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Tribunal administratif de Paris, 22 janvier 2009 n° 0618045/5 (Droits et obligations des fonctionnaires - Croyance religieuse - Insigne religieux - Principe de laïcité et de neutralité)

Dans cette affaire le tribunal administratif de Paris rappelle que le principe de laïcité de l'Etat et celui de la neutralité des services publics font obstacles à ce que les agents disposent, dans l'exercice de leurs fonctions, du droit de manifester leurs croyances religieuses.

En l'espèce une assistante sociale d'un service de pédopsychiatrie a refusé d'enlever le couvre chef par lequel elle manifestait son appartenance religieuse. Le tribunal considère que le fait pour un agent public de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses croyances religieuses par le port d'un signe vestimentaire rituel et de refuser d'obéir aux injonctions de sa hiérarchie l'invitant à adopter une tenue vestimentaire respectueuses, constitue une faute disciplinaire d'une particulière gravité. Cette obligation de neutralité et de laïcité trouve à s'appliquer avec une rigueur particulière dans les services publics dont les usagers sont dans un état de fragilité ou de dépendance.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Paris

(5ème Section - 1ère Chambre )

N° 0618045/5

Mlle R

M. Huc Rapporteur

M. Guedj Commissaire du gouvernement

 

Audience du 8 janvier 2009 Lecture du 22 janvier 2009

 

Vu la requête et le mémoire complémentaire , enregistrés les 10 novembre 2006 et 1 mars 2008, présentés pour Mlle R, demeurant …………., par Me Tchambaz ; Mlle R demande au tribunal :

- d'annuler la décision en date du 11 septembre 2006 par laquelle le directeur de l'hôpital ... de l'Assistance publique- hôpitaux de Paris l'a licenciée pour faute grave à compter du 19 septembre 2006 ;

- d'ordonner sa réintégration à son poste ;

- de condamner l'hôpital ... à lui verser la somme totale de 18 000 euros en réparation des préjudices subis ;

- de condamner l'hôpital ... à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L 761 1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la modifiée

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 - le rapport de M. Huc, rapporteur,
- les observations de Me Tchambaz, pour Mlle R,
- et les conclusions de M. Guedj , commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle R a été recrutée en qualité d'assistance sociale au service de pédopsychiatrie de l'hôpital ... par contrat à durée déterminée à compter du 1 août 2006 jusqu'au 31 octobre 2006 ; que par la décision attaquée en date du 11 septembre 2006. la directrice des ressources humaines de l'hôpital ... a décidé de la licencier à compter du 19 septembre 2006 pour faute grave aux motifs que son refus de retirer son foulard islamique» dans l'exercice de ses fonctions au sein de l'établissement constituait une violation des principes de laïcité de l'Etat et de neutralité du service public, un refus d'obéissance à l'autorité hiérarchique, un risque d'atteinte à la liberté de conscience des usagers du service public, lié à la nature de ses fonctions d'assistance sociale dans un service de pédopsychiatrie, un comportement général incompatible avec la mission de service public hospitalier ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant en premier lieu que Mlle R soutient que Mme B, directrice des ressources humaines de l'hôpital ..., n'avait pas reçu délégation pour signer en lieu et place du directeur de l'établissement, la décision attaquée du 11 septembre 2006 ;qu'il ressort des pièces du dossier que ladite décision a été effectivement signée non par Mme B mais par M. L, directeur de l'hôpital ... ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de Mme B est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Considérant en second lieu que si les agents publics bénéficient, comme tous les citoyens, de la liberté de conscience et de religion édictée par les textes constitutionnels, conventionnels et législatifs, qui prohibent toute discrimination fondée sur leurs croyances religieuses ou leur athéisme, notamment pour l'accès aux fonctions, le déroulement de carrière ou encore le régime disciplinaire, le principe de laïcité de l'Etat et de ses démembrements et celui de la neutralité des services publics font obstacle à ce que ces agents disposent, dans l'exercice de leurs fonctions, du droit de manifester leurs croyances religieuses, notamment par une extériorisation vestimentaire : que ce principe, qui vise à protéger les usagers du service de tout risque d'influence ou d'atteinte à leur propre liberté de conscience, concerne tous les services publics et pas seulement celui de l'enseignement ; que cette obligation trouve à s'appliquer avec une rigueur particulière dans les services publics dont les usagers sont dans un état de fragilité ou de dépendance ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle R a refusé d'enlever le couvre-chef qui recouvrait sa chevelure et par lequel elle manifestait son appartenance religieuse en dépit des mises en garde réitérées de sa hiérarchie ; qu'a raison des principes sus énoncés relatifs à la manifestation d'opinions religieuses au sein des services publics, le fait pour un agent public de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses croyances religieuses par le port d'un signe vestimentaire rituel et de refuser d'obéir aux injonctions de sa hiérarchie l'invitant à adopter une tenue vestimentaire respectueuse de ses obligations, constitue une faute disciplinaire d'une particulière gravité ; qu'en décidant de sanctionner un tel comportement par le licenciement de Mlle R, qui avait la qualité d'assistance sociale au sein d'un service de pédopsychiatrie, l'administration n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la présente requête ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'en l'absence de toute illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, les conclusions indemnitaires formulées par Mlle R, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation:

Considérant que le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir, les conclusions à fin d'injonction de la présente requête ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 11 peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ;

Considérant qu'en vertu des dispositions sus rappelées, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle R doivent dès lors être rejetées ;

 

DECIDE

 

Article ler : La requête de Mlle R est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mlle R et au directeur général de l'Assistance publique -hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2009, à laquelle siégeaient :

M. Dubois-Verdier, président, Mme Douet, premier conseiller, M. Huc, conseiller,

Lu en audience publique le 22 janvier 2009.

 

 

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.