Site internet DAJ

L'essentiel de l'actualité juridique décrypté par le 

Département de la réglementation hospitalière, de la veille juridique et de la démocratie sanitaire

---

L’équipe du Département de la réglementation hospitalière, de la veille juridique et de la démocratie sanitaire vous propose une sélection des principaux textes parus dans le domaine de la santé.

Au sommaire de notre newsletter :

- le Guide « Visiter un patient à l’hôpital – règles et recommandations » - AP-HP; 

- La Mission d’information et d’évaluation sur la santé à Paris publie 71 préconisations; 

- Publication d’un cahier des charges des unités hospitalières sécurisées interrégionales destinées aux personnes détenues; 

- Le traitement des saisines en série précisé par la CADA; 

- Le code de déontologie médicale ne porte pas atteinte à la liberté d’expression du médecin; 

- Publication du rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique; 

- La surveillance continue d’une anesthésie : une obligation règlementaire de prudence et de sécurité; 

- La responsabilité d’un centre hospitalier engagée pour plusieurs fautes commises par un praticien hospitalier dans le cadre de son activité libérale

Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

Evènement 

A l’occasion de la journée mondiale du bénévolat, l’AP-HP organise le 5 décembre 2022 une journée de rencontre entre bénévoles, associations et professionnels.

Plus de 250 associations et plus de 2 000 bénévoles interviennent dans les 38 hôpitaux de l’AP-HP. Après deux années de crise sanitaire ayant affecté le fonctionnement et les effectifs des associations, nous vous proposons un temps d’échange et de partage qui sera l’occasion de faire un état des lieux et nous permettra de mieux nous connaître.

Lien d’inscription : Associations, bénévoles : une force pour l’AP-HP ! 

Guide « Visiter un patient à l’hôpital – règles et recommandations » - AP-HP

Lorsque les mesures de restrictions des visites liées au COVID19 ont été prononcées, les patients et leurs proches ont exprimé leur mécontentement auprès des Directions des hôpitaux.

C’est dans ce contexte de crise sanitaire, qu’une réflexion relative à un guide sur les visites est née. Jusqu’alors, il n’existait pas de recommandations écrites et harmonisées pour encadrer ces visites au sein de l’AP-HP. 

La Direction des affaires juridiques et des droits des patients de l’AP-HP a initié un groupe de relecture, auquel les représentants des usagers ont participé.

Le guide « Visiter un patient à l’hôpital – règles et recommandations » développe dix points essentiels relatifs à l’organisation des visites et envisage plusieurs situations, comme celles des visites de patients mineurs ou des personnes âgées.

Consulter le guide

La Mission d’information et d’évaluation sur la santé à Paris publie 71 préconisations

 La Mission d’information et d’évaluation (MIE) sur la santé à Paris a publié un rapport de 71 préconisations regroupées en 6 chapitres : le pilotage de la santé, la santé environnementale, l’accès aux soins, la santé et l’hôpital, la santé des publics spécifiques et les différents cadres de la santé. 

S’agissant du pilotage de la santé, la Mission propose de renforcer la démocratie sanitaire notamment en substituant au Conseil de surveillance de l’AP-HP un conseil d’administration assurant une bonne représentation des élus de l’ensemble du territoire parisien, des personnels soignants et médicaux, ainsi que des usagers. Dans le même temps, elle invite à renforcer les partenariats (centres municipaux de santé et hôpitaux) entre l’AP-HP et la Ville de Paris afin de créer des postes de médecins partagés et co-financés.

En termes d’accès aux soins, la mission invite à développer l’accès aux soins de secteur 1, notamment en favorisant la participation de la Ville de Paris à la construction de sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) de santé, en soutenant les structures de santé de secteur 1 menacées de fermeture ou de reprise par un opérateur absent de ce secteur, mais aussi en soutenant les formes collectives de l’exercice médical dans chaque quartier : centres de santé, maisons de santé, cabinets libéraux afin de permettre aux médecins de rester au cœur de la ville.

