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Décret n° 2011-407 du 15 avril 2011 modifiant diverses dispositions relatives au congé spécial institué par l'article 89 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Décret n° 2007-1347 du 12 septembre 2007 relatif au congé spécial des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 88-165 du 19 février 1988

 Mots-clés : Etablissement hospitalier - Personnel de direction - Position - Congé spécial - Autorisation  

Décret n° 2002-1123 du 3 septembre 2002 modifiant le décret n° 88-165 du 19 février 1988 pris pour l'application de l'article 89 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au congé spécial des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi

Décret n° 2000-1320 du 26 décembre 2000 accordant des congés spéciaux à certains personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Décret n° 97-1077 du 24 novembre 1997 accordant des congés spéciaux à certains personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Décret n° 95-554 du 5 mai 1995 accordant des congés spéciaux à certains personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

 

Décret n° 88-165 du 19 février 1988 pris pour l'application de l'article 89 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au congé spécial des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi.