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Tribunal de grande instance de Versailles, 9 février 2017, n° 17-00191 (Soins psychiatriques sans consentement, péril imminent, demande de tiers, impossibilité, preuve)

M. X est admis en soins psychiatriques sans consentement, en péril imminent, depuis le 29 janvier 2017.
Dans le cadre de son contrôle systématique à 12 jours, le JLD rappelle que, dans le cadre d’une mesure pour péril imminent, l’hôpital doit apporter la preuve de l’impossibilité d’obtenir une demande d’admission à la demande d’un tiers. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces de la procédure que « le centre hospitalier concerné ait effectué une quelle conque recherche afin d’obtenir une demande » d’hospitalisation d’un tiers, « recherche qui eût été de nature à établir l’impossibilité dont il s’agit ».
Considérant que cette situation fait grief à l’intéressé, le JLD ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques, en prévoyant un délai de 24 heures afin de permettre le cas échéant, la mise en œuvre d’un programme de soins