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L'essentiel de l'actualité juridique décrypté par le 

Pôle de la réglementation hospitalière et de la veille juridique

Les juristes du Pôle vous proposent une sélection de ce qu'il faut retenir dans le domaine de la santé pour la période du 5 juillet au 3 octobre 2019.

Au sommaire : loi relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, mesures de simplification dans le domaine de la santé, loi de transformation de la fonction publique, médiation pour les personnels, infirmiers en pratiques avancées, assistant de régulation médicale, violences en établissements de santé, communautés professionnelles territoriales de santé, jurisprudence sur la compétence du juge quant aux actes dommageables indissociables du fonctionnement du service public de la justice, recherche sur l'embryon humain et les cellules souches embryonnaires, préparations homéopathiques, protocoles de coopération entre professionnels de santé.

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Publication de la loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé

La loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé compte 81 articles regroupés en 5 titres.

Son titre 1er "Décloisonner les parcours de formation et les carrières des professionnels de santé" a notamment pour objet la réforme des études de santé. La loi réforme les études de médecine, en supprimant notamment le "numerus clausus" et en modifiant les modalités d’évaluation du second et troisième cycles des études.

Le titre 2 est relatif à l’offre de soins dans les territoires : il élargit les contrats territoriaux de santé aux projets de santé des équipes de soins spécialisées et aux communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS). Il instaure par ailleurs au niveau des groupements hospitaliers de territoires (GHT) une commission médicale de groupement chargée de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie médicale du groupement et de son projet médical partagé. Il prévoit par ailleurs une mutualisation, entre les établissements de santé membres du groupement de la gestion des ressources humaines médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques.

Le projet social de chaque établissement public de santé doit désormais comprendre un volet spécifique consacré à la qualité de vie au travail des personnels médicaux et non médicaux.

Enfin, les conseils de surveillance des établissements publics de santé bénéficient d’une information renforcée sur la stratégie de l’établissement et sa situation financière. Ainsi, le conseil de surveillance se fait communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le directeur communique à la présidence du conseil de surveillance les documents financiers pluriannuels élaborés en concertation avec le directoire ainsi que les documents stratégiques relatifs au projet d'établissement et à la participation à des coopérations et réseaux validés en concertation avec le directoire.

Le titre 3 créé un espace numérique de santé, pour chaque usager du système de santé, afin de "permettre de réunir sur la même plateforme tous les services existants, dont le dossier médical partagé". Il précise les notions de télésanté et de télémédecine, leur mode de tarification et de rémunération.

Le titre 4 prévoit diverses dispositions de simplification et de sécurisation : En matière de comptabilité des établissements publics de santé, il n’est plus fait obligation aux établissements, de produire, à compter de l’exercice 2020, des comptes consolidés. A compter de l’exercice 2022, les établissements devront établir des états comptables. Les compétences des sages-femmes sont élargies : elles ont désormais la possibilité de rédiger et de communiquer la lettre de liaison au médecin traitant ou au praticien qui a adressé le patient, au moment de la sortie d’hospitalisation.

Les protocoles entre professionnels de santé sont rénovés : la loi permet, en sus des protocoles nationaux, d'établir de façon plus souple des "protocoles expérimentaux locaux". Elle renforce les dispositifs visant à faire face aux situations sanitaires exceptionnelles : la notion de "plan blanc" est supprimée pour être remplacée par un plan consacré aux situations sanitaires exceptionnelles qui comprend des "mesures à mettre en place en cas d’événement entraînant une perturbation de l’organisation des soins". La loi prévoit par ailleurs le développement d’un système d’information interministériel pour la prise en charge des victimes d’acte de terrorisme.

Le titre 5 est relatif à la ratification et à la modification de diverses ordonnances. Ainsi, est notamment ratifiée l’ordonnance n° 2017-84 du 26 janvier 2017 relative à la Haute Autorité de santé, l'ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage intérieur, ou encore l'ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 relative aux recherches impliquant la personne humaine.

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Mesures de simplification dans le domaine de la santé

Un décret n° 2019-854 du 20 août 2019 a apporté différentes mesures de simplification dans le domaine de la santé et des affaires sociales.

Une première série de mesures concerne les agences régionales de santé (ARS) : le Directeur général d’une ARS peut désormais représenter l’Etat devant la cour administrative d’appel (et non plus seulement en première instance) lorsque le litige est né d'une décision qu'il a prise au nom de celui-ci. Le décret supprime d’autre part l’obligation de déclaration d’absence d’intérêt des membres des commissions d’information et de sélection d’appels à projet relevant des ARS.

