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Au sommaire : charte et brochures d'information des patients, coordination dans la prise en charge des patients, rapport d'information sur l'enfermement psychiatrique des mineurs, fouille des patients, obligation de transmission au JLD de la décision initiale d'admission, point de départ du contrôle de la légalité interne de la mesure par le JLD, responsabilité d'un expert judiciaire psychiatrique, saisine tardive du JLD, question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 3213-7 du code de la santé publique, régime de communication du registre de contention et d'isolement et du rapport annuel.

 

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Droits des patients hospitalisés sans leur consentement : charte et brochures d'information

La loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (art. L. 3211-3, CSP) a prévu que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sous contrainte doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, des décisions médicales qui la concernent ainsi que des raisons qui les motivent. 

L’AP-HP, qui comprend quatre hôpitaux habilités à la prise en charge de patients sans leur consentement, a souhaité donner pleine application à cette disposition légale en remettant aux patients concernés une brochure d’information soignée et aisément compréhensible pour une majorité de patients. Celle-ci permet d'informer les patients de leurs droits, des garanties qu’apporte l’hôpital pour qu’ils soient respectés et de leurs voies de recours.
Afin de respecter au mieux cette obligation légale, l’AP-HP met à disposition de ses services une plaquette d’information en cinq langues étrangères différentes (anglais, espagnol, arabe, russe, mandarin).

L’EPSM de l'agglomération lilloise à Saint-André a quant à lui initié l’élaboration d’une charte sur les conditions de séjour dans les unités d’hospitalisation de psychiatrie. Celle-ci est destinée à informer notamment sur le contenu des soins, les règles de vie, les visites, l’usage du téléphone portable mais également sur les recours possibles du patient s’il estime que ses droits ne sont pas respectés.

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Coordination entre médecin généraliste et les autres acteurs de soins : la HAS publie un guide

Le guide de la HAS relatif à la coordination entre le médecin généraliste et les différents acteurs de soins dans la prise en charge des patients adultes souffrant de troubles mentaux présente un état des lieux des expériences d’amélioration de la coordination conduites en France et à l’étranger. Il propose également des repères et des outils pour aider les professionnels à identifier les ressources disponibles afin de prendre en charge ces patients (professionnels, établissements, dispositifs), d'échanger et de partager les informations utiles, d'accéder à un avis diagnostique et thérapeutique, à un adressage, et d'assurer un suivi conjoint entre médecin généraliste et les autres acteurs de soins.

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Un rapport d’information du Sénat s’intéresse à l’enfermement psychiatrique des mineurs

Un rapport d'information du sénateur M. Michel AMIEL, intitulé « Une adolescence entre les murs : l'enfermement, dans les limites de l'éducatif, du thérapeutique et du répressif » fait au nom de la mission d'information sur la réinsertion des mineurs enfermés, formule une douzaine de recommandations.

Si ces travaux concernent, en grande partie, l'enfermement décidé par le juge des enfants à l'encontre des mineurs ayant commis une infraction pénale, l’enfermement psychiatrique est également évoqué. Ainsi, il est souhaité « réserver les soins psychiatriques, pouvant aller jusqu’à l’isolement, au traitement des troubles mentaux avérés » (recommandation n°11) et « bâtir, à partir des dispositions éparses du code civil et du code de la santé publique, un droit spécifique du patient mineur admis en soins psychiatriques fondé sur le recueil systématique de son avis lors de son admission, l’effectivité de son droit d’information et de participation au soin, l’encadrement de son admission par un certificat médical circonstancié lorsque cette dernière est demandée par ses parents, l’extension de toutes les garanties de l’hospitalisation sous contrainte lorsque cette dernière est décidée par le juge des enfants » (recommandation n°12).

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L'absence de fouille d'une patiente admise dans un service des urgences d'un établissement non habilité à recevoir des patients en soins psychiatriques sans consentement, ne peut être considérée comme un manquement fautif dans la prise en charge

Dans une décision du 18 mars 2019, le Conseil d'Etat a estimé que le fait, pour un service des urgences d'un établissement non habilité à recevoir des patients en soins psychiatriques sans consentement, de ne pas avoir procédé à la fouille d'une patiente, avant de la placer en cellule de dégrisement, ne pouvait être considéré comme un manquement dans la prise en charge.

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La copie de la décision initiale d'admission en soins psychiatriques sans consentement doit obligatoirement être communiquée au juge des libertés et de la détention (JLD)

Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, une copie de la décision initiale d'admission doit nécessairement être transmise au JLD dans le cadre du contrôle de légalité de la mesure. 

