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L'essentiel de l'actualité juridique décrypté par le 

Département de la réglementation hospitalière, de la veille juridique et de la démocratie sanitaire

L’équipe du Département de la réglementation hospitalière, de la veille juridique et de la démocratie sanitaire vous propose une sélection des principaux textes parus durant le mois de juin. 

Au sommaire de notre newsletter : 

- Validation de la conformité de la procédure de demandes d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation 

- L’hôpital public, acteur sanitaire majeur de la défense et de la sécurité nationale

- Recommandations sur les Plateformes de données de santé et les enjeux éthiques qui en découlent 

- Le Conseil d’Etat rejette une requête relative à la suspension provisoire d’un PU-PH de ses fonctions hospitalières 

- Un refus de titularisation d’un praticien hospitalier justifié par un comportement « inapproprié » 

- Contestation devant le Conseil d’Etat du décret du 30 novembre 2021 relatif au temps de travail et à l’organisation du temps de travail dans la fonction publique hospitalière 

- Précisions sur l’indemnisation de la perte des gains professionnels

- Précisions sur l’articulation de la solidarité nationale et de la responsabilité des établissements des santé en cas d’infection nosocomiale 

- Reconnaissance de la liaison du contentieux via un avis d’une Commission de conciliation et d’indemnisation 

- Précisions sur le droit à la rectification des données personnelles au sein du dossier médical et sur les mesures de contention pratiquées au service des urgences

Validation de la conformité de la procédure de demandes d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation 

Le conseil constitutionnel a été saisi le 7 avril 2023 par le Conseil d’Etat de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité aux droits et aux libertés que la Constitution garantit des articles L. 2143-6 du code de la santé publique et 342-9 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.

Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution :

D’une part, la première phrase du 6 ° de l’article L. 2143-6 du code de la santé publique qui prévoit « De contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’elle est saisie de demandes au titre de l’article L. 2143-5, afin de solliciter et de recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ».

Le requérant reprochait à cette disposition de prévoir qu’un tiers donneur, ayant effectué un don de gamètes ou d’embryons à une époque où la loi garantissait son anonymat, peut être contacté par la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur afin de recueillir son consentement à la communication de ces données, sans lui permettre de refuser préventivement d’être contacté ni garantir qu’il ne soit pas exposé à des demandes répétées.

- Sur la méconnaissance de la garantie des droits, le Conseil constitutionnel rappelle que si ces dispositions permettent à la personne issue du don d’obtenir communication des données non identifiantes et de l’identité du tiers donneur, cette communication est subordonnée au consentement de ce dernier. Dès lors, elles ne remettent pas en cause la préservation de l’anonymat qui pouvait légitimement être attendue par le tiers donneur ayant effectué un don sous le régime antérieur à la loi du 2 août 2021.

- Sur la méconnaissance du droit au respect de la vie privée, le Conseil constitutionnel précise que le législateur a entendu assurer le respect de la vie privée du donneur, tout en ménageant, dans la mesure du possible et par des mesures appropriées, l’accès de la personne issue du don à la connaissance de ses origines personnelles.

D’autre part, le premier alinéa de l’article 342-9 du code civil qui indique qu’« En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation. Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur ».

Le requérant reprochait à ces dispositions de faire obstacle à l’établissement de toute filiation, y compris adoptive, entre l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation et le tiers donneur. Le Conseil constitutionnel indique que le droit de mener une vie familiale normale n’implique pas le droit, pour le tiers donneur, à l’établissement d’un lien de filiation avec l’enfant issu de son don.

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L’hôpital public, acteur sanitaire majeur de la défense et de la sécurité nationale 

Une circulaire en date du 23 janvier 2023 dispose que : « La planification de défense et de sécurité nationale vise à faire face à tous les risques et toutes les menaces susceptibles d’affecter les activités clés de la vie de la Nation. Coordonnée au niveau interministériel, sur la base d’une stratégie et d’un processus décisionnel commun, elle s’appuie sur les responsabilités de chaque ministère ».

L’objectif de cette circulaire est d’identifier les risques et menaces pouvant porter atteinte à l’ordre public et à la sécurité nationale, leur origine, leurs conséquences potentielles, les acteurs et les moyens devant être mis en œuvre pour lutter contre ces menaces, ainsi que le cadre juridique.

Parmi les menaces pouvant impacter les hôpitaux publics, on retrouve notamment :

- Les menaces extérieures (« de l’intimidation à la guerre ouverte »).

- Les attentats.

- Les cyberattaques.

