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L'essentiel de l'actualité juridique décrypté par le 

Pôle de la réglementation hospitalière et de la veille juridique

Toute l’équipe de la Direction des affaires juridiques de l’AP-HP tient à vous exprimer son soutien, vous tous à la tâche dans cette mobilisation générale de notre établissement.
Nous continuons de vous accompagner en cette période si particulière, en vous proposant d’une part comme chaque mois cette actualité juridique, et d’autre part, une actualité juridique spécifique sous la forme de guides, fiches, et d’un site Internet remanié afin de présenter l’ensemble des textes, recommandations, jurisprudences en lien avec la gestion de l’épidémie de Covid-19.
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                                                                                                   Charline NICOLAS
                                                                                Directrice des affaires juridiques

Gestion des personnels de direction et des directeurs des soins : actes délégués aux chefs d’établissements publics de santé, social ou médico-social

L’article 53 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit que la gestion des personnels de direction et des directeurs de soins peut être déconcentrée.

En application de ces dispositions, un décret du 12 mars 2020 fixe la liste des actes de gestion délégués par le Centre national de gestion (CNG) aux chefs d’établissements publics de santé, social et médico-social. Ainsi, ces derniers sont désormais compétents s’agissant des décisions liées aux :

- Congés : congés annuels, congés de maladie, congés pour maternité ou adoption et congés de paternité, congés pour VAE, congés pour formation syndicale, congés pour les représentants du personnel au sein de formations spécialisées, congés pour les moins de 25 ans pour participer à aux activités des organisations de jeunesse ou à la direction d’une association relevant de la loi de 1901, congés de solidarité familiale, congé de proche aidant et congé pour siéger comme représentant d’une association.

- Autorisations : autorisations spéciales d’absence, autorisations d’absence pour les agents membres d’une association agréée en matière de sécurité civile sollicités notamment pour la mise en œuvre plan ORSEC, autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains évènements familiaux.

- Décisions relatives aux changements d'affectation interne concernant les personnels de direction occupant un emploi de directeur adjoint et les directeurs des soins.

En revanche, les décisions suivantes demeurent gérées par le CNG :

- Congés : congés de longue maladie, congés de longue durée, congés de formation professionnelle, congés pour bilan de compétences, congé de présence parentale, congés avec traitement pour accomplir une période de service militaire, instruction militaire ou activité dans la réserve opérationnelle, congé parental

- Autorisations : autorisations d'exercice à temps partiel et autorisation d'exercice à temps partiel pour naissance et soins à la famille

Consulter le décret

Création du statut particulier du corps des auxiliaires médicaux en pratique avancée de la fonction publique hospitalière

Un statut particulier du corps des auxiliaires médicaux en pratique avancée de la fonction publique hospitalière a été créé par le décret n° 2020-244 du 12 mars 2020.

Le chapitre 1er du décret fait état de dispositions générales relatives à ce nouveau statut.

Le chapitre 2 prévoit des dispositions relatives aux conditions de recrutement des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée. Ceux-ci sont recrutés par la voie d’un concours sur titre ouvert aux candidats remplissant les conditions de titre de formation et de durée minimale de service prévues par le code de la santé publique pour l’exercice de leur profession en pratique avancée. Les modalités d’organisation de ce concours sont prévues par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique.

Le chapitre 3 prévoit les modalités relatives au classement des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée. Les candidats reçus au concours sont dans un premier temps et pour une durée de 12 mois nommés stagiaires. A la fin de cette période de stage qui peut être renouvelée, le stagiaire est titularisé. Si le stagiaire ne peut pas être titularisé, alors il est réintégré dans son corps d’origine ou licencié. Le décret précise les spécificités de ces classements.

Le chapitre 4 du décret fixe les modalités d’avancement et de détachement des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée, notamment la durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée, les conditions de nomination à la classe supérieure ainsi que les conditions de détachement des auxiliaires.

Le décret est entré en vigueur le 14 avril 2020.

Parallèlement, le décret n° 2020-245 du 12 mars 2020 fixe l’échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière.

Ce dernier est également entré en vigueur le 14 avril dernier.

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Mise en place d’un dispositif de signalement des actes de violence, discrimination, harcèlement et agissements sexistes dans la fonction publique

L’article 80 de la loi n°2010- 828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a modifié le statut général de la fonction publique en prévoyant la mise en place dans les administrations, collectivités et établissements d’un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes. En application de ces dispositions, le décret n°2020-256 du 13 mars 2020 précise les modalités de ce dispositif de signalement qui se déroule en trois phases :

- une procédure de recueil des signalements ;

- une procédure d’orientation des agents vers les services compétents afin qu’ils leur offrent accompagnement et soutien ;

- une procédure d’orientation des agents vers les autorités compétentes afin de prendre des mesures de protection fonctionnelle.

Le décret rappelle que ce dispositif de signalement doit « garantir la stricte confidentialité des informations communiquées aux agents, victimes, témoins ou auteurs des actes ou agissements, y compris en cas de communication aux personnes ayant besoin d'en connaître pour le traitement de la situation ».

