La loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions dite « loi de déconfinement » est parue au Journal Officiel du 12 mai 2020.
Par cette loi d’application immédiate, le Gouvernement entend proroger l'état d'urgence sanitaire et compléter certaines des dispositions relatives à la lutte contre l'épidémie de Covid-19. L'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 est prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. La fin anticipée de cet état d’urgence est une décision qui, le cas échéant, devra être prise après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique.
Cette loi aborde notamment le sujet de la responsabilité pénale des élus, des autorités locales ou encore des employeurs qui étaient chargés de mettre en place les mesures exceptionnelles décidées par l’Etat dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire de Covid-19 et qui craignaient de voir leur responsabilité pénale engagée en cas d’infection d’administrés ou salariés sur le fondement des délits non intentionnels. Un nouvel article L. 3136-2 est inséré dans le code de la santé publique et prévoit dorénavant, qu'en cas de poursuites, cette responsabilité s'apprécie « en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur ».
En prévision du déconfinement, la loi réglemente l‘ouverture ou la fermeture provisoire de certains établissements recevant du public. Elle limite ou interdit également les déplacements, et précise l’accès et l’usage des transports afin de permettre une reprise progressive de la vie sociale et active.
La loi vient préciser les régimes de mise en quarantaine et d’isolement qui concernent « les personnes qui ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l'infection, entrent sur le territoire national, arrivent en Corse ou dans l'une des collectivités (d’Outre-Mer) mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ». La liste des zones de circulation de l'infection est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et doit faire l'objet d'une information publique régulière pendant toute la durée de l'état d'urgence sanitaire.
La quarantaine ou l'isolement peut avoir lieu au choix des personnes à leur domicile ou dans des lieux d'hébergement adaptés. La durée initiale de la mesure est limitée à 14 jours et son renouvellement nécessite un avis médical. La mesure ne peut pas dépasser au total un mois. Il y est mis fin si l'état de santé de la personne l'autorise.
Ainsi durant la quarantaine ou l'isolement, la personne concernée peut se voir interdire de sortir de son domicile ou de son lieu d’hébergement, sauf autorisation de l'administration, ou de fréquenter certains lieux. Un isolement complet peut aussi être prononcé. Elle peut également se voir interdire de fréquenter certaines catégories de lieux. Pour les personnes et enfants victimes de violences, et même de violences simplement alléguées, la loi prévoit un confinement ou isolement séparé dans un lieu d’hébergement adapté.
Ces mesures individuelles de mise en quarantaine et d’isolement sont prononcées et motivées par le représentant de l’Etat dans le département sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS). Toutes les personnes placées en quarantaine ou à l'isolement peuvent déposer un recours auprès du juge des libertés et de la détention (JLD), qui a 72 heures pour statuer. Le juge peut aussi se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République concerné. Si la mesure est assortie d'une interdiction de sortie, elle ne peut se poursuivre au-delà de 14 jours, qu’après autorisation du juge, saisi par le préfet.
Le texte prévoit également une extension des catégories d’agents pouvant verbaliser les infractions aux règles de sécurité sanitaire actuelles par procès-verbaux, ainsi que le report au 10 juillet 2020 de la fin de la trêve hivernale pour les expulsions locatives et l'interdiction de couper l'électricité ou le gaz des personnes abonnées à ces services.
De plus, la loi du 11 mai 2020 instaure un nouveau dispositif pour le suivi des malades et le traçage des contacts grâce à la création d’un système d’information aux seules fins de lutter contre l’épidémie de Covid-19. Des données à caractère personnel concernant la santé des personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d'un système d'information créé par décret en Conseil d'Etat et mis en œuvre par le ministre chargé de la santé. Ces données seront accessibles à un certain nombre d’intervenants dans la limite et pour les besoins de leur mission, ce qui exclut les organismes qui assurent l'accompagnement social des intéressés. En outre, le ministre de la santé, l'Agence nationale de santé publique, l'assurance maladie et les agences régionales de santé sont autorisés à adapter dans le même but des systèmes existants.
Les données à caractère personnel collectées par ces systèmes d'information à ces fins ne peuvent être conservées à l'issue d'une durée de trois mois après leur collecte. Elles sont limitées au statut virologique ou sérologique d'une personne à l'égard du Covid-19 et à des éléments probants de diagnostic clinique et d’imagerie médicale. Le texte de loi prévoit les modalités d’application de ce dispositif et les modalités d’inscription d’une personne dans ce système d’information. Un Comité de contrôle et de liaison Covid-19 associant la société civile et le Parlement est prévu.
Le Gouvernement doit adresser au Parlement un rapport détaillé de l'application de ces mesures tous les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et jusqu'à la disparition des systèmes d'information développés aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19. Ces rapports seront complétés par un avis public de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
Enfin, la loi modifie certaines dispositions particulières, relatives à l’Outre-Mer.
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