le 6 juin 2007, soit moins d'un mois après qu'il ait indiqué à Mme ... que le certificat de déclaration de grossesse de cette dernière venait de lui parvenir, évaluation du 6 juin 2007 portant la mention «ne pas renouveler» alors même que la précédente évaluation, datée du 16 février 2007, mentionne une décision de prolongation dans l'emploi pour une durée de douze mois ; que, dans ces conditions, eu égard aux circonstances de l'affaire, le non-renouvellement du contrat de Mme ... doit être regardé comme ayant été décidé pour des motifs étrangers à l'intérêt du service, et plus particulièrement lié à son état de grossesse ; que, par suite, Mme ... est fondée à demander l'annulation de la décision du 6 juin 2008 de ne pas renouveler son contrat ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que la requérante ne peut pas prétendre au bénéfice de l'ensemble des dispositions du droit du travail relatives aux règles applicables aux contrats à durée déterminée de droit privé ; qu'il ne résulte d'aucune des dispositions relatives au statut de Mme ... résultant du décret susvisé du 6 février 1991 qui détermine les règles générales applicables aux agents contractuels des établissements hospitaliers, qu'elle puisse prétendre à une indemnité de précarité ; que par suite, Mme ... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait droit au versement de la somme de 6112,00 euros ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public [...] prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution» ;

Considérant que l'annulation contentieuse du refus de l'autorité administrative de renouveler le contrat à durée déterminée qui la lie à un de ses agents implique pour celle-ci de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement ; qu'ainsi, l'annulation, par la présente décision, de la décision de l'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris confirmant le non-renouvellement du contrat de Mme ... implique que l'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris réexamine sa candidature, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;

Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :

Considérant que les conclusions à titre principal en annulation et en injonction ayant été accueillies, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris à verser à Mme ... une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La décision du 6 juin 2008 par laquelle l'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris a confirmé le non-renouvellement du contrat de Mme ... est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement de contrat de Mme ... dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : l'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris versera à Mme ... une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme ... est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme ... et à l'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Guedj, président,
M. Marias, premier conseiller, M. Frémont, conseiller, assisté de Mme Le Gueux, greffier ;
Lu en audience publique le 12 octobre 2009.