Ce dispositif de signalement peut être mutualisé, par voie de convention entre plusieurs administrations, collectivités territoriales ou établissements publics ou confié à un centre de gestion.

Il doit être mis en place au plus tard le 1er mai 2020.

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Fixation des conditions de passation et d’exécution du contrat d’engagement de service public

L’article L. 632-6 du code de l’éducation nationale définit le contrat d’engagement de service public comme un contrat ouvrant droit aux étudiants de deuxième et de troisième cycle de médecine et d’odontologie à une allocation mensuelle versée par le centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études. En contrepartie de cette allocation, ils s’engagent à exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, dès la fin de leur formation, dans une zone caractérisée par une offre de soin insuffisante ou par des difficultés dans l’offre de soins.

Le décret n°2020-268 du 17 mars 2020 fixe les conditions de passation et d’exécution d’un contrat d’engagement de service public. Il définit la procédure de sélection des candidats à la signature d’un contrat d’engagement, les engagements signataires, la procédure en cas de non-respect des engagements ou de rupture du contrat. Il fixe également les conditions de maintien dans la liste des lieux d’exercice situés dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins.

Il précise que le contrat d’engagement de service public peut être conclu par des étudiants de deuxième et troisième cycle des études de médecine et d’odontologie, par des praticiens titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie.

Un arrêté du ministre chargé de la santé, de la sécurité sociale et de l’enseignement supérieur détermine, pour chaque année, le nombre de contrats d’engagements de service public proposés par chaque UFR de médecine ou d’odontologie et chaque composante universitaire assurant l’une de ces formations.

Le décret fixe la procédure de signature du contrat d’engagement de service public : les étudiants doivent faire une demande auprès du directeur de l’UFR de médecine ou d’odontologie ou de la composante universitaire dont ils relèvent. Les praticiens titulaires doivent faire cette demande auprès du directeur général de l’agence régionale de santé dont relève l’établissement dans lequel ils sont affectés.

Le décret fixe également la composition de la commission de sélection des candidatures pour les différentes UFR. Ces commissions vont procéder à l’examen du dossier de chaque candidat qui, s’ils sont retenus, sont convoqués pour un entretien individuel. La commission procède ensuite à un classement de ces candidats par ordre de mérite.

Le contrat d’engagement de service public est proposé aux candidats classés qui s’engageront à poursuivre leurs études dans la formation choisie, à respecter ses obligations d’assiduité et à la fin de son parcours à exercer son activité de soins dans des conditions précises sous peine de sanctions lorsque les engagements ne sont pas respectés.

Ce décret entre en vigueur le 20 mars 2020 et est applicable aux contrats d’engagement de service public conclu à compter de cette date. Les contrats conclus avant cette date restent soumis aux dispositions réglementaires antérieures qui leur étaient applicables.

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Utilisation des congés accumulés sur un compte épargne-temps

Un décret du 20 mars 2020 prévoit la possibilité pour les agents publics d’utiliser des droits à congés accumulés sur un compte épargne-temps à l’issue d’un congé de maternité, d’adoption, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’un congé de proche aidant ou d’un congé de solidarité familiale. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2020.

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Mise à jour et harmonisation des dispositions des code de la santé publique, code civil et code de l’action sociale et des familles relatives à la prise en charge médicale des majeurs

Une ordonnance du 11 mars 2020 vient modifier plusieurs dispositions du code de la santé publique relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d’accompagnement social ou médico-social à l’égard des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique.Il est important de souligner que le mot « tuteur » disparait au profit de « personne chargée de la mesure de protection ». Cette modification terminologique opérée par l’ordonnance a pour but d’harmoniser les dispositions du code de la santé publique jusqu’alors recentrées sur la notion de tutelle avec celles du code civil qui prennent en compte les différents modes de protection des majeurs (habilitation familiale, mandat de protection future…).

L’ordonnance met en adéquation avec les dispositions du code civil (article 457-1) les dispositions relatives à l’information donnée au patient majeur protégé. Elle prévoit ainsi que l’information doit être délivrée à la personne protégée elle-même et être adaptée à sa capacité de compréhension. Si le patient est placé sous une mesure de protection avec représentation, alors l’information est également délivrée à son tuteur. Si le patient est placé sous une mesure de protection avec assistance, l’information peut être délivrée à la personne chargée d’assister le patient, si celui-ci y a consenti préalablement.

Les dispositions relatives au recueil du consentement de la personne protégée à un acte médical ou à un traitement visé à l'article L.1111-4 du CSP font également l'objet d'une harmonisation. En effet, le consentement de la personne majeure faisant l'objet d'une mesure judiciaire de protection doit être obtenu si elle est apte à exprimer sa volonté, au besoin avec l'assistance de la personne chargée de sa protection. Si la personne protégée, n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté, son représentant légal donnera son autorisation- en tenant compte de l'avis exprimé par la personne protégée. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, c'est le juge qui autorisa l'un ou l'autre à prendre la décision. En outre, il est précisé à l'article L.1111-4 du CSP modifié qu'en cas de refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur si le patient est mineur, ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur protégé, le médecin délivre les soins indispensables.