Une seconde série de mesures a pour objet de fluidifier le fonctionnement interne des administrations centrales et des opérateurs publics intervenant dans le domaine sanitaire et social. Le décret prévoit notamment la simplification des formalités de publication des actes des conseils de surveillance et des directeurs des établissements publics de santé. Désormais, les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations réglementaires de leurs conseils de surveillance doivent être publiées sur le site internet de l’établissement (elles devaient, auparavant, être affichées sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet et aisément consultables par les personnels et les usagers).

Une dernière série de mesures apporte des allègements pour les professionnels de santé, parmi lesquelles la simplification des informations à remplir lorsqu’un médecin décide de prolonger un arrêt de travail consécutif à un accident de travail ou à une maladie professionnelle.

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Publication de la loi de transformation de la fonction publique

La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique se divise en six titres, parmi lesquels :

"La promotion d’un dialogue social plus stratégique et efficace dans le respect des garanties des agents publics"

• Les compétences des commissions administratives paritaires (CAP) sont circonscrites aux questions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires (titularisation ou fin de stage, placements en recherche d’affectation pour les personnels de direction et les directeurs de soins, placement en disponibilité, révision de l’appréciation de la valeur professionnelle et licenciements pour insuffisance professionnelle)

• Les comités techniques d’établissement (CTE) et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont remplacés par un comité social d’établissement (CSE) reprenant l’ensemble des compétences exercées par les deux organes préexistants. Un CSE sera créé dans chaque établissement public de santé, ainsi que dans chaque groupement de coopération sanitaire (GCS) de moyens de droit public dépassant un seuil d’effectifs déterminé par décret. Cette mesure sera mise en œuvre lors du prochain renouvellement des instances représentatives des personnels le 1er janvier 2023. Au sein des CSE, dans les établissements dépassant un certain seuil fixé par décret, seront créées des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

"La transformation et la simplification de la gestion des ressources humaines"

• Le recours au contrat est élargi sur les emplois de direction pour les établissements relevant de la fonction publique hospitalière (nomination par le directeur général de l’ARS). Cette disposition est applicable aux emplois supérieurs hospitaliers, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.

• Un contrat à durée déterminée (CDD) "de projet" peut être signé afin de permettre la mobilisation de compétences externes pour la conduite ou la mise en œuvre d’un projet. Il est ouvert aux emplois non permanents pour une durée maximale de six ans renouvelable une fois.

• La loi crée un CDD pour accroissement temporaire d’activité ou saisonnier d’activité au sein des hôpitaux.

• La notation est supprimée au profit de l’appréciation de la valeur professionnelle.

• La rémunération des agents contractuels est fixée en référence aux fonctions exercées, à la qualification et à l’expérience. Cette rémunération peut aussi tenir compte des résultats professionnels et des résultats collectifs.

• Un décret viendra déterminer les modalités de mise en œuvre de l’intéressement collectif pour tous les agents publics.

• De nouvelles sanctions sont introduites dans l’échelle des sanctions disciplinaires.

 "La simplification du cadre de gestion des agents publics"

• La loi prévoit que l’égal accès aux emplois publics et la transparence sur les procédures de recrutement hors concours sont garantis.

• Le rôle du référent déontologue est renforcé et la Haute autorité pour la transparence de la vie publique remplace la commission de déontologie. 

• La gestion des ressources humaines dans la fonction publique hospitalière pour les personnels de direction et les directeurs de soins est déconcentrée.

 "La mobilité et l’accompagnement des agents publics lors de transitions professionnelles"

• La loi vient garantir la portabilité des droits attachés au compte professionnel de formation (CPF) en cas de mobilité entre les secteurs publics et privés.

• La rupture conventionnelle de la relation de travail sera expérimentée. Un décret en Conseil d’Etat en précisera les modalités d’application (montant minimal, organisation, procédure et extension aux agents contractuels de droit public en CDI). Les agents dont les fonctions sont transformées pourront bénéficier d’un reclassement au niveau local ou d’un accompagnement spécifique pour une seconde carrière.

 "Le renforcement de l’égalité professionnelle dans la fonction publique"

• Des plans d’action "égalité professionnelle" entre les hommes et les femmes doivent être mis en œuvre d’ici 2020, pour traiter notamment des difficultés relatives aux écarts de rémunération, au renforcement du dispositif de nominations équilibrées sur les emplois de direction, à la suppression du jour de carence pour les congés de maladie liés à la grossesse, au maintien des droits à l’avancement et à la promotion en cas de congés parental et de disponibilité de droits pour élever un enfant.

