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Tribunal administratif de Melun, 5 novembre 2010, n° 0607275/1 (défaut de communication - absence de conséquence sur les soins prodigués - rejet )

Mme X a subi plusieurs interventions au cours de son hospitalisation du 15 mars 2003 au 24 avril 2003. Son état de santé était très dégradé à sa sortie de l'hôpital. Elle est décédée le 24 décembre 2005. Dès le 26 septembre 2003, Mme X a sollicité la réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subi consécutivement à son hospitalisation. Sa demande a fait l'objet d'un rejet de l'établissement de santé concerné. Mme X a saisi le tribunal administratif qui rejette cette requête en considérant que "les soins prodigués à Mme X à l'hôpital Y étaient appropriés et dispensés dans des conditions conformes aux règles de l'art, tant en ce qui concerne leur contenu que les modalités de l'organisation et du fonctionnement du service ; que si les experts notent toutefois que l'analyse du dossier et les déclarations de la fille de la requérante font apparaître un défaut de communication entre la famille de celle-ci et les membres de l'équipe soignante du service cardiologie, ce défaut n'a pas eu de conséquence quant aux soins prodigués à Mme X".

Tribunal administratif de Melun, 5 novembre 2010, n° 0607275/1

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2006, présentée pour M. , demeurant au ..., Mme ..., demeurant ..., Mme ..., demeurant ..., M. ..., demeurant ..., M. ..., demeurant ..., Mme ..., demeurant ..., par Me Tolouis ; les requérants demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 février 2004 par laquelle l'Assistance publique -Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté leur demande d'indemnisation en réparation des préjudices subis par Mme ... suite à son hospitalisation du 15 mars 2003 au 24 avril 2003 à l'hôpital ... ;

2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 43 488 euros au titre du préjudice économique de Mme ..., de 50 000 euros au titre de ses préjudices personnels et de 36 000 euros au titre du préjudice moral de son époux et de ses enfants ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 2 193,75 euros au titre des frais d'expertise ;

4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que l'injection de lovenox à leur épouse et mère Mme ... était inopportune et qu'elle a provoqué un choc hémorragique sur hématome abdominal du grand droit ; que le responsable du service cardiologie a reconnu que son service avait fait preuve d'une négligence coupable ; que Mme ... était restée très asthénique depuis sa sortie de l'hôpital ;

Vu la décision attaquée ;

Vu l'avis de réception de la demande ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2006, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie ... ; la CPAM demande au tribunal de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 12 038,12 euros en remboursement des prestations exposées pour le compte de son assurée avec intérêts de droit à compter de la demande ; elle soutient qu'il y eu un dysfonctionnement dans l'équipe médicale de l'établissement ; que le personnel du service cardiologie a fait preuve d'une négligence coupable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2008, présenté par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris qui conclut :

1 °) à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme étant non fondée ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, à la diminution des prétentions indemnitaires de la requérante ;

Elle soutient que la requête des consorts ... doit être rejetée pour forclusion, ayant été introduite 9 mois après la notification du rapport d'expertise ; qu'aucune faute médicale ne peut être reprochée à l'équipe hospitalière aux termes du rapport des experts ;

Vu l'ordonnance en date du 20 novembre 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a, en référé, désigné M. François Chedru en qualité d'expert ;

Vu l'ordonnance en date du 9 mars 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a, sur la demande de M. François Chedru désigné M. Pourriat en qualité de sapiteur ;

Vu le rapport d'expertise établi par MM. Chedru et Pourriat et enregistré au greffe du tribunal le 10 novembre 2005 ;

Vu l'ordonnance en date du 28 décembre 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a taxé et liquidé les frais d'expertise à la somme de 2 925 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 4 juillet 2003 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Melun a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à Mme ... et fixé la contribution de l'Etat à 25% ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2010 ;

- le rapport de M. Guillou, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteur public ;

Considérant que Mme ... a subi du 15 mars 2003 au 24 avril 2003 à l'hôpital ... plusieurs interventions ; que son état de santé s'est trouvé très dégradé à la sortie de l'hôpital ; qu'elle est décédée le 24 décembre 2005 ; qu'aux termes d'une réclamation en date du 26 septembre 2003, Mme ... a sollicité auprès de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) la réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis consécutivement à cette hospitalisation ; que le 25 février 2004, l'AP-HP a rendu une décision de rejet comportant les voies et moyens de recours, décision dont les requérants demandent au tribunal l'annulation ;

Sur la responsabilité .

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par l'AP-HP :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au moment des faits : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ».

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le choc hémorragique présenté par Mme ... était lié à la constitution d'un hématome de la paroi abdominale ; que cet hématome a pu se développer en raison du traitement par héparine du bas poids moléculaire ; que ce traitement anti-coagulant était adapté à son état notamment en raison de l'angor instable qu'elle présentait ; que les doses administrées rendaient le risque hémorragique faible ; qu'en conclusion, « les soins prodigués à Mme ... a l'hôpital ... étaient appropriés et dispensés dans des conditions conformes aux règles de l'art, tant en ce qui concerne leur contenu que les modalités de l'organisation et du fonctionnement du service » que si les experts notent toutefois que l'analyse du dossier et les déclarations de la fille de la requérante font apparaître un défaut de communication entre la famille de celle-ci et les membres de l'équipe soignante du service cardiologie, ce défaut n'a pas eu de conséquence quant aux soins prodigués à Mme ... ; qu'en conséquence, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les soins prodigués à l'intéressée à l'hôpital ... révéleraient une faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; que par suite leurs conclusions indemnitaires doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie

Considérant que pour les mêmes motifs que précédemment, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie ... tendant à obtenir le remboursement des prestations exposées pour le compte de son assurée au titre des frais médicaux et d'hospitalisation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou. à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. ... et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les, frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de leaire justifient qu'ils .soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) » ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, dans les circonstances très particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris les frais de l'expertise liquidés et taxés par l'ordonnance susvisée du président du tribunal de céans en date du 28 décembre 2005 à la somme de 2 925 euros ;

DECIDE:

Article ler : La requête de M. ... et autres est rejetée.

Article2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie ... sont rejetées.

Article 3 : Les frais de l'expertise liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal de céans en date du 28 décembre 2005 à la somme de 2 925 euros sont mis à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. ..., à Mme ..., à Mme ..., à M. ..., à M. ..., à Mme ..., à la caisse primaire d'assurance maladie ... et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2010, à laquelle siégeaient :
M. Choplin, président,
M. Guillou, premier conseiller,
M. Dufour, conseiller,

Lu en audience publique le 5 novembre 2010.