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Pôle de la réglementation hospitalière et de la veille juridique

Les juristes du Pôle vous proposent une sélection de ce qu'il faut retenir dans le domaine de la santé pour la période du 1er au 31 août 2017.

Au sommaire de ce mois : laïcité en IFSI, personnels des lieux de privation de liberté, certificats de décès, alimentation à l'hôpital, fin de vie, liberté de prescription, aide aux victimes.

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Laïcité et formation en IFSI

Le Conseil d’État s’est récemment prononcé sur la situation des élèves des instituts de formation paramédicaux (IFSI) au regard du principe de laïcité.

Il décide que les IFSI « étant des établissements d'enseignement supérieur, leurs élèves ont, lorsqu'ils suivent des enseignements théoriques et pratiques en leur sein, la qualité d'usagers du service public ». En cette qualité, ils sont « libres de faire état de leurs croyances religieuses, y compris par le port de vêtement ou de signes manifestant leur appartenance à une religion, sous réserve de ne pas perturber le déroulement des activités d'enseignement et le fonctionnement normal du service public notamment par un comportement revêtant un caractère prosélyte ou provocateur ».

Il poursuit : « lorsqu'ils effectuent un stage dans un établissement de santé chargé d'une mission de service public, les élèves infirmiers doivent respecter les obligations qui s'imposent aux agents du service public hospitalier ». Dès lors, « s'ils bénéficient de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination fondée sur la religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils manifestent leurs croyances religieuses dans le cadre du service public ».


Consulter la décision

Le CGLPL publie un rapport thématique relatif au personnel des lieux de privation de liberté

Pour justifier la rédaction d’un tel rapport, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) rappelle qu’il est compétent « pour traiter de la question du personnel dès lors que celle-ci a une incidence sur le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté » et considère que « pour que les droits fondamentaux des personnes privées de liberté soient effectifs, il est indispensable que des agents soient présents pour les mettre en œuvre, c’est-à-dire pour assurer la sécurité, donner l’information, accomplir les actes quotidiens de la prise en charge, effectuer un accompagnement psychologique et social en vue d’un retour à la liberté et, plus globalement, veiller au respect de l’application des textes en vigueur ».

Parmi les institutions concernées par ce rapport figurent les établissements de santé mentale qui, en application de l’article L. 3222-1 du code de la santé publique ont été désignés par les directeurs des agences régionales de santé pour assurer les soins psychiatriques sans consentement.

Le CGLPL déplore que « la psychiatrie, contrairement aux autres spécialités médicales, ne connaisse pas de ratio type de soignants par catégorie » et recommande que « la détermination des effectifs de référence dans les lieux de privation de liberté [tienne] compte de la dimension humaine de la prise en charge, même dans les cas où la technologie permet des gains de productivité ».

Le contrôleur constate également que le taux d’absentéisme « a un impact négatif immédiat sur le respect des droits fondamentaux. En conséquence, ce phénomène doit faire l’objet de mesures préventives telles que l’accompagnement psychosocial des évolutions inquiétantes, la mise en place de remplaçants identifiés à l’avance ou la constitution de forces de réserve ».

Consulter le rapport

Nouveaux certificats de décès


Deux nouveaux modèles de certificats de décès, appelés à se substituer aux actuels certificats, sont institués par arrêté, à compter du 1er janvier 2018. Le premier concerne les décès néonatals jusqu'à vingt-sept jours de vie (mort-nés exclus), le second est relatif aux décès à partir du vingt-huitième jour.  Ils comprennent un volet administratif (partie haute et publique) commun aux deux modèles et un volet médical (partie basse confidentielle et anonymisée) propre à chacun des deux certificats.

Les modèles de certificats figurent en annexes de cet arrêté.

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Affaire Lambert : le médecin en charge du patient devra à nouveau se prononcer sur l’engagement d’une procédure d’examen d’un arrêt des traitements

Par une décision du 19 juillet 2017, le Conseil d’État juge d'abord que la décision médicale du 11 janvier 2014 de mettre fin à l’alimentation et l’hydratation artificielles de M. Vincent Lambert ne peut plus recevoir application dès lors que le médecin qui l’a prise n’est plus en charge du patient.

Le nouveau médecin en charge de M. Lambert en 2015 avait engagé une procédure collégiale, mais avait ensuite décidé de la suspendre, sans donner de terme à cette suspension, au motif que les « conditions de sérénité et de sécurité nécessaires » à sa poursuite, tant pour le patient que pour l’équipe soignante, n’étaient pas réunies.

