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Tribunal administratif de Paris, 29 septembre 2011, n° 1017667/6-3 (Responsabilité hospitalière – Infections nosocomiales)

En l’espèce, une patiente saisit le tribunal administratif en sollicitant réparation des préjudices subis du fait d’une infection par le virus de l’hépatite C qu’elle indique avoir contracté au sein d’un établissement public de santé à l’occasion d’une intervention chirurgicale qu’elle a subie le 15 juin 1999. Elle soutient que la faute présumée de cet établissement de santé engage sa responsabilité. Or, l’établissement hospitalier fait notamment valoir que la requérante n’a pas reçu de transfusion sanguine mais a fait l’objet d’une méatoplastie qui est un acte médical invasif de nature à provoquer une contamination par voie nosocomiale du virus de l’hépatite C. Il met également en avant la possibilité selon laquelle la contamination au moment de son accouchement au sein d’un autre établissement de santé ne peut être écartée. Ainsi, le tribunal considère qu’il n’était pas établi que la patiente était indemne de toute infection par le virus de l’hépatite C avant son hospitalisation en juin 1999 au sein de cet établissement public de santé et n’est pas fondée à soutenir que son infection par le virus de l’hépatite C relève d’une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service hospitalier à l’occasion de l’intervention chirurgicale du 15 juin 1999.

Tribunal administratif de Paris, 29 septembre 2011, n° 1017667/6-3

Vu la requête enregistrée le 6 octobre 2010, présentée pour Mme A, demeurant, par Me Guinard-Terrin ; Mme A demande au tribunal :

1°) de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une somme de 32 800,45 euros en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
 

Mme A soutient que la faute de l'AP-HP est présumée dès lors qu'elle a été contaminée par le virus de l'hépatite C après une intervention subie au sein de l'hôpital ... et que la contamination n'avait pas été décelée avant l'opération ; que l'AP-HP doit par suite être condamnée à lui verser une somme de 15 000 euros au titre du pretium doloris évalué à 3/7, une somme de 10 000 euros au titre de son incapacité permanente partielle de 5% se traduisant par une dépression et des problèmes thyroïdiens et une somme de 7 800,45 euros au titre de son incapacité temporaire totale qui a duré sept mois ;

Vu la décision du 6 août 2010, par laquelle l'AP-HP a rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par Mme A

;
Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2010, présenté pour l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales, par la SCP Uettwiller Grelon Gout Canat tendant à sa mise hors de cause ;

L'office fait valoir qu'en application de l'article 3 de la loi du 30 décembre 2002, il ne peut pas indemniser Mme A pour un acte de soins datant de janvier 1999, antérieur au 5 septembre 2001 ; que le régime d'indemnisation des infections nosocomiales au titre de la solidarité nationale est entré en vigueur le 1er janvier 2003 ;

Vu l'ordonnance du 22 mars 2011 portant clôture de l'instruction au le juin 2011 en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2011, présenté par AP-HP, qui conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir que sa responsabilité ne peut pas être engagée car Mme A ne démontre pas ne pas avoir été porteuse du virus de l'hépatite C avant l'intervention chirurgicale et elle n'a pas reçu de transfusion sanguine au cours de cette intervention ; que les procédures de désinfection des endoscopes étaient déjà mises en place en 1999 et que les sondes urinaires et le matériel de perfusion font l'objet d'un usage unique ; que le lien de causalité entre la contamination de Mme A et une infection nosocomiale n'est pas établi ; que les sommes éventuellement mises à sa charge devront être ramenées à de plus justes proportions ;

Vu le mémoire enregistré le 18 avril 2011, présenté par la Caisse primaire d'assurance maladie ; la Caisse primaire d'assurance maladie demande au tribunal la condamnation de l'AP-HP à lui verser une somme de 43 569,72 euros avec intérêts de droit et la mise à la charge de l'AP-HP d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir qu'elle a servi un ensemble de prestations à Mme A pour un montant de 43 121,20 euros qui sont justifiées par l'attestation d'imputabilité du médecin conseil ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 18 mars 2009 du Vice-président du Conseil d'Etat fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du ... :

- le rapport de M. Samson, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteur public ;

Sur les conclusions de l'ONIAM tendant à sa mise hors de cause : 

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 1142-22 du même code, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est chargé de cette indemnisation au titre de la solidarité nationale ; qu'en vertu de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002, et comme l'a expressément confirmé l'article 3 de la loi du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité médicale, ces dispositions sont applicables aux infections nosocomiales consécutives à des soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article ter de la loi du 30 décembre 2002 : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) » ; que ce nouveau régime n'est entré en vigueur qu' à la publication de cette loi au Journal officiel le 1er janvier 2003 ;

Considérant qu'il est constant que l'acte de soins mis en cause par Mme A dans la présente affaire a été effectué en juin 1999, soit antérieurement au 5 septembre 2001 et a fortiori avant le ler janvier 2003 ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de l'ONIAM tendant à sa mise hors de cause ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'en mars 2000 Mme A a consulté l'hôpital de ... où elle a subi une biopsie hépatique montrant une hépatite chronique modérément agressive ; que les tests pratiqués ont révélé une infection par un génotype lb et des transaminases augmentés et détecté l'ARN VHC ; qu'un traitement par bithérapie d'une durée de 7 mois a entraîné une guérison virologique, des effets secondaires du traitement subsistant au titre desquels une insuffisance thyroïdienne et un état dépressif ; que la requérante demande réparation des préjudices subis du fait de cette infection par le virus de l'hépatite C qu'elle indique avoir contractée au sein de l'hôpital ... à l'occasion d'une intervention chirurgicale pratiquée sur elle le 15 juin 2009 consistant en une « méatoplastie et dilatation urétrale » et soutient que la faute présumée de l'établissement hospitalier engage la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier du rapport de l'expert commis en référé, qu'au cours de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 15 juin 1999 à l'hôpital ..., Mme A n'a pas reçu de transfusion sanguine mais a fait l'objet d'une méatoplastie, acte médical invasif de nature à provoquer une contamination par voie nosocomiale du virus de l'hépatite C ; que, toutefois, l'AP-HP fait valoir sans être utilement contredite que les protocoles de désinfection des endoscopes étaient déjà mis en place en 1999 afin de supprimer tout risque d'infection nosocomiale et que les autres matériels utilisés le 15 juin 1999 étaient à usage unique ; que si le rapport d'expertise considère qu'une contamination nosocomiale lors de l'intervention chirurgicale du 15 juin 1999 est vraisemblable, il indique aussi que l'hypothèse d'une contamination au moment de l'accouchement avec épisiotomie du 12 octobre 1983 à Meulan ne peut être écartée ; qu'enfin, le même rapport d'expertise indique que les examens sanguins de Mme A de février 1999 indiquaient que les transaminases étaient normales et que la sérologie de l'hépatite C était positive ; que, par suite, Mme A, dont il n'est pas établi qu'elle était indemne de toute infection par le virus de l'hépatite C avant son hospitalisation en juin 1999 à l'hôpital ..., n'est pas fondée à soutenir que son infection par le virus de l'hépatite C relève d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier à l'occasion de l'intervention chirurgicale du 15 juin 1999 ; qu'il suit de là que la responsabilité hospitalière de l'AP-HP ne saurait être engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requérante et, dès lors, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie ;

DECIDE:

Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes
et des infections nosocomiale est mise hors de cause.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à la caisse primaire d'assurance maladie, à l'AP-HP.

Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiale.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Samson, président,
M. Dayan, premier conseiller, Mme Bories, premier conseiller,
Lu en audience publique le 29 septembre 2011.