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Département de la réglementation hospitalière, de la veille juridique et de la démocratie sanitaire

L’équipe du Département de la réglementation hospitalière, de la veille juridique et de la démocratie sanitaire vous propose une sélection des principaux textes parus durant le mois de juillet. 

Au sommaire de notre newsletter : 

- Une loi renforce l’accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique 

- La Cour des comptes publie un rapport sur les infirmiers en pratiques avancées 

- Le CCNE élabore des recommandations sur la vaccination des professionnels exerçant dans les secteurs sanitaires et médico-sociaux 

- L’IGAS formule des recommandations visant à accélérer le déploiement de la formation des assistants médicaux 

- Une loi est publiée renforçant l’accompagnement psychologique des femmes victimes de fausse couche 

- Le conseil de la CNSA rédige des propositions pour un meilleur accompagnement de la fin de vie des personnes âgées et des personnes en situations de handicap 

- L’Académie nationale de médecine rend un avis favorable pour une légalisation de l’assistance au suicide « à titre exceptionnel » 

- L’IGAS publie un rapport sur la permanence des soins 

- Un guide pratique est publié pour préparer les acteurs de la santé et de la sécurité civile susceptibles d’intervenir en situation d’urgence nucléaire ou radiologique 

- Un système de traitement de données à caractère personnel, dénommé « système d’information de veille et sécurité sanitaire » (SI-VSS) est créé

- La Cour de cassation reconnaît la faculté pour la personne majeure sous curatelle d’accomplir certains actes personnels sans assistance dans le cadre de la saisine du juge en matière de soins psychiatriques sans consentement

- Le Tribunal des conflits précise la compétence du juge judiciaire en matière de soins psychiatriques sans consentement 

Une loi renforce l’accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique 

La loi n°2023-623 du 19 juillet 2023 vise à accélérer la féminisation au sein de la haute fonction publique. Elle porte ainsi à 50% le quota obligatoire de primo-nominations féminines aux emplois supérieurs et de direction et instaure un index de l'égalité professionnelle dans la fonction publique. La loi traduit ainsi une partie des recommandations du rapport de la délégation aux droits des femmes du Sénat publié en juin 2022 sur le bilan de l’application de la loi "Sauvadet", dix ans après son adoption.

La mesure doit s'appliquer au 1er janvier 2026 aux emplois supérieurs de direction de la fonction publique hospitalière et a aussi été élargie aux fonctions de chef de pôle et de chef de service.

Le texte supprime, par ailleurs, à partir de 2027, la dispense de pénalités financières prévue en cas de non-respect de l'obligation de nominations équilibrées. Les employeurs de l'État et hospitaliers pour lesquels les nominations "ont concerné moins de 40% de personnes de même sexe en moyenne pour la période de 2020 à 2022" se voient ainsi imposer une première étape, celle d’atteindre une progression de trois points d’ici 2026, puis tous les trois ans jusqu'à l'atteinte de la cible de 50%.

La loi instaure enfin, sur le modèle du secteur privé, un index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. Plus précisément, les administrations de plus de 50 agents devront publier tous les ans sur leur site internet des indicateurs sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et les actions mises en œuvre pour les supprimer. Ces chiffres seront rendus publics sur le site internet du ministère de la fonction publique. Si ces chiffres sont inférieurs à une cible définie par décret, des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs seront fixés et publiés. Les employeurs disposeront alors de trois ans pour atteindre cette cible. À défaut, ils pourront se voir appliquer une pénalité financière (pouvant aller jusqu'à 1% de la masse salariale). Les employeurs hospitaliers et territoriaux seront concernés par cette mesure d’ici au 30 septembre 2024.

Consulter la loi

La Cour des comptes publie un rapport sur les infirmiers en pratiques avancées

Le rapport d’audit rendu par la sixième chambre de la Cour des comptes, le 5 juillet 2023, répond aux difficultés rencontrées par le ministère de la santé dans le cadre de la mise en avant et du développement de la profession d’infirmier en pratique avancée (IPA).

Le concept de « pratique avancée », introduit en France par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de la santé, fait référence à un élargissement des compétences et des responsabilités accordées à des infirmiers ayant suivi à cet effet une formation complémentaire de deux ans. Au terme de cette formation, les IPA sont autorisés à réaliser un certain nombre d’actes les distinguant des autres infirmiers, dont la liste est fixée par arrêté.

Le contexte démographique actuel fait état d’une augmentation des difficultés d’accès à un médecin traitant rencontrées par de nombreux patients et d’un accroissement des maladies chroniques. Un meilleur accès aux soins et une prise en charge plus efficace de celles-ci seraient ainsi favorisés par le développement de la pratique avancée. En second lieu, une diversification de la profession paramédicale et un élargissement des perspectives de carrière seraient garantis.