• Le déroulement des carrières de personnes handicapées doit être favorisé en mettant en place des formations adaptées, un droit à la consultation d’un référent handicap, une obligation d’employer des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés dans les administrations comptant au moins vingt emplois.

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Dispositif national et (inter)régional de médiation pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux

Un décret n°2019-897 du 28 août 2019, instaure un processus de médiation pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux. Il crée les fonctions de médiateur national et de médiateur régional ou interrégional.

Le texte précise que le dispositif de médiation pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux s'applique à tout différend entre professionnels, opposant soit un agent à sa hiérarchie, soit des personnels entre eux dans le cadre de leurs relations professionnelles dès lors qu'ils sont employés par le même établissement, au sein d'une direction commune ou d'un même groupement hospitalier de territoire (GHT) et que ce différend porte une atteinte grave au fonctionnement normal du service.

Sont exclus du champ de la médiation : les conflits sociaux, les différends relevant des instances représentatives du personnel ou faisant l'objet d'une saisine du Défenseur des droits ou d'une procédure disciplinaire, ainsi que les différends relatifs à des décisions prises après avis d'un comité médical ou d'une commission de réforme.

Dans chaque ressort territorial, une instance régionale ou interrégionale de médiation est créée auprès du médiateur régional ou interrégional. Le médiateur régional ou interrégional en assure la présidence.

Le décret prévoit les modalités de nomination des médiateurs ainsi que les modalités de leur saisine et de leur intervention.

Par ailleurs, un arrêté fixe la rémunération du médiateur national et le montant des indemnités perçues par les médiateurs régionaux ou interrégionaux, les membres de l’instance nationale et des instances régionales ou interrégionales.

Enfin, un arrêté du 30 août approuve la charte de la médiation pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux. Le médiateur national, les médiateurs régionaux et interrégionaux et les membres des instances de médiation intervenant dans le cadre d'une médiation à destination des professionnels de ces établissements sont tenus de s'y conformer.

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Extension de l’exercice des soins infirmiers en pratiques avancées

Le cadre juridique de l’ "exercice en pratique avancée" a été introduit par la loi de modernisation de notre système de santé (LMNSS) du 26 janvier 2016. Cette dernière prévoit la possibilité, pour l’ensemble des "auxiliaires médicaux", d’exercer en pratiques avancées.

Dans ce cadre, un décret et deux arrêtés en date du 18 juillet 2018 en a précisé le cadre juridique. Ils ont notamment défini les domaines d’intervention et les activités de l’infirmier exerçant en pratiques avancées.

Ce corpus juridique a été complété par deux décrets et trois arrêtés du 12 août 2019 :

• Le décret n° 2019-835 du 12 août 2019 a pour principal objet d’étendre le champ d’exercice de l’infirmier exerçant en pratiques avancées dans le domaine d’intervention "psychiatrie et santé mentale". Il modifie par ailleurs plusieurs textes afin de permettre l’exécution des prescriptions émanant d’un infirmier en pratiques avancées (IPA) par un infirmier diplômé d’Etat (IDE), une pharmacie d’officine ou un service de soins à domicile. Il vise également à encadrer l’exercice en pratiques avancées des étudiants en formation en vue du diplôme d’Etat d’infirmier, lors de leurs stages, en prévoyant qu’ils peuvent participer à certains actes en présence d’un infirmier titulaire du diplôme d’IPA ou d’un médecin. Enfin, le décret permet la prise en charge par l’Assurance maladie d’une consultation d’un médecin spécialiste faite à la demande de l’IPA dans le cadre du parcours de soins coordonné.

• Un premier arrêté prévoit que l’IPA doit s’enregistrer auprès du conseil départemental ou interdépartemental de l’ordre des infirmiers de sa résidence professionnelle. Les informations à déclarer seront fixées par le Conseil national de l’ordre des infirmiers.

• Un second arrêté a pour objet de compléter la liste des actes techniques que l’IPA est autorisé à effectuer (utilisation de techniques à visée thérapeutique), la liste des examens de biologie médicale qu’il peut prescrire (dosage médicamenteux et toxicologie), ainsi que celle relative aux prescriptions médicales qu’il peut renouveler ou adapter.

• Le décret n° 2019-836 du 12 août 2019 permet aux infirmiers titulaires du diplôme d’Etat de secteur psychiatrique d’accéder à la formation d’infirmier en pratiques avancées, mais pour la seule mention "psychiatrie et santé mentale".

