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L'essentiel de l'actualité juridique décrypté par le 

Pôle de la réglementation hospitalière et de la veille juridique

Les juristes du Pôle vous proposent une sélection de ce qu'il faut retenir dans le domaine de la santé pour la période du 4 avril au 4 juin 2019.

Au sommaire : groupements de coopération sanitaire (GCS), élections à la CME, qualité de vie au travail, numéro d'inscription au répertoire national, aide médicale à la procréation, réglementation funéraire, rapport du Défenseur des droits, santé mentale, rapport d'activité du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

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Précisions apportées sur les groupements de coopération sanitaires (GCS)

Un arrêté et une note d’information, tous les deux en date du 5 avril 2019, sont venus préciser le contenu et les modalités de la décision d’approbation des conventions de groupement de coopération sanitaire (GCS), prise par le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS).

Ces textes prévoient également que chaque année, avant le 30 juin, les GCS doivent transmettre au directeur général de l’ARS leur rapport d'activité comprenant plusieurs éléments, dont le bilan des actions engagées et les comptes financiers du groupement approuvés par l'assemblée générale.

Par ailleurs, une décision du Conseil d’Etat du 27 mars 2019 est venue confirmer l’exonération des GCS de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Consulter l’ensemble de ces textes

Elections à la CME et prorogation exceptionnelle des mandats

Le décret n°2019-294 du 9 avril 2019 ouvre, dans certaines circonstances exceptionnelles, la possibilité au directeur général de l’agence régionale de santé ou au ministre chargé de la santé, de réduire ou de proroger la durée des mandats du président et des membres des commissions médicales d’établissement (CME), afin d’éviter l’organisation successive d’élections à des échéances rapprochées.

Ces circonstances exceptionnelles recouvrent trois situations : lorsque la législation est modifiée, lorsque des élections professionnelles doivent intervenir peu après le terme des mandats ou encore lorsque l’établissement s’inscrit dans une démarche de fusion. 

Consulter le décret

Qualité de vie au travail : guide méthodologique

La Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) ainsi que l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) ont édité en collaboration un guide méthodologique intitulé : « De la qualité de vie au travail, outils et méthodes pour conduire une démarche QVT ».

Ce guide a pour objectif de faire mieux comprendre la démarche qualité de vie au travail en posant, dans une première partie, un certain nombre de questions telles que : qu’est-ce qu’une démarche QVT ? Pourquoi et quand s’y engager ?  Quels en sont les facteurs de réussite ?

La seconde partie du guide propose des outils permettant de conduire à bien la démarche QVT, de la phase de conception à celle du déploiement.

Consulter le guide

Précisions sur les traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques

Le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l’usage du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR) ou nécessitant la consultation de ce répertoire, a été publié le 21 avril 2019.

Le NIR, communément appelé « numéro de sécurité sociale » permet d’identifier les personnes physiques. Il s’agit là d’une donnée personnelle dont l’utilisation est très réglementée comme l’a d’ailleurs souligné la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) dans sa délibération n°2019-029 du 14 mars 2019 : ce numéro n’a pas vocation à être généralisé à tous les traitements. C’est dans cette perspective que le décret 19 avril 2019 apporte des précisions tant sur l’identification des responsables que sur les finalités des traitements autorisés à utiliser le numéro de sécurité sociale.

Ce texte s’applique notamment aux administrations et professionnels de santé.

Consulter le décret et la délibération CNIL

AMP : l'âge de procréer au sens de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique est fixé à 59 ans révolus

Parmi les quatre conditions d’accès à l’assistance médicale à la procréation (AMP) posées par l’article L. 2141-2 du code de la santé publique figure celle d’être en « âge de procréer ».

Aujourd’hui, les textes en vigueur n’imposent pas de limite d’âge ; il revient ainsi aux équipes médicales d’apprécier si la condition d’être en âge de procréer est remplie.

Le Conseil d’Etat, dans deux décisions du 17 avril 2019 concernant un même couple, s’est prononcé sur ce point.

En l’espèce, un couple souffrant d'une infertilité pathologique médicamenteuse diagnostiquée avait demandé, afin d'avoir recours à une assistance médicale à la procréation, une autorisation d'exportation des gamètes congelés. Il s’était vu refuser cette autorisation par l'Agence de la biomédecine au motif que le donneur ne pouvait être regardé comme étant encore en âge de procréer au sens de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique.

Compte tenu de l'âge du demandeur au moment des prélèvements de ses gamètes (plus de 60 ans) ainsi que des risques inhérents qui en découlent, le Conseil d'Etat a validé le refus de transfert de gamètes opposé aux couples par l'Agence de la biomédecine.

Il a ainsi considéré que « l'Agence de la biomédecine a pu légalement fixer, compte tenu du large consensus existant dans la communauté scientifique et médicale, à 59 ans révolus, en principe, l'âge de procréer au sens et pour l'application de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique. »

Consulter les décisions

Dérogation au principe « d'unicité des corps » dans les cercueils

La réglementation funéraire pose un principe d’unicité des corps dans les cercueils : autrement formulé, lors de la mise en bière du corps d’une personne décédée, il n’est placé qu’un seul corps par cercueil. 