Force est toutefois de constater que les objectifs de formation et d’exercice de la profession d’IPA (3000 IPA formés ou en formation en 2022) fixés à court terme par le ministère de la santé n’ont pas été atteints. Le rapport retient en effet que des « obstacles puissants » tendent à mettre en échec leur accomplissement. D’une part, la plupart des médecins, par crainte de concurrence ou par ignorance de la profession, seraient réticents à collaborer avec les IPA ou à rediriger leurs patients vers ces derniers. D’autre part, leur modèle de rémunération, déterminé par la convention nationale entre la Cnam et les professionnels infirmiers, combiné à la file active dont ils disposent (184 patients par an en moyenne et 76 en médiane) rend difficilement soutenable l’exercice exclusif de leur profession. Enfin, le coût onéreux de la formation complémentaire représenterait un sacrifice pour les infirmiers tandis que la peur d’une pénurie de main d’œuvre liée à leur potentiel départ en formation n’incite pas leurs employeurs à l’encourager. Une loi du 19 mai 2023 ayant pour objet de lever certains obstacles - en accordant aux patients un accès direct aux IPA et, à ces derniers, un droit de première prescription - a ainsi récemment été adoptée. Une progression - mesurée mais - effective de la répartition des compétences entre professionnels de santé serait ainsi assurée.

Les magistrats de la sixième chambre observent aussi que le contenu et les contours du concept de « pratique avancée » sont flous. Ils ne permettraient pas de rendre compte de la transversalité des compétences des IPA tandis que la multiplication des mentions de qualification de ces derniers entretiendrait un risque de confusion avec l’infirmerie spécialisée. Ils préconisent en conséquence une intégration dans la pratique avancée de diverses catégories d’infirmiers spécialisés, dont « les conditions de formation, d’exercice voire de rémunération sont proches de ceux des IPA, sans complètement les recouvrir ».

Le rapport invite enfin à une plus grande efficacité dans la mise en œuvre de ce processus de développement répondant à des enjeux particulièrement importants. En effet, à titre de conclusion, les magistrats de la Cour des comptes soulignent que plus de 600 000 patients souffrant d’une affection de longue durée ne bénéficient pas de médecin traitant. Une telle répartition de compétences semble donc indéniablement rendue nécessaire. La Cour des comptes recommande par conséquent au ministère de la santé de faciliter l’accès à la profession des IPA, de définir le contenu de leurs postes hospitaliers et d’assurer le suivi de leur mise en place effective.

Consulter le rapport

Les recommandations du CCNE sur la vaccination des professionnels exerçant dans les secteurs sanitaires et médico-sociaux

En novembre 2022, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) a été saisi par le ministre de la Santé et de la Prévention, indiquant vouloir « connaître l’avis du CCNE sur la définition de critères permettant de justifier ou non de la mise en place d’une obligation vaccinale, au regard notamment d’une interrogation sur les valeurs, entre la liberté individuelle d’une part et le bénéfice collectif et l’intérêt général qui sous-tendent le contrat social induit par la vaccination. ».

Selon le CCNE, l’obligation vaccinale des professionnels du secteur sanitaire et médico-social « ne peut se poser qu’en dernier recours », c’est-à-dire en cas de situation sanitaire représentant une « menace majeure et brutale pour la population », susceptible de « remettre en cause le fonctionnement du système de soins ». Pour autant, le CCNE ne remet pas en question l’obligation vaccinale des soignants hors période de crise, dès lors qu’il s’agit de vaccins présentant un « très haut rapport bénéfices-risques », comme celui de l’hépatite B ou contre la rougeole (voir recommandation de la HAS)

Au regard du devoir de protection des droits fondamentaux des patients et de l’impératif de sécurité des soins, le CCNE estime que la vaccination des professionnels de santé contre des maladies contagieuses relève « d’une responsabilité consubstantielle aux professions des secteurs sanitaires et médico-sociaux, visant à tout faire pour minimiser les risques pour les patients. ». Cependant, le CCNE souligne le fait que la vaccination ne doit pas être considérée comme l’unique outil de prévention, notamment en milieu de soins. Le CCNE cite par exemple le port du masque, l’aération des locaux ou encore les tests de dépistage. D’autant plus que les vaccins n’apportent pas toujours une garantie absolue de non transmission d’un agent infectieux. Ils contribuent, en revanche, à réduire le risque de contamination et le risque de faire des formes sévères ou graves.

Le CCNE inscrit donc son travail dans un cadre « prospectif », visant à guider les analyses et décisions de santé publique à venir. Il fait alors la distinction entre la période de crise et le contexte courant. Mais quelque soit le contexte, le CCNE incite à privilégier l’exercice de la démocratie en santé fondée sur des connaissances partagées et expliquées à l’ensemble des acteurs, afin de favoriser l’expression de toutes les parties prenantes (professionnels, experts et usagers).

Eu égard aux œuvres de désinformations ou d’informations contradictoires (inhérentes aux situations de crise), le CCNE encourage d’une part à « enrichir le champ de la formation initiale et continue des professionnels […] en matière de vaccinologie et, plus largement en matière de responsabilités professionnelles liées au domaine de la santé. », et d’autre part, désigner, dans les établissements de santé, un « référent vaccination » vers lequel se tourner en cas de doutes, craintes et questionnements sur une vaccination.

Consulter les recommandations du CCNE

L’IGAS formule des recommandations visant à accélérer le déploiement de la formation des assistants médicaux 

L’inspection générale des affaires sociales (IGAS) vient de