• Le troisième arrêté modifie l’arrêté du 18 juillet 2018 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat d'infirmier en pratiques avancées. Il est prévu qu’en dehors des titulaires du diplôme d’Etat d'infirmier de secteur psychiatrique qui ne peuvent accéder qu'à la mention psychiatrie et santé mentale, les candidats doivent préciser la mention de la formation souhaitée. De plus, il ferme la possibilité d’accéder directement en "semestre trois" aux titulaires du diplôme d’Etat d’infirmier de secteur psychiatrique

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Nouveau diplôme d’assistant de régulation médicale

Trois textes (un décret et deux arrêtés), parus le 21 juillet 2019, précisent les contours de la nouvelle formation diplômante d'assistant de régulation médicale.

La formation, durant une année scolaire, est constituée de quatre blocs de compétence. Le diplôme est enregistré au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.

Les centres assurant la formation doivent être agréés par le ministère chargé de la santé. Ils sont au nombre de dix et seront agréés pour une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2019.

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Violences en établissements de santé

 Le rapport de 2019 de l’Observatoire national des violences en milieu de santé (ONVS) a pour objet de recenser annuellement les atteintes aux personnes et aux biens (hors champs des pratiques médicales), ainsi que les incivilités vécues dans les diverses structures en milieu hospitalier. Le nombre d’établissements sanitaires et médicaux-sociaux déclarants représentent 7% de l’ensemble des établissements dont 34,2% d’hôpitaux publics, 4% de cliniques et 3, 7 % des structures privées à but non lucratif.

En Ile-de-France, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) arrive en tête des établissements déclarants avec 4 552 signalements sur les 6 079 recensés sur l’ensemble de la région en 2019.

Outre un focus sur les services de psychiatrie, de gériatrie et des urgences qui demeurent les plus touchés par les violences, le rapport développe cette année neuf thématiques transversales à tous les services.

Enfin, le rapport de l’ONVS invite les directeurs d’établissement à mettre en œuvre un projet de service décliné en 3 axes : prévention primaire (prévenir la violence), prévention secondaire (faire face à la violence) et prévention tertiaire (soutenir la victime en lui donnant les moyens de se reconstruire).  Le projet en question doit impliquer l’ensemble des personnels afin de traiter le problème de la violence dans sa globalité (aspects humains, médicaux, psychologiques, administratifs, juridiques, techniques, logistiques, etc.).

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Accès aux soins, développement de l’exercice coordonnée et communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) : signature d’un accord conventionnel interprofessionnel

Un arrêté du 20 août 2019 approuve l’accord conventionnel interprofessionnel en faveur du développement de l’exercice coordonné et du déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), signé entre les syndicats représentatifs des différentes professions de santé et l’Assurance Maladie.

Les parties signataires se sont accordées sur le fait que les CPTS constituent un "outil structurant de l’exercice coordonné pour les acteurs de santé". Ces derniers doivent prendre la responsabilité de s’engager eux-mêmes à proposer une offre de soins adaptée aux besoins de la population de leur territoire.

Un cadre pérenne d’accompagnement et de financement des CPTS a été fixé, permettant de mettre en place et de développer différentes missions en faveur de l’accès aux soins, de la qualité, de la fluidité des parcours de santé et de la prévention.

L’objectif de cet accord est de "permettre de s’adapter aux spécificités de chaque territoire et de chacune des CPTS". Il a pour vocation de définir le cadre et les grands principes des modalités de financement par l’assurance maladie des CPTS : les missions privilégiées, les principes et les modalités d’organisation du contrat, le montant du financement adapté à la montée en charge progressive des communautés professionnelles.

Ainsi, les CPTS dont le projet de santé a été validé par l’Agence régionale de santé (ARS) concernée et qui souhaitent bénéficier du cadre d’accompagnement et de financement prévu, doivent souscrire un contrat tripartite avec l’assurance maladie et leur ARS pour une durée de cinq ans. Le calendrier de déploiement des missions et son financement sont disponibles en annexe.

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Incompétence des juridictions administratives pour connaître des actes dommageables indissociables du fonctionnement du service public de la justice

Suite au dépôt d’une plainte pour viol, une femme avait été conduite par les services de police dans un centre hospitalier où elle avait bénéficié d’un examen clinique et gynécologique. Reprochant aux médecins de ne pas lui avoir prescrit un traitement post-viol lors de sa prise en charge, elle avait présenté auprès de l’établissement une réclamation préalable tendant à l’indemnisation des préjudices subis du fait de la contraction d’une infection sexuellement transmissible (IST).

La requérante, suite au rejet de sa demande par le tribunal administratif, avait interjeté appel.

Dans son arrêt du 30 juillet 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux commence par rappeler que "sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative".

