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Tribunal administratif de Dijon, 19 novembre 2013, n° 1201164 (Nécessité de service - Logement de fonction – Astreinte – Indemnisation)

Les chefs d’établissements de l’administration pénitentiaire sont tenus d’occuper « personnellement les logements qui leur sont attribués par nécessité absolue de service ». A ce titre, ils sont exclus du bénéficie de l’indemnisation, rémunération accessoire ou compensation des astreintes auxquelles ils sont assujettis dans le cadre de leurs fonctions. Aucun choix n’est offert entre le logement de service et l’indemnisation des astreintes.

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON

N° 1201164

 

M. X.

M. Beaujard Président-rapporteur

M. Nicolet Rapporteur public

 

Audience du 22 octobre 2013

Lecture du 19 novembre 2013

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

Le Tribunal administratif de Dijon

(2ème chambre)

 

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2012, présentée par M. X. , demeurant *** ;

M. X.  demande au Tribunal :

- d’annuler la décision en date du 13 décembre 2011 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de centre-est Dijon lui a refusé le paiement des astreintes qu’il a accomplies depuis le 12 juin 2011, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur le recours qu’il a formé le 31 janvier 2012 ;

- d’enjoindre à l’administration de procéder au paiement des astreintes dues assorties des intérêts de droit sous astreinte ;

- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et qu’elle méconnait le principe d’égalité entre fonctionnaires ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la mise en demeure adressée le 14 janvier 2013 au garde des Sceaux, ministre de la justice, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

 

Vu l'ordonnance en date du 22 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 26 avril 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2013, présenté par le garde des Sceaux, ministre de la justice qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant ne peut bénéficier du versement des astreintes dès lors qu’il a été autorisé, pour convenance personnelle, à occuper son logement privé ;

Vu l’ordonnance en date du 24 avril 2013 portant réouverture de l’instruction et fixant la clôture de l’instruction au 30 mai 2013, en application des articles R. 3 13-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2013, présenté par M. X.  qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu, enregistrée le 23 octobre 2013, la note en délibéré, présentée par M. X.  ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, notamment en son article 93 ;

Vu le décret n° 98-287 du 9 avril 1998 fixant le régime d’indemnisation des astreintes et interventions de nuit effectuées par le personnel de surveillance des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 2000-8 15 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;

Vu le décret n° 2001-1357 du 28 décembre 2001 relatif à la rémunération et à la compensation horaire des astreintes effectuées par certains agents du ministère de la justice ;

Vu le décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

 

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 : - le rapport de M. Beaujard, président,

- les conclusions de M. Nicolet, rapporteur public,

- et les observations de M. X.  ;

 

1.    Considérant que M. X., directeur des services pénitentiaires et chef d’établissement de la maison d’arrêt de Dijon, a occupé un logement de fonction pour nécessité absolue de service jusqu’au 12 juin 2011, date à partir de laquelle l’administration a, à la demande de l’intéressé, rapporté la concession de logement ; que le 21 novembre 2011, l’intéressé a demandé à être indemnisé des astreintes qu’il a accomplies à partir du 12 juin 2011 ; que la requête de M. X.  doit être regardée comme tendant à l’annulation de la décision en date du 13 décembre 2011 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de centre est Dijon a rejeté sa demande, ensemble la décision de rejet implicite née du silence gardé par son administration sur son recours hiérarchique formé le 31 janvier 2012 ; qu’il demande également qu’il soit enjoint au garde des Sceaux, ministre de la justice de procéder au versement des astreintes qu’il estime lui être dues, sous astreinte, et au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

 

Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions susmentionnées :

2.    Considérant, en premier lieu, d’une part, qu’aux termes de l’article 3 du décret susvisé du 9 avril 1998 : « Les agents cités à l'article 2 du présent décret qui effectuent une astreinte de nuit bénéficient d'une indemnité calculée sur la base du taux des indemnités horaires pour travaux supplémentaires fixé par le décret n° 68-518 du 30 mai 1968, à raison de trois heures par nuit lorsque l'astreinte est effectuée au sein de l'établissement. / Cette indemnité est calculée sur la même base à raison de une heure trente par nuit lorsque l'astreinte est effectuée à domicile. / Elle ne peut être attribuée à des agents logés par nécessité absolue de service » ; et qu’aux termes de l’article 3 du décret également susvisé du 28 novembre 2001 : « Sans préjudice des dispositions du décret du 9 avril 1998 susvisé, la compensation horaire et la rémunération des astreintes ainsi que la rémunération des interventions prévues par le présent décret ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement, ni aux agents bénéficiant d'une nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions d'encadrement supérieur » ;

3.    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article D. 223 du code de procédure pénale : « Les directeurs régionaux, les chefs d'établissements quel que soit leur grade, et leurs adjoints, les fonctionnaires ayant la responsabilité du greffe judiciaire et de l'économat, les membres du corps de commandement et corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance, les agents chargés de l'entretien sont tenus d'occuper personnellement les logements qui leur sont attribués par nécessité absolue de service » ;

4.    Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que les chefs d’établissements de l’administration pénitentiaire ont vocation à bénéficier de logements de service qui leur sont attribués par nécessité absolue de service, et sont, à ce titre, exclus du bénéfice de l’indemnisation, rémunération ou compensation des astreintes auxquelles ils sont assujettis dans le cadre de leurs fonctions ; qu’il en va ainsi alors même que, à leur demande, et à titre exceptionnel, comme le rappelle au demeurant expressément la décision contestée du 13 décembre 2011, ils sont autorisés à ne pas occuper leur logement de fonction ; qu’ils doivent alors être regardés comme ayant également renoncé à l’indemnisation qui se substitue à l’avantage en nature lorsque l’administration n’est pas en mesure de mettre à leur disposition un logement convenable ;

5.    Considérant, en second lieu, que le principe d’égalité de traitement ne saurait en tout état de cause avoir pour effet d’ouvrir des droits à une indemnité au profit d’agents ne répondant pas aux conditions pour bénéficier de cette indemnité ; que le moyen tiré de ce que d’autres chefs d’établissements dans d’autres régions administratives bénéficieraient d’une indemnité compensatrice après avoir été autorisé à résider ailleurs que dans leur logement de fonctions, en méconnaissance du principe d’égalité, doit par suite être écarté comme inopérant ;

 

Sur les conclusions à fin d’injonction :

6.    Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

7.    Considérant que la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées ;

 

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8.    Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

9.    Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X.  quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

 

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. X.  est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X.  et au garde des Sceaux, ministre de la justice.