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L'essentiel de l'actualité juridique décrypté par le 

Pôle de la réglementation hospitalière et de la veille juridique

Les juristes du Pôle vous proposent une sélection de ce qu'il faut retenir dans le domaine de la santé pour le mois de septembre 2020.

Au sommaire de notre newsletter : la modification des règles de procédure devant la juridiction disciplinaire compétente pour les membres du personnel enseignant et hospitalier, l'accompagnement des fonctionnaires en cas de suppression de leur emploi, la reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies liées au SARS-Cov-2, la dégradation épidémique dans les établissements de santé autorisés en psychiatrie et les services de psychiatrie, les projets organisationnels innovants en psychiatrie pour 2020 et les engagements de HAS pour promouvoir l'engagement des usagers.

Pour découvrir toute l'information juridique, nos documents à la une, nos guides AP-HP, nos fiches pratiques et nos synthèses, rendez-vous sur le site internet spécialisé de la DAJDP.

Publication d’un décret modifiant les règles de procédure devant la juridiction disciplinaire compétente pour les membres du personnel enseignant et hospitalier

Le décret n° 2020-1068 du 17 août 2020  modifie le décret n° 86-1053 du 18 septembre 1986 fixant les règles de procédure devant la juridiction disciplinaire instituée par l’article L. 952-22 du code de l’éducation pour les membres du personnel enseignant et hospitalier.

Il précise et actualise différentes règles de procédure :

- Il confirme la possibilité pour les parties de se faire assister ou représenter par un avocat pendant la procédure.

- Dès lors qu’il « existe une raison objective de mettre en doute l’impartialité d’un des membres de la juridiction », les membres de la juridiction ne peuvent pas siéger. Cette formule générale vient remplacer une liste limitative de situations et permettra ainsi d’organiser le déport du membre concerné.

- Le président de la juridiction doit prendre « toutes mesures de nature à préserver la dignité des débats et la sérénité nécessaire au bon déroulement de l’audience ».

- Le rapporteur peut désormais assister au délibéré et donne lecture de son rapport.

- Le décret favorise par ailleurs la dématérialisation, en ouvrant notamment la possibilité d’adresser les mémoires et les pièces ou l’avis de la procédure en matière d’insuffisance professionnelle par voie électronique.

Par ailleurs, le président de la juridiction rend aux ministres de l’enseignement supérieur et de la santé un rapport annuel public.

Consulter le décret

Publication d’un décret relatif à l’accompagnement des fonctionnaires en cas de suppression de leur emploi

L’article 93 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière énonce qu’en cas de suppression d’emploi dans la fonction publique hospitalière, le fonctionnaire bénéficie d’un dispositif d’accompagnement pour une nouvelle affectation. Le décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière, pris en complément de cette loi, détaille les mesures d’accompagnement du fonctionnaire en cas de suppression de son emploi ainsi que les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.

Ainsi, cet d’accompagnement court à partir du moment où la suppression de son emploi est notifiée au fonctionnaire concerné et perdure jusqu’à la date de sa nouvelle affectation (emploi avec grade au moins équivalent, placement en détachement, disponibilité, congé parental ou radiation des cadres).

Il est informé du dispositif, lequel comprend notamment :

- Un conseil sur sa mobilisation dans le cadre du projet professionnel ;

- La réalisation d'un bilan de son parcours professionnel ;

- L'élaboration d'un projet professionnel au sein d'une administration, à la demande de l'agent, ou vers le secteur privé ;

- La communication d'informations et de conseils, tenant compte des compétences du fonctionnaire et de l'offre de postes disponibles à court et à moyen terme, notamment dans le territoire dans lequel il exerce ses fonctions ;

- Un accès prioritaire à des formations nécessaires à son projet.

Le fonctionnaire maintenu en position perçoit l’intégralité de son traitement, l’indemnité de résidence ainsi que les primes et autres indemnités.