- Les évènements climatiques (ex : un feu de forêt).

- Les risques sanitaires (ex : une épidémie).

La circulaire constate que : « Les enjeux sociaux et humains associés au service public de la Santé sont primordiaux pour la société car l’activité santé doit rester ouverte sans interruption à toutes les personnes qui nécessitent des soins. Le système de santé notamment les établissements de santé, doit donc garantir l’accessibilité et la continuité de l’offre de soin en préservant la qualité des soins ».

L’hôpital public est un acteur majeur de la défense et de la sécurité nationale. En effet, l’hôpital est chargé de maintenir une offre de soin permanente sur l’ensemble du territoire français et d’alerter les autorités publiques en cas d’apparition d’une menace à travers sa mission de veille sanitaire. D’autre part, il faut noter la participation des hôpitaux (CHU) pour la recherche et l’innovation en situation d’urgence.

Au-delà de l’aspect sanitaire, l’hôpital public doit également avoir des moyens de réponses d’un point de vue logistique, numérique et sécuritaire.

Consulter la circulaire

Recommandations sur les Plateformes de données de santé et les enjeux éthiques qui en découlent

Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) et le Comité national pilote d’éthique du numérique (CNPEN) ont mené conjointement une réflexion sur la conception et à la mise en œuvre des plateformes de données de santé (PDS). Elle vise à éclairer les décisions et les politiques publiques en prenant en compte les enjeux relevant tant de l’éthique de la santé que de l’éthique du numérique.

Le CCNE et le CNPEN ont élaboré dans un premier temps une définition la plus exhaustive possible de ce que sont les données de santé et à développer, par le biais d’exemples concrets, quels sont leur utilité et leurs usages possibles. Les comités insistent sur le fait que « les données de santé ne sont pas des biens marchands mais des attributs des personnes et que par conséquent elles ne peuvent faire l’objet d’un commerce à moins d’être anonymisées, sachant qu’actuellement aucun procédé d’anonymisation n’est certifié ».

L’avis propose ensuite une typologie des infrastructures afin de clarifier le paysage actuel des PDS en dégageant la portée opérationnelle de ces infrastructures et les enjeux éthiques sous-jacents à des choix et des innovations techniques.

Les comités s’intéressent également aux enjeux liés à la souveraineté : « les éclairages sur cette notion permettent de souligner les tensions éthiques soulevées, en s’appuyant sur les principes de bienfaisance, de justice, d’équité des systèmes de soin ou encore d’explicabilité et de transparence ».

La réflexion se tourne par ailleurs vers la valorisation des données de santé et identifie deux modèles économiques différents s’y rapportant et soulevant des questions éthiques propres.

Enfin, la dernière partie de l’avis est consacrée d’une part aux différents types de consentement à l’usage des données de santé (stratégie par défaut et altruisme en matière de données de santé), et d’autre part, à la participation citoyenne à la gouvernance des PDS.

Au terme de l’avis, le CCNE et le CNPEN proposent 21 recommandations qui couvrent divers sujets : la qualité et le partage des données de santé, l’impact environnemental des PDS, leur architecture, l’anonymisation des données, la souveraineté, la valorisation des données et les conditions pour un écosystème collaboratif pour les PDS.

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Le Conseil d’Etat rejette une requête relative à la suspension provisoire d’un PU-PH de ses fonctions hospitalières

Le juge des référés du Conseil d’Etat a été saisi par un professeur des universités-praticien hospitalier (PU-PH) d’une demande tendant à suspendre l’exécution d’un arrêté prononçant la suspension, à titre conservatoire, de ses fonctions hospitalières et universitaires, à constater que la mesure de suspension a atteint une durée excessive et à ordonner sa réintégration effective.

Le Conseil d’Etat rappelle dans un premier temps qu’en application des dispositions de l’article 26 du décret relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires (CHU),  « le directeur général du centre hospitalier universitaire et le président de l’université concernée, peuvent décider conjointement de suspendre les activités de l’agent concerné, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients ou celles des étudiants. »

La haute juridiction administrative estime qu’une telle mesure ne se rattache pas à la procédure disciplinaire et qu’elle « procède de l’autorité que détiennent le directeur d’un établissement hospitalier et le président d’un établissement universitaire sur l’ensemble du personnel de leurs établissements. »

Elle considère ainsi que cette mesure de suspension ne constitue pas une sanction disciplinaire et que sa contestation ne soulève pas d’un litige concernant la discipline.

Le Conseil d’Etat étant notamment compétent pour connaître en premier et dernier ressort des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics, la contestation de cette mesure ne relève donc pas de sa compétence directe.