S’agissant de la santé à l’hôpital, la mission invite à généraliser à l’ensemble des salariés de l’AP-HP une prime coût de la vie indexée sur leur salaire et  à favoriser le recrutement des personnels soignants hospitaliers en réformant les urgences (création d’urgences spécifiques aux séniors dans chaque hôpital, création d’une maison médicale de garde disposant d’un service d’urgences, promotion du 112 comme numéro unique, accroissement du rôle des pharmacies dans les dispositifs de prévention, de conseil et de promotion de la santé).

S’agissant de la santé des publics spécifiques, la mission invite à améliorer la prise en charge médicale des femmes et des seniors. Pour les femmes, la mission souligne l’importance de créer des postes de gynécologues et de sages-femmes dans les centres municipaux de santé, à pérenniser et à valoriser les maisons des femmes ouvertes au sein de l’AP-HP, à reconnaître l’endométriose comme une affection de longue durée (ALD) ou encore à réaliser des campagnes de sensibilisation sur les droits des patientes et les violences gynécologiques.

Pour les séniors, la mission invite à garantir le niveau de l’offre de soins de longue durée au sein des hôpitaux de l’AP-HP, à développer des places d’accueil de jour afin de décharger les aidants, notamment pour les patients atteints de troubles cognitifs, ainsi que l’accès aux soins palliatifs pour les patients en fin de vie à Paris.

Enfin, la mission invite à améliorer la prise en charge de la santé mentale en mettant en place une veille au sein des conseils locaux de santé mentale (CLSM) afin d’identifier les besoins en termes de santé mentale, à généraliser la constitution d’équipes mobiles psycho-sociales dans tous les arrondissements en lien avec les bailleurs présents sur le territoire parisien, ainsi qu’à réfléchir à un plan d’action pour pallier les difficultés de recrutement dans les différents services hospitaliers parisiens (services psychiatriques et services d’urgences).

Consulter le rapport

Publication d’un cahier des charges des unités hospitalières sécurisées interrégionales destinées aux personnes détenues

Un arrêté du 10 octobre 2022 fixe la liste des établissements de santé ayant vocation à assurer l’hospitalisation complète des personnes détenues, hors cas de troubles mentaux. Le texte prévoit l’implantation dans chacun de ces établissements d’une unité spécialement destinée à l’accueil des personnes détenues, dénommée « unité hospitalière sécurisée interrégionale » et placée sous l’autorité d’un praticien hospitalier.

Sur ce point il est précisé que « les lits de médecine de l'établissement public de santé national de Fresnes viennent en complémentarité de l'unité hospitalière sécurisée interrégionale de Paris, gérée par l'AP-HP ».

En outre, le texte précise que les aménagements des locaux spécialement prévus pour l’hospitalisation des personnes détenues dans les établissements de santé concernés sont réalisés conformément au cahier des charges figurant en annexe 1 de l’arrêté. De plus, pour chacune de ces unités, un protocole de fonctionnement précise l’organisation interne de l’unité hospitalière sécurisée interrégionale, sa capacité et son ressort territorial. Ce protocole aborde notamment : les missions des acteurs concernés, les conditions d'admission, les conditions de déambulation des personnes détenues dans les couloirs ou espaces extérieurs, les modalités de visites des proches des personnes détenues, les modalités de sortie, les conditions de transport des personnes détenues ainsi que les modalités d'accès liées aux urgences et plus particulièrement liées aux urgences vitales.

Consulter l’arrêté

Le traitement des saisines en série précisé par la CADA

Le décret du 19 octobre 2022 prévoit que « relèvent d’une série de demandes, au sens de l’article 342-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) les saisines constituées d’au moins cinq demandes ».

Par ailleurs, le texte détermine les modalités particulières de saisine de la Commission pour ces demandes ainsi que les règles de procédure applicables, notamment pour rendre opposable le recours administratif préalable obligatoire à l'ensemble des demandes relevant d'une même série.

Enfin, il est précisé que lorsque la Commission est saisie par une même personne de plusieurs demandes constituant entre elles une série au sens de l’article 342-1 du CRPA, ces dernières peuvent être jointes par décision du président de la Commission, en vue d’y répondre par un seul avis. La Commission en informe alors le demandeur en lui précisant les demandes regroupées, celle qui sera transmise à l’administration concernée et instruite puis l’invite à informer les autres administrations concernées de cette saisine avant qu’elle ne rende son avis.

