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Conseil d’Etat, 28 septembre 2022, n° 448293 (Code de déontologie, Information, Communication, Liberté d’expression)

Un syndicat de médecins demandait l’annulation pour excès de pouvoir de certaines dispositions de l’article 1er du décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des médecins et relatif à leur communication professionnelle prévoyant un renforcement de l’obligation de prudence dans l’expression publique des médecins.
En effet, la nouvelle rédaction du code de déontologie dispose que « lorsque que le médecin participe à une action d’information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public ». D’autre part , le code prévoit que si « le médecin peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique », il doit formuler ces informations avec « prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées » .
Le Conseil d’Etat estime que les dispositions attaquées sont suffisamment claires, précises et « justifiées par l’intérêt général qui s’attache à la bonne information du public sur les questions de santé ». D'autre part, il souligne qu’ « eu égard aux caractéristiques de l'exercice professionnel des médecins, reposant sur une méthode et des connaissances scientifiques, aux devoirs particuliers incombant à ces praticiens, notamment à l'égard du public compte tenu de l'impact que peuvent avoir leurs prises de position publiques, et aux risques qu'une communication imprudente pourrait faire courir en matière de santé publique », les exigences posées par les dispositions litigieuses en matière d’information et de communication ne portent pas une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté d’expression du médecin et notamment à l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par conséquent, le Conseil d’Etat rejette les recours.