La requête du professeur des universités-praticien hospitalier est rejetée.

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Un refus de titularisation d’un praticien hospitalier justifié par un comportement « inapproprié » 

Le Conseil d’Etat a été saisi par un praticien hospitalier en contestation de son absence de titularisation en qualité de professeur des universités - praticien hospitalier (PU-PH).

La haute juridiction administrative a, en effet, été saisie d’une demande tendant à l’annulation du décret du Président de la République du 6 septembre 2021 portant nomination, titularisation et affectation (enseignements supérieurs), en ce que le nom de ce praticien ne figurait pas parmi les personnes nommées et titularisées en qualité de PU-PH.

Recruté en tant que praticien hospitalier contractuel, ce dernier avait été admis au concours ouvert pour le recrutement des PU-PH dans sa spécialité.

Par une décision rendue le 28 avril 2023, le Conseil d’Etat souligne que malgré l’avis favorable du conseil de l’unité de formation et de recherche (UFR) de santé et la commission médicale d’établissement (CME) sur la candidature du praticien, son comportement jugé « inapproprié » avait fait l’objet d’une plainte et qu’une enquête interne avait été conduite au sein du service. 

Le Conseil d’Etat estime que « le refus de retenir sa candidature a été pris dans le seul intérêt du service, au motif que l’intéressé ne présentait pas les garanties requises pour l’exercice des fonctions auxquelles il postulait » et ce, compte tenu des conclusions de l’enquête traduisant « un comportement inapproprié à l’égard d’internes et d’étudiantes stagiaires en maïeutique, prenant  en particulier la forme, à l’égard de ces dernières, de questions insistantes, personnelles et déplacées de nature à faire naître chez elles un sentiment de malaise et d’une tentative de séduction inappropriée à l’égard d’une étudiante stagiaire vécue comme une agression. »

Le Conseil d’Etat considère ainsi que les ministres n’ont commis « aucune erreur d’appréciation » en refusant de nommer le praticien en qualité de PU-PH et qu’ils pouvaient estimer « au vu de l’ensemble de ces circonstances de fait portées à leur connaissance », que le praticien hospitalier ne présentait pas les « aptitudes requises » pour être ainsi nommé.

La requête du praticien hospitalier contractuel est rejetée.

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Contestation devant le Conseil d’Etat du décret du 30 novembre 2021 relatif au temps de travail et à l’organisation du temps de travail dans la fonction publique hospitalière 

Par une décision en date du 25 mai 2023, le Conseil d’Etat a rejeté une requête formulée par la fédération SUD Santé-Sociaux demandant l’annulation pour excès de pouvoir des articles 1er à 3 du décret n° 2021-1544 du 30 novembre 2021 relatif au temps de travail et à l’organisation du temps de travail dans la fonction publique hospitalière.

Selon le Conseil d’Etat, la durée maximale de travail hebdomadaire (quarante-huit heures au cours d’une période de sept jours) et le temps de repos hebdomadaire consécutif minimal (trente-six heures) définis par l’article 6 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements ne sont pas modifiés par les dispositions de l’article 1er du décret de 2021. S’agissant du repos quotidien fixé à douze heures consécutives minimum par le décret de 2002 pouvant être abaissé à onze heures par le directeur de l’établissement depuis le décret de 2021, le Conseil d’Etat rappelle que cela ne contredit pas la durée minimale fixée par l’article 3 de la directive 2003/88/CE à onze heures.

Il en va de même pour l’article 2 du décret de 2021 introduisant la possibilité d’annualiser le temps de travail pour « s’ajuster aux variations de l’activité tout au long de l’année civile ». En effet, le Conseil d’Etat considère que l’annualisation du temps de travail ne déroge « […] ni aux dispositions relatives aux temps de repos quotidien et hebdomadaire, ni à la durée maximale hebdomadaire de travail, […] », qui serait comprise entre trente-deux et quarante heures sur la période considérée.

Quant à la suppression par l’article 3 du décret de 2021 du droit d’option entre un régime de décompte horaire et un régime de décompte en jours de leur durée de travail, le Conseil d’Etat justifie cette disposition en invoquant la nécessité de garantir une organisation permettant d’assurer la continuité du service public de santé.

De manière générale, le Conseil d’Etat considère que ces dispositions ne portent pas atteinte au droit au repos et à la protection de la santé, ni au droit au respect de la vie privée et familiale.