Consulter le décret

Le code de déontologie médicale ne porte pas atteinte à la liberté d’expression du médecin

Un syndicat de médecins demandait l’annulation pour excès de pouvoir de certaines dispositions de l’article 1er du décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des médecins et relatif à leur communication professionnelle prévoyant un renforcement de l’obligation de prudence dans l’expression publique des médecins.

En effet, la nouvelle rédaction du code de déontologie dispose que « lorsque que le médecin participe à une action d’information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public ». D’autre part , le code prévoit que si « le médecin peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique », il doit formuler ces informations avec « prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées » .

Le Conseil d’Etat estime que les dispositions attaquées sont suffisamment claires, précises et « justifiées par l’intérêt général qui s’attache à la bonne information du public sur les questions de santé ». D'autre part, il souligne qu’ « eu égard aux caractéristiques de l'exercice professionnel des médecins, reposant sur une méthode et des connaissances scientifiques, aux devoirs particuliers incombant à ces praticiens, notamment à l'égard du public compte tenu de l'impact que peuvent avoir leurs prises de position publiques, et aux risques qu'une communication imprudente pourrait faire courir en matière de santé publique », les exigences posées par les dispositions litigieuses en matière d’information et de communication ne portent pas une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté d’expression du médecin et notamment à l’article 10  de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par conséquent, le Conseil d’Etat rejette les recours.

Consulter l’arrêt du Conseil d’Etat

Publication du rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique

Ce rapport fait un bilan du déploiement des plans d’actions relatifs à l’égalité professionnelle dans les trois versants de la fonction publique.

La première partie est consacrée au bilan de la mise en œuvre de l'accord du 30 novembre 2018, ainsi que de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Le fonds en faveur de l'égalité professionnelle (FEP), désormais ouvert aux trois versants de la fonction publique, est également évoqué, ainsi que les progrès de l'accès des femmes à la haute fonction publique. Les actions menées en faveur de la labellisation égalité professionnelle des employeurs publics sont détaillées. L'impact de la crise sanitaire sur l'égalité professionnelle est abordée avec la présentation de l'ensemble des mesures prises pour y répondre.

La seconde partie du rapport revient sur les actions des employeurs des trois versants de la fonction publique pour faire progresser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en termes de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, de mentorat ou de formation à l'égalité.

Consulter le rapport

La surveillance continue d’une anesthésie : une obligation règlementaire de prudence et de sécurité

Par un arrêt en date du 8 juin 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé l’obligation de surveillance clinique continue d’un médecin anesthésiste-réanimateur lors d’une intervention chirurgicale sous anesthésie générale.

En l’espèce, au cours d’une néphrectomie sous anesthésie générale, l’anesthésie a constaté en début d’intervention une hypotension artérielle qui l’a conduit à suspendre momentanément l’arrivée de gaz anesthésiant. Ce geste a provoqué le réveil du patient lors de l’intervention qui a ressenti l’ensemble des actes opératoires sans pouvoir effectuer un mouvement. Alerté par une hypertension artérielle et une majoration des saignements, le chirurgien a constaté que le médecin anesthésiste s’était absenté sans prévenir et restait introuvable et injoignable.

Lors de l’enquête préliminaire, l’expertise a conclu que le réveil du patient est la conséquence d’une faute du praticien et que celui-ci ne peut s’absenter du bloc opératoire que de manière brève, en avisant les autres soignants, et uniquement lorsque l’anesthésie est stable, conditions qui n’ont pas été respectées en l’espèce.

L’anesthésiste est reconnu coupable par le tribunal correctionnel, puis par la cour d’appel qui le condamne à six mois d’emprisonnement avec sursis et trois ans d’interdiction professionnelle. Le médecin se pourvoit alors en cassation.

Le praticien estime que les articles D. 6124-91 et suivants du code de la santé publique ne créent des obligations (notamment de surveillance anesthésiques continue pendant l’intervention), qu’à la charge des seuls établissements de santé, et non à la charge des médecins anesthésistes personnellement.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme les condamnations. Elle considère que :

- D’une part, l’article D. 6124-93 du code de la santé publique met à la charge des médecins anesthésistes l’obligation de participer à l’élaboration de la programmation des interventions ;

- D’autre part, l’anesthésie est mise en œuvre sous la responsabilité d’un médecin anesthésiste-réanimateur qui doit assurer une surveillance clinique continue à l’aide des moyens mis à disposition par l’établissement (article D. 6124-94 du code de la santé publique).