De plus, le décret prévoit la possibilité de demander un congé de transition professionnelle. Ce congé a « pour objet de permettre au fonctionnaire dont l’emploi est supprimé d'exercer un nouveau métier au sein du secteur public ou du secteur privé, une action ou un parcours de formation ». Sa durée allant de 70 heures à 120 heures pouvant être fractionnée, le congé peut être prolongé en cas de formations supérieures à un an. L'agent qui sollicite un congé de transition professionnelle bénéficie de plein droit d'un accompagnement personnalisé.

Dans sa demande, le fonctionnaire renseigne les informations suivantes : la nature de l'action ou des actions de formation, leur durée, le nom de l'organisme qui les dispense, ainsi que l'objectif professionnel visé.

La demande est ensuite examinée par l’autorité investie du pouvoir de nomination qui apprécie « la cohérence de cette demande avec le projet professionnel, ainsi que la pertinence des actions de formation destinées à permettre sa mise en œuvre et les perspectives d'emploi à l'issue de la formation. ». Le fonctionnaire est informé par écrit de l’acceptation ou du rejet de sa demande dans un délai de 30 jours suivant sa réception, à défaut, « le silence gardé par l'établissement à l'issue de ce délai vaut rejet ».

Le fonctionnaire en congé de transition reste en position d’activité et conserve son traitement brut ainsi que, le cas échéant, l’indemnité de résidence, le STF et de ses indemnités.

Enfin, pour les cas où le fonctionnaire n’a pas retrouvé d’affection, le décret lui confère une priorité de recrutement s’il en fait la demande à l’autorité compétente de l’Etat. Il peut également faire une demande de mise à disposition dans le secteur privé.

Consulter le décret

Reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2

 Le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 crée deux nouveaux tableaux des maladies professionnelles dédiés à la covid-19 :

- L’un pour les personnels soignants et assimilés, tableau n° 100 des malades professionnelles de l’article 461-3 du code de la sécurité sociale ;

- L’autre pour le régime agricole, tableau n° 60 des maladies professionnelles en agriculture prévu dans le code rural et de la pêche maritime.

La reconnaissance automatique en maladie professionnelle concerne les seules « affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-COV2 confirmée par examen et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès », autrement dit les formes de Covid-19 les plus graves. La prise en charge est fixée à 14 jours.

Lorsque l’affection n’est pas désignée dans le tableau ou que les conditions ne sont pas remplies, le décret prévoit l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladies professionnelles liées à une contamination au SARS-CoV2 auprès d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce comité est composé d’un médecin-conseil relevant du service du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou de la direction du contrôle médical et de l'organisation des soins de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou d'une des caisses locales, ou d’un médecin-conseil retraité et d’un professeur des universités-praticien hospitalier ou d’un praticien hospitalier particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, réanimation ou infectiologie, en activité ou retraité, ou d’un médecin du travail, en activité ou retraité.

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Recommandations du ministère des solidarités et de la santé applicables aux établissements de santé autorisés en psychiatrie et services de psychiatrie en situation de dégradation épidémique

 Le ministère des solidarités et de la santé rappelle la liste des actions prioritaires à mettre en place par les établissements de santé autorisés en psychiatrie et les services de psychiatrie pour se préparer à l’adaptation des prises en charge des patients en cas de reprise épidémique.

Il recommande les actions qui peuvent être mises en œuvre selon les quatre scénarios élaborés par le Conseil scientifique le 2 juin 2020.

En cas d’épidémie sous contrôle (scénario 1), les admissions intra-hospitalières sont organisées dans le respect des gestes barrières et la distanciation physique, de sorte qu’un patient puisse être testé puis isolé en cas de résultat positif à la Covid-19.

En cas de reprise locale de l’épidémie (scénario 2), le ministère met l’accent sur la réévaluation des besoins et l’organisation dans les structures de soin (notamment, les structures extrahospitalières, les structures de soin à temps non complet et les unités d’hospitalisations). Par exemple, il peut être envisagé de renforcer la cellule de crise hospitalière et le niveau de mobilisation de l’établissement, d’identifier le niveau de prise en charge des patients à distance, de réévaluer les modalités de transport, les visites et les autorisations de sortie, etc.