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Précisions sur l’indemnisation de la perte des gains professionnels 

Le Conseil d’Etat s’est prononcé dans une décision du 27 avril 2023 sur la qualification de la perte de gains professionnels d’une personne ayant conservé des séquelles suite à deux interventions chirurgicales réalisées en 2007.

Par un jugement du 8 juillet 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a mis à la charge l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) le versement d'une somme en réparation du préjudice subi par la requérante. L’AP-HP a interjeté appel et la cour administrative d’appel de Versailles a réduit le montant de l’indemnité mise à la charge de l’AP-HP dans un arrêt du 3 septembre 2020.

Pour rejeter comme non établi le préjudice de perte de gains professionnels dont la requérante demandait la réparation, « la cour a retenu que ses capacités professionnelles et ses diplômes lui permettent d'exercer des professions sédentaires de bureau de haut niveau pour lesquelles la disgrâce physique dont elle se plaint ne constitue pas un handicap ».

La requérante s’est pourvue en cassation. Le Conseil d’Etat a considéré qu’il ressortait des pièces du dossier que la requérante « établissait de manière circonstancié, d'une part, notamment au moyen de plusieurs certificats médicaux, qu'elle éprouvait une fatigabilité accrue qui ne lui permettait plus d'exercer que des activités à temps partiel moins qualifiées par rapport à son occupation professionnelle antérieure, ainsi que des difficultés de concentration engendrées par la prise régulière d'antalgiques et d'autre part, qu'elle avait dû effectuer plusieurs séjours dans des établissements spécialisés pour soigner les répercussions psychologiques importantes de son handicap qui avaient rendu difficile sa recherche d'emploi ».

Ainsi, le Conseil d’Etat a conclu à l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en tant qu’il statut sur l’indemnisation des pertes de gains professionnelles de la requérante et a renvoyé l’affaire devant cette même cour dans la limite de la cassation prononcée.

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Précisions sur l’articulation de la solidarité nationale et de la responsabilité des établissements des santé en cas d’infection nosocomiale 

Dans un arrêt du 14 juin 2023, la Cour de cassation s’est prononcée sur l’articulation entre la solidarité nationale (indemnisation par l’Officie national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, ONIAM) et la responsabilité des établissements de santé lorsqu’il est question d’indemniser les infections nosocomiales.

En l’espèce, une patiente a subi successivement une lipoaspiration et une abdominoplastie au sein de la société Polyclinique. A la suite de la survenue d’une infection, deux reprises chirurgicales ont été pratiquées par deux médecins différents. Quelques jours plus tard, la patiente décédait d’une embolie pulmonaire.

Les deux médecins ont été condamnés in solidum à réparer les préjudices subis à hauteur de 80 % au titre de négligences dans la prise en charge de la patiente. La responsabilité de la clinique a été recherchée pour les 20 % restants en établissant l’existence d’une infection nosocomiale.

La cour d’appel de Nîmes a rejeté les demandes formées par les requérants tendant à ordonner à la clinique de mettre en cause l’ONIAM. Ils ont donc formé un pourvoi en cassation.

La cour d’appel de Nîmes a estimé qu’en l’espèce, la réparation incombait à l’ONIAM. Ainsi, pour les 20 % restants, les juges du fond ont considéré qu’il convenait de faire application du régime d’indemnisation spécifique des dommages les plus graves (taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25% ou décès) découlant d’infections nosocomiales, dont la réparation incombe à l’ONIAM.

La Cour de cassation rappelle toutefois « qu’il appartient aux juges du fond de se prononcer sur la finalité thérapeutique, reconstructrice ou esthétique d’une intervention, à l’origine d’une infection nosocomiale, lorsqu’ils déterminent le régime d’indemnisation ou de responsabilité applicable ». En effet, la réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale n’est pas applicable aux demandes d’indemnisation de dommages imputables à des actes dépourvus de finalité contraceptive, abortive, préventive, diagnostique thérapeutique ou reconstructrice.

Ainsi, en statuant sans se prononcer sur la finalité de l’intervention en cause, la cour d’appel de Nîmes n’a pas donné de base légale à sa décision.

De plus, la Cour de cassation rappelle que lorsque la juridiction compétente est saisie d’une demande d’indemnisation des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, l’ONIAM doit être appelé à la cause s’il ne l’avait pas été initialement.

Or, pour écarter la demande formée par les requérants d’ordonner à la clinique de mettre en cause l’ONIAM, l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes énonce que ce sont les victimes qui doivent former leurs demandes d’indemnisation contre l’ONIAM en application des dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique.

En statuant ainsi, la Cour de cassation a considéré que la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Par ces motifs, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Montpellier.