Toutefois, la cour souligne que cette dernière ne peut connaître de demandes visant à réparer les préjudices subis du fait de l’absence de prescription d’un traitement post-viol lorsque l’examen est effectué à la demande de l’autorité judiciaire. En effet, conformément à l’article 60 du code de procédure pénale, le praticien hospitalier ayant réalisé l’examen gynécologique sur instruction du procureur de la République, devait être considéré "malgré sa qualité d’agent hospitalier, comme collaborateur occasionnel du service public de la justice".  Dès lors, il résulte de ces dispositions que la faute résultant de l’absence de traitement contre une IST n’est pas détachable de la procédure judiciaire à l’occasion de laquelle il a été fait appel aux services de ce praticien. En conséquence, seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître de ce litige.

La cour administrative d’appel de Bordeaux rejette donc la demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

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Recherche sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires : le Conseil d’Etat précise la condition du consentement écrit et préalable du couple lors de l’autorisation d’un protocole de recherche par l’Agence de la biomédecine

Le Conseil d’Etat a été saisi par la cour administrative d’appel de Versailles de deux demandes d’avis portant sur la vérification, lors de l’autorisation du protocole de recherche par l’Agence de la biomédecine (ABM), du consentement écrit et préalable du couple dont les embryons sont issus.

Il a précisé que lors de l’autorisation du protocole de recherche, "le recueil effectif des consentements individuels (…) n’a pas à être vérifié". L’Agence peut accorder l’autorisation dès lors que sont satisfaites non seulement les conditions suivantes : la pertinence scientifique de la recherche, l’inscription de la recherche (fondamentale ou appliquée) dans une finalité médicale et "qu’en l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à ces embryons ou ces cellules souches embryonnaires" mais aussi la condition selon laquelle tant le projet que les conditions de mises en œuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires.

Le Conseil d’Etat indique, en référence à la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-674 DC du 1er août 2013, "qu’en imposant au 4° du I de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique que le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires, le législateur avait entendu faire référence aux principes résultant notamment des articles L. 2151-1 et suivants du code de la santé publique, relatifs à la conception et à la conservation des embryons fécondés in vitro, ainsi qu’à ceux résultant notamment des articles 16 et suivants du code civil et L. 1211-1 et suivants du code de la santé publique, relatifs au respect du corps humain".

Pour le Conseil d’Etat, "la nécessité du consentement préalable est au nombre de ces principes" et sa méconnaissance est pénalement sanctionnée (article 511-19 du Code pénal).

L’Agence de la biomédecine doit donc s’assurer des dispositions prises en vue de garantir le respect effectif de cette condition. Pour mener à bien cette vérification, elle doit avoir connaissance :

• "De la lignée des cellules souches embryonnaires ou de l’origine des embryons sur lesquels la recherche sera entreprise";

• "De la personne autorisée à les conserver ou à pratiquer le diagnostic préimplantatoire ou titulaire d’une autorisation d’importation de cellules souches embryonnaires auprès de laquelle leur remise a été sollicitée" ;

• "Des engagements pris en vue du respect de cette condition par la personne auprès de laquelle la remise a été sollicitée. Pour permettre à l’agence d’apprécier les conditions dans lesquelles le consentement est ou sera obtenu, le responsable de la recherche doit produire les documents utilisés aux fins d’information du couple et de recueil du consentement, mais non les consentements eux-mêmes".

Toutefois, le Conseil d’Etat précise que l’Agence de la biomédecine peut être amenée à faire des inspections. Au cours de celles-ci, "le responsable de la recherche doit pouvoir justifier à tout moment du recueil de ces consentements et tout établissement (…) qui procède à des recherches sur les embryons ou sur des cellules souches embryonnaires est tenu de conserver, pendant dix ans à compter de la fin de cette recherche, les documents attestant ce recueil" (articles R. 2151-4 et R. 2151-12 du code de la santé publique).

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Exclusion des préparations homéopathiques de la prise en charge par l'assurance maladie 

Un décret du 30 août 2019 précise que les préparations obtenues à partir de souches homéopathiques ne sont plus prises en charge par l’assurance maladie.  

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre dernier.

Consulter le décret

Protocoles de coopération entre professionnels de santé : la prime de coopération est créée

Depuis le 1er octobre 2019, les professionnels de santé exerçant dans la fonction publique hospitalière dans le cadre de protocoles de coopération peuvent percevoir une prime de coopération. D’un montant de 100 euros brut mensuel, elle est versée mensuellement, à terme échu.

Consulter le décret

Consulter l’arrêté

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