En cas de reprise diffuse et à bas bruit de l’épidémie (scénario 3), le ministère expose les actions et la mise en place de moyens pour adapter la prise en charge au contexte épidémique, tels que le suivi en « distanciel » et à domicile des patients, le redéploiement des personnels, la mise en place d’un plan individualisé pour le patient…

Si ces recommandations concernent toutes les structures de soin, certaines mesures sont applicables au sein de structures spécifiques (structures extrahospitalières, DRH, cellule de crise, structures de soin à temps non complet et unités d’hospitalisations).

Consulter les recommandations

Orientations retenues pour la sélection des projets organisationnels innovants en psychiatrie pour 2020

L’instruction du 23 août 2020 précise les orientations retenues pour la sélection des projets organisationnels innovants en psychiatrie pour l’année 2020. Financés par le fonds d’innovation organisationnelle en psychiatrie créé en 2019, ces projets doivent répondre aux besoins de transformation de l’offre de santé en psychiatrie dans le cadre des actions prioritaires de la feuille de route de santé mentale.

La sélection des projets prendra en compte l’accélération des transformations mises en œuvre pendant la crise de la Covid-19 et la pérennisation des dispositifs innovants dont la pertinence aura été mise en évidence dans le cadre du retour d’expérience « enquête flash sur les nouvelles pratiques organisationnelles.

Consulter l’instruction

Les recommandations de la HAS pour promouvoir l’engagement des usagers

La Haute autorité de santé (HAS) a établi des recommandations à destination des patients, des associations, des décideurs et des gestionnaires afin de promouvoir la participation des usagers dans les champs sanitaire et médico-social.

A titre liminaire, elle définit l’engagement des personnes concernées comme « toute forme d’action, individuelle ou collective, au bénéfice de leur santé, leur bien-être ou leur qualité de vie, ou ceux de leurs pairs ». Puis, elle précise que cet engagement nécessite la participation conjointe des professionnels et des décideurs afin que « l’expérience, les besoins et préférences des personnes concernées soient pris en compte, tant dans le soin et l’accompagnement social et médico-social que dans l’amélioration des pratiques et des organisations ainsi que dans l’enseignement et la recherche ».

S’agissant des valeurs et des principes à respecter, la HAS insiste notamment sur l’importance de reconnaître à chaque personne la légitimité à décider pour elle-même quelle que soit sa situation, de faire primer la volonté et les préférences de la personne concernée dans les décisions la concernant et d’envisager l’engagement des professionnels et des personnes concernées comme un « partenariat ».

S’agissant du développement des différentes formes d’engagement, la HAS recommande :

- d’encourager et de soutenir l’engagement des personnes s’agissant de leurs soins ou projets de vie notamment grâce à la prise en compte de leurs expériences et préférences,

- de créer ou de renforcer les lieux d’information et de médiation afin de les rendre plus accessibles,

- de développer les moyens de valorisation des préférences des personnes et de soutien à la prise de décision partagée,

- de développer l’accompagnement par les pairs au sein des lieux de soins et d’accompagnement,

- de systématiser la présence effective et opérationnelle de patients partenaires dans les programmes d’éducation thérapeutique.

Pour réunir les conditions favorables à l’engagement, la HAS recommande de favoriser l’autonomie des personnes et de respecter leurs droits, d’obtenir un soutien institutionnel fort en mettant en place des organisations facilitantes, d’inscrire l’engagement des usagers dans la stratégie des ressources humaines, de préparer et de soutenir les usagers et les professionnels, de former les professionnels et les usagers au travail collaboratif et aux concepts liés à l’engagement.

Enfin, la HAS recommande de procéder à une évaluation de la qualité de l’engagement et de prendre en compte les résultats afin d’améliorer la qualité des soins et des accompagnements. 

Consulter les recommandations de la HAS

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