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Reconnaissance de la liaison du contentieux via un avis d’une Commission de conciliation et d’indemnisation

Par une décision en date du 7 juin 2023, le Conseil d’Etat a considéré que la production d’un avis émis par une commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) suffit à attester de la liaison du contentieux. La saisine d’une CCI vient ainsi se substituer à l’obligation d’adresser à l’établissement de santé concerné une demande préalable.

Le Conseil d’Etat a commencé par rappeler que, selon l’article L. 1142-7 du code de la santé publique (CSP), une personne s’estimant avoir été victime d’un dommage imputable à un établissement de santé peut décider de saisir une CCI, chargée d’émettre un avis sur la demande d’indemnisation. L’établissement de santé concerné sera alors mis en cause par la CCI, qui va engager une procédure contradictoire. Bien que ce dernier ne soit pas directement informé de la saisine de la CCI par la victime, il ne peut ignorer sa demande d’indemnisation.

A cet égard, le Conseil d’Etat avait estimé que cette saisine devait être assimilée à la demande préalable exigée dans tout contentieux indemnitaire (article R. 421-1 du code de justice administrative). Autrement dit, la victime n’a pas à doubler la saisine de la CCI de l’envoi à l’établissement de santé d’une demande préalable (Conseil d’Etat, avis du 29 mai 2019, n° 426519).

Dans cette décision, le Conseil d’Etat censure le rejet (en première et second instance) de la requête formulée par la victime, au motif que la production d’un avis de la CCI, dès lors que sa saisine est assimilée à une demande préalable, est de nature à satisfaire les exigences de l’article R. 412-1 du CJA, et ainsi de justifier de la liaison du contentieux. Dans l’hypothèse inverse où la CCI n’a pas encore émis d’avis, le requérant doit produire l’accusé de réception de son courrier de saisine. 

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Précisions sur le droit à la rectification des données personnelles au sein du dossier médical et sur les mesures de contention pratiquées au service des urgences

Une patiente admise à deux reprises au service des urgences en raison d’une anxiété péri-opératoire, demande à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) de retirer certaines mentions du compte rendu médical la concernant. Deux ans plus tard, la patiente demande par courrier d’une part, de rectifier les mentions de son dossier médical en ce qu’il comporte des « données personnelles sensibles » erronées relatives à ses antécédents sociaux-familiaux, mais également sur sa sexualité. Elle sollicite le versement d’une indemnité de 15 000€ en réparation d’une part, de l’enregistrement de ces données dans son dossier et d’autre part, de la mesure de contention dont elle a fait l’objet aux urgences de l’hôpital Saint-Antoine. La demande indemnitaire de la requérante ayant été rejetée en première instance, celle-ci interjette appel devant la Cour administrative d’appel (CAA).

S’agissant des données personnelles mentionnées dans le dossier médical de la patiente, la CAA rappelle les dispositions du règlement général sur la protection des données (RGPD) et retient que le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, des données à caractère personnel ne s’applique pas pour des motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique conformément à l’article 9 du RGPD.

De plus, le CAA considère que les éléments recueillis dans les comptes-rendus des admissions de novembre 2017 et juillet 2018 contribuent à l’appréciation de son état psychologique et à la prise de décisions thérapeutiques, dès lors ils constituent des données qui peuvent être inscrites au dossier médical de la patiente en vertu de l’article R. 1112-2 du code de la santé publique, et par conséquent peuvent faire l’objet d’un traitement de données à caractère personnel. Les juges estiment donc que « les médecins du service des urgences de l'hôpital Cochin n'étaient pas tenus de recueillir le consentement de la patiente avant de mentionner ces éléments dans son dossier médical ».

Pour les juges, l'AP-HP pouvait décider de ne pas procéder à l'effacement de ces données personnelles de nature à permettre de contribuer à l'appréciation de l'état de santé de la patiente et à la prise de décisions thérapeutiques. La CAA considère toutefois que l’AP-HP a commis une faute en n’informant pas la patiente de son droit à demander la rectification des données à caractère personnel présentes dans son dossier médical.

S’agissant de la mesure de contention pratiquée au service des urgences : la patiente a été admise dans un contexte de grande agitation en raison d’une anxiété péri-opératoire. Toutefois, son état ne justifiait pas une hospitalisation dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement. Les juges ont donc estimé que celle-ci ne pouvait bénéficier de garanties procédurales - telles que l’information obligatoire du juge des libertés et de la détention. Le CAA rejette la requête de la patiente.

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