L’ordonnance transforme les dispositions du code de la santé publique relatives à la prise en charge globale d’un majeur protégé, s’agissant notamment de la désignation d’une personne de confiance, de l’accès au dossier médical par la personne chargée de la mesure de protection juridique, et de la rédaction de directives anticipées. Sont également modifiées les dispositions relatives au dossier médical partagé, aux lettres de liaison, aux biens des personnes protégées, aux recherches impliquant la personne humaine, à l’indemnisation des victimes du valproate de sodium et de ses dérivés, du benfluorex, d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales, à l’éducation thérapeutique du patient protégé, aux dons et utilisation des produits du corps humain chez le majeur protégé, aux dons de sang par la personne protégée, aux prélèvements de tissus ou cellules embryonnaires chez le majeur protégé, mais aussi à la stérilisation à visée contraceptive, aux soins psychiatriques sans consentement ainsi qu’à la chirurgie esthétique.

Enfin, l’ordonnance modifie certaines dispositions du code de l’action sociale et des familles (CASF). Elle opère notamment une distinction terminologique s’agissant de la représentation des mineurs de celle des majeurs protégés. En effet, ces derniers sont désormais représentés par une « personne chargée de la mesure de protection juridique » et non plus par « un représentant légal », terme réservé à la représentation des mineurs. D’autre part, elle modifie l’article L. 311-3 du CASF en prévoyant que le représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection n’intervienne dans le projet d’accueil et d’accompagnement de la personne prise en charge que si cette dernière n’est pas apte à exprimer sa volonté et en tenant compte de son avis.

Elle entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er octobre 2020, à l’exception des dispositions relatives au dossier médical partagé, qui entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet 2021. Elle est applicable aux mesures de protection juridique en cours au jour de son entrée en vigueur. Elle est également applicable aux situations dans lesquelles aucune décision n'a été prise, au jour de son entrée en vigueur.

 Consulter l’ordonnance

Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance du 11 mars 2020 sur la mise à jour et l’harmonisation des dispositions du code de la santé publique et du code de l’action sociale et des familles dans la prise en charge médicale des majeurs

Ce rapport au président de la République souligne la nécessité de prendre, par voie d’ordonnance, des dispositions portant sur la personne d’un majeur qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique en matière de santé s’agissant notamment de sa prise en charge médicale et de son accompagnement médico-social.

Selon le rapport, cette réforme doit être mise en œuvre pour répondre aux critiques doctrinales et aux recommandations de certains organismes quant à la difficulté d’articuler les dispositions du code civil et du code de la santé publique entre elles. Les anciennes dispositions du code de la santé publique concernaient essentiellement le majeur sous tutelle ; existaient ainsi des incertitudes juridiques quant au régime applicable aux majeurs faisant l’objet d’autres mesures de protection.

L'autonomie du majeur protégé pour les décisions relatives à sa personne dès lors que son état de santé lui permet sera ainsi accrue.

Consulter le rapport

Approbation par le Conseil d’Etat du fichier HOPSYWEB lié au traitement de données à caractère personnel pour le suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement

Cette décision du Conseil d’Etat fait suite à des recours intentés par des associations et le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) en annulation du décret créant HOPSYWEB, paru au Journal officiel le 23 mai 2018 et permettant aux agences régionales de santé de recueillir des données personnelles de suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement.

En l’espèce, les requérants demandaient au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 6 mai 2019 modifiant le décret du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement.

Le Conseil d’Etat précise que le décret du 6 mai 2019 ajoute aux traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement, qui ont pour finalité principale le suivi administratif des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement (HOPSYWEB), une autre finalité permettant l’information du représentant de l’Etat sur l’admission des personnes en soins psychiatriques sans consentement, nécessaire aux fins de prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT).

Le Conseil d’Etat rappelle qu’« une mise en relation de deux traitements existants qui consiste à rapprocher des données conservées dans l’un et l’autre en vue de leur utilisation au regard de la finalité poursuivie par l’un d’entre eux ou d’une finalité propre constitue en elle-même un traitement au sens de ces dispositions. Le cadre juridique applicable à un tel traitement dépend de la finalité ainsi poursuivie ».

Et les juges retiennent que ce décret a pour finalité « la prévention de la radicalisation à caractère terroriste ». Ce croisement de données relève ainsi des seules dispositions applicables aux traitements intéressant la sûreté de l’État et la défense, et non pas du champ d’application du règlement général européen des données de santé (RGPD) ni du titre II de la loi du 6 janvier 1978.

Seules les données strictement nécessaires à l’identification des personnes inscrites dans ces deux traitements sont mises en relation et seul le représentant de l’Etat dans le département du lieu de l’admission en soins psychiatriques sans consentement est informé de la correspondance révélée par cette mise en relation (ainsi que, le cas échéant, les agents placés sous son autorité désignés à cette fin). Le Conseil d’Etat valide donc la légalité du croisement des données du fichier HOPSYWEB avec celui des personnes suspectées de radicalisation, et rejette l’ensemble des requêtes tendant à l’annulation du décret du 6 mai 2019.

Consulter la décision du Conseil d’Etat

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