Elle ajoute enfin qu’il incombe au médecin anesthésiste, sous la responsabilité duquel l’anesthésie est pratiquée, d’assurer, directement ou par la fourniture de directives à ses assistants, un contrôle permanent des données fournies par les instruments afin d’adapter la stratégie anesthésique.

Par conséquent, en s’absentant de la salle d’opération sans prévenir les autres soignants, alors qu’il venait de constater une hypotension artérielle l’ayant conduit à décider une suspension momentanée de l’arrivée de gaz anesthésiant qu’il savait entrainer une situation précaire devant faire l’objet d’une vigilance constante, le praticien a violé de manière délibérée les obligations particulières de prudence qui lui incombaient.

Consulter la décision

Responsabilité d’un centre hospitalier engagée pour plusieurs fautes commises par un praticien hospitalier dans le cadre de son activité libérale

A la suite de la réalisation d’imageries médicales, dont le résultat est évocateur d’une tumeur osseuse, un patient a été hospitalisé au sein du secteur public d’un centre hospitalier pour y subir un enclouage de l’humérus réalisé par le praticien hospitalier qui l’a suivi auparavant dans le cadre de son activité libérale.

Estimant que des fautes avaient été commises, liées au retard du diagnostic de sa maladie osseuse, au choix de l’indication thérapeutique, dont la mise en œuvre a favorisé l’essaimage des cellules cancéreuses et à un manquement quant à l’obligation d’information préalable à cette intervention, le patient a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’une demande en réparation dirigée contre le centre hospitalier.

Le tribunal administratif a condamné l’établissement de santé à indemniser les ayants droit du patient, décédé depuis, du montant des préjudices subis par ce dernier du fait d’une choix thérapeutique erroné. Le centre hospitalier se pourvoit en cassation contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a confirmé sa responsabilité, après avoir retenu que lui étaient imputables la faute procédant d’une indication thérapeutique erronée et un manquement à l’obligation d’information du patient.   

S’agissant de la responsabilité du centre hospitalier au titre d’une faute dans l’indication thérapeutique, le Conseil d’Etat estime que « la responsabilité de l’établissement public de santé dans lequel le patient a été pris en charge dans le cadre de l’activité libérale du praticien peut néanmoins être engagée dès lors que les dommages invoqués sont imputables à un mauvais fonctionnement du service public résultant, soit d’une mauvaise installation des locaux, soit d’un matériel défectueux, soit d’une faute commise par un agent de l’établissement mis à disposition du praticien exerçant à titre libéral ».

Il ajoute que « lorsque l’intervention est réalisée au sein du service public, y compris par un praticien hospitalier qui a lui-même posé l’indication thérapeutique dans l’exercice de son activité libérale, la faute commise dans le choix de cette indication thérapeutique est de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier, alors même que l’exécution de l’opération n’a pas été par elle-même fautive. Il est toutefois loisible à l’établissement public de former une action récursoire contre l’auteur initial du choix thérapeutique à l’origine de la faute commise ».

Le Conseil d’Etat s’est ainsi fondée sur la logique de la Cour d’appel administrative qui s’appuie, non pas sur l’indication thérapeutique erronée posée à l’issue de la consultation, mais sur la faute consistant à avoir pratiqué dans le cadre du service public une intervention chirurgicale inadaptée à la pathologie du patient, dont elle a constaté qu’elle était de nature à porter en elle-même l’intégralité du dommage.

Sur la responsabilité du centre hospitalier relative au manquement lié à l’obligation d’information du patient, le Conseil d’Etat précise qu’ « en cas d’omission ou d’insuffisance de l’information délivrée par le praticien dans le cadre de son activité libérale, et si cette information n’a pas été délivrée dans le cadre de sa prise en charge par le service public hospitalier, le patient, peut se prévaloir du manquement qui résulte de ce défaut d’information pour rechercher la responsabilité de l’établissement public de santé, sans préjudice de l’action récursoire que cet établissement peut former contre le praticien hospitalier au titre de la faute commise dans le cadre de son activité libérale ».

Consulter la décision

---