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Le Cour de cassation apporte des précisions sur le point de départ du délai de contrôle de la légalité interne de la mesure par le juge des libertés et de la détention (JLD)

Elle indique que l’enregistrement de la requête saisissant le JLD doit intervenir dès sa réception par le greffe du tribunal de grande instance et constituer ainsi le point de départ du délai de douze jours, sauf circonstances exceptionnelles.

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La responsabilité civile d’un expert judiciaire psychiatre lors d’une libération conditionnelle peut être engagée si celui-ci a commis des négligences dans l’évaluation de la dangerosité d’un individu

En l’espèce, une libération conditionnelle d’un individu a été obtenue suite à une expertise psychiatrique de celui-ci et a été conditionnée à un suivi socio-judiciaire avec injonction de soins. Quelques mois après sa libération, il tue une personne.  La responsabilité civile de l’expert judiciaire psychiatre a été recherchée pour négligence dans l’évaluation de la dangerosité du condamné. Les juges considèrent, en effet, que l’expert judiciaire psychiatre « a manqué, d’une manière la plus élémentaire qui soit, à ses obligations en ayant omis tout d’abord, de prendre connaissance du dossier pénal et des précédentes expertises afférents à l’individu sans rapporter la preuve d’une impossibilité insurmontable, puis de le spécifier à l’autorité requérante dans son rapport ». Ainsi pour les juges, ces deux fautes, chacune d’une particulière gravité, sont de nature à engager la responsabilité civile du psychiatre. Cependant, ils ont estimé que le lien de causalité entre les fautes de l’expert judiciaire psychiatre et les conditions du décès de la victime n’est pas établie de manière directe. Ils rappellent qu’il incombe aux demandeurs d’établir un lien de causalité certain, direct et exclusif entre le dommage et la faute retenue. 

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La Cour de cassation rappelle qu’ « une saisine du juge des libertés et de la détention effectuée dans le délai légal ne peut être jugée comme tardive »

Dans cette décision, le juge des libertés et de la détention (JLD) a été saisi afin de statuer sur la poursuite d’une hospitalisation complète d’un patient, dans le délai légal. 

Cependant, le JLD ayant fixé la date d'audience le jour de la réception de la requête, il a considéré que la saisine était tardive et a prononcé la mainlevée. 

La Cour de cassation censure cette décision pour n’avoir pas tenu compte des délais légaux en la matière et pour n’avoir pas rendu possible le respect du débat contradictoire.  

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L'article L.3213-7 du code de la santé publique ne porte pas atteinte aux droits et libertés garantis constitutionnellement

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l'article L. 3213-7 du code de la santé publique, le Conseil d'Etat a estimé que les dispositions litigieuses offraient suffisamment de garanties procédurales et d'information aux personnes déclarées irresponsables pénalement et nécessitant une hospitalisation psychiatrique sans consentement.

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Peut-on communiquer à des tiers le registre de contention et d'isolement ainsi que le rapport annuel ? 

Par trois avis en date du 24 janvier 2019, la CADA est venu préciser le statut et le régime de communication du registre de contention et d’isolement, ainsi que celui du rapport annuel.

Le registre des mesures d'isolement et de contention, produit et détenu par l’établissement dans le cadre de sa mission de service public, constitue un document administratif.
Quant au rapport annuel la CADA précise que « La circonstance que le code de la santé publique désigne les autorités auxquelles le registre doit obligatoirement être présenté et celles auxquelles le rapport doit obligatoirement être transmis pour avis n’est pas de nature à soustraire ces documents du champ d’application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. »
Elle ajoute que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de personnes physiques ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, telles que les éléments permettant d'identifier les patients concernés.
Les noms des professionnels de santé qui sont consignés dans le registre en application des dispositions de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique n'ont, a priori, pas à faire l'objet d'une occultation, cette mention n'étant pas couverte par le secret de la vie privée, s'agissant de personnels de santé intervenant dans le cadre de leurs fonctions dans une structure publique. Toutefois, si l’administration estime que la divulgation de l'identité d'un de ces professionnels est susceptible de révéler de sa part un comportement dont la divulgation est susceptible de lui porter préjudice, ou si l’établissement en possession d'informations précises laissant craindre que la divulgation de l'identité d'un professionnel de santé conduise à des représailles ciblées sur cette personne, l’établissement est alors fondé à occulter l'identité des professionnels concernés.
Par ailleurs la CADA ajoute que sauf accord de l’administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées.

Consulter les avis 

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