Le Conseil d’État juge, dans le même sens que la cour administrative d’appel, que le médecin ne pouvait en l’espèce se fonder sur un tel motif pour prendre la décision de suspendre la procédure pour une période indéterminée.

Il confirme donc l’annulation de cette décision. Il en résulte que le médecin actuellement en charge de M. Vincent Lambert devra à nouveau se prononcer sur l’engagement d’une procédure collégiale préalable à un éventuel arrêt des traitements de l’intéressé.


Consulter la décision

Le Conseil national de l’alimentation propose une « réforme en profondeur » de l’alimentation en milieu hospitalier


Pour la première fois, le Conseil national de l’alimentation a formulé un avis sur l’alimentation en milieu hospitalier. Il est parti de plusieurs constats : « la dénutrition et le gaspillage peuvent être considérablement réduits en redonnant envie de manger au patient ; le patient doit retrouver le plaisir de manger à l'hôpital ; le patient est un citoyen responsable de ses choix et de ses modalités de consommation ; l'organisation hospitalière doit se transformer pour répondre à ces enjeux ; l'alimentation à l'hôpital participe à l'atteinte de l'objectif de «l'hospitalité» ».

Le CNA a émis trois grands axes de recommandations. Les recommandations générales préconisent une coordination des actions au niveau national, une réorganisation des relations entre les acteurs et le développement d’une nouvelle approche de l’alimentation à l’hôpital. Concernant les patients mobiles ou autonomes, les recommandations portent à la fois sur la nécessité de réorganiser la prestation, « notamment en permettant aux patients qui le désirent de consommer leurs repas en dehors de leur chambre (séparer le cadre de la prise alimentaire de celui des soins) et, éventuellement, avec leurs proches », et sur l’implication des personnels hospitaliers, notamment sur des questions budgétaires. Concernant les patients demeurant en chambre, le CNA préconise notamment de « renforcer une spécialisation ou compétence pour des référents hôtellerie à l'hôpital » et d’ « introduire une dimension participative à la consommation du repas, en proposant au patient de choisir certaines modalités de consommation de son repas (choix des condiments, par exemple) ».

Consulter l’avis

Il n’appartient pas au juge administratif de prescrire à l’équipe médicale que soit administré un autre traitement que celui qu’elle a choisi de pratiquer à l’issue du bilan qu’il lui appartient d’effectuer


Les parents d’un enfant ont saisi le juge des référés-libertés afin qu’il ordonne à un hôpital de mettre en place sans délai une chimiothérapie à visée curative au profit de leur fils.

Le Conseil d’État relève d’abord que le litige porte sur « le choix d’administrer un traitement plutôt qu’un autre, au vu du bilan qu’il appartient aux médecins d’effectuer en tenant compte, d’une part, des risques encourus et, d’autre part, du bénéfice escompté », et non sur une décision de limitation ou d’arrêt de traitement.

En l’espèce, le Conseil d’État note que la stratégie thérapeutique définie résulte bien de « l’appréciation comparée, par les médecins de l’hôpital, des bénéfices escomptés des deux stratégies thérapeutiques en débat ainsi que des risques, en particulier vitaux, qui y sont attachés ».

Il décide que dès lors qu’une prise en charge thérapeutique est assurée par l’hôpital, il n’appartient pas au juge des référés, saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée une mesure de sauvegarde du droit au respect de la vie, de prescrire à l’équipe médicale que soit administré un autre traitement que celui qu’elle a choisi de pratiquer à l’issue du bilan qu’il lui appartient d’effectuer.

Consulter l’ordonnance

Les attributions du délégué interministériel à l'aide aux victimes précisées

Le délégué interministériel à l'aide aux victimes remplace l’ancien secrétaire général à l’aide aux victimes, sous la responsabilité du garde des Sceaux. Il est en charge de coordonner l'action des différents ministères en matière de suivi et d'accompagnement des victimes d'actes de terrorisme, d'accidents collectifs, de catastrophes naturelles, de sinistres sériels et d'autres infractions pénales, notamment en matière d'indemnisation ; de veiller à l'efficacité et à l'amélioration des dispositifs d'aide aux victimes, notamment en matière d'information des victimes, de transparence, de simplification et d'accélération des démarches administratives ; de coordonner l'ensemble des actions des ministères dans leurs relations avec les associations de victimes et d'aide aux victimes ; de préparer les réunions du comité interministériel de l'aide aux victimes ; d’assurer le pilotage, le suivi, la coordination et le soutien des comités locaux d'aide aux victimes ; de coordonner, en tant que de besoin, les services de l’État pour l'organisation des hommages et des commémorations.

Consulter le décret

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