L’article R. 2213 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoyait jusqu’à présent une dérogation à ce principe en autorisant la mise en bière dans un même cercueil des corps :

-          de plusieurs enfants mort-nés de la même mère ;

-          d'un ou plusieurs enfants mort-nés et de leur mère également décédée.

Le décret n° 2019-335 du 17 avril 2019 modifie cet article du CGCT et, en supprimant toute référence aux enfants « mort-nés », permet expressément aux familles de procéder à une mise en bière commune de plusieurs « enfants sans vie » d'une même mère ou d’enfants nés vivants puis décédés après l'accouchement ; ou encore de la mère et d'un ou plusieurs de ses enfants sans vie ou nés vivants puis décédés après l'accouchement.

Le texte précise que ces nouvelles dispositions ne sont applicables que si le premier décès intervient au plus tard au moment de l'accouchement ou peu de temps après et que le dernier décès intervient avant la fin du délai réglementaire d'inhumation ou de crémation suivant le premier décès, soit dans les six jours au plus tard.

Consulter le décret

Rapport du Défenseur des droits « Personnes malades étrangères : des droits fragilisés, des protections à renforcer », 2019

Le Défenseur des droits a publié un nouveau rapport sur les personnes malades étrangères, dans lequel il juge que le droit au séjour des personnes gravement malades « s’est détérioré ».

En effet, il estime que trois ans après son précédent rapport de 2016, les constats formulés « restent plus que jamais d’actualité ». Il pointe notamment deux réformes législatives qui ont ajouté, de son point de vue, des obstacles dans l’accès aux droits des personnes malades étrangères :

-          La réforme de l’assurance maladie relative à la protection universelle maladie dite « PUMa » prévue par l’article 59 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, qui a « conduit à une régression des droits de nombreux étrangers en situation régulière, tandis que les étrangers en situation irrégulière demeurent exclus du système de protection universelle » ;

-          La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, en ce qu’elle n’a pas permis de résorber les difficultés rencontrées par les étrangers malades, à savoir, « l’accès aux guichets des préfectures » qui reste difficile pour les personnes qui ne peuvent se déplacer en raison de leur état de santé.

Face à ces situations, précisées dans le rapport, et pour veiller au respect des droits et des libertés, le Défenseur des droits présente une série de recommandations.

Consulter le rapport

Création de la fonction de délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie

Un décret du 29 avril 2019 institue un « délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie », placé auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé.

Celui-ci est chargé de mettre en œuvre la stratégie nationale en faveur de la santé mentale et de la psychiatrie, de s'assurer de son déploiement dans les territoires, de contribuer à accompagner les évolutions de la psychiatrie afin de développer des prises en charge de qualité, diversifiées, personnalisées et accessibles à l'ensemble de la population.                                                     

Agnès BUZYN, ministre des Solidarités et de la Santé, a nommé à cette fonction le Professeur Frank BELLIVIER, chef du département de psychiatrie et de médecine addictologique du groupe hospitalier Saint-Louis - Lariboisière - Fernand Widal (AP-HP).

Il est ainsi notamment en charge du déploiement de la feuille de route « Santé mentale et psychiatrie 2018-2022 », comprenant 37 actions déclinées selon trois axes : promouvoir le bien être mental, prévenir et repérer précocement la souffrance psychique, et prévenir le suicide ; garantir des parcours de soins coordonnés et soutenus par une offre en psychiatrie accessible, diversifiée et de qualité ; améliorer les conditions de vie et d’inclusion sociale et la citoyenneté des personnes en situation de handicap psychique.

Consulter le décret

Rapport d'activité 2018 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Le rapport annuel du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) pour 2018 pointe à nouveau les atteintes à l'ensemble des droits fondamentaux contribuant à la dignité de la personne.

S’il déplore le doublement de la durée de rétention administrative ou encore l’augmentation du nombre de mineurs dans les centres de rétention administratives (CRA), il insiste une nouvelle fois sur la situation jugée anormale des patients admis en psychiatrie en relevant le manque de personnel, le caractère vétuste et non respectueux de la dignité du patient des locaux, le recours accru aux soins sans consentement, l’augmentation des mesures d'isolement et de contention, ou encore l’engorgement des urgences.

Le rapport recommande la limitation des soins sous contrainte ainsi que le développement des modes alternatifs d'hospitalisation.

Il invite à revoir la chaîne de prise en charge de la maladie mentale en créant des services "accessibles" susceptibles d’accompagner les patients au quotidien et de permettre la prévention des crises.

Enfin, le rapport revient sur "la méconnaissance des troubles mentaux" par les médecins et soignants des services hospitaliers d’urgences, mais aussi sur une méconnaissance des droits des patients admis en soins psychiatriques sans consentement.

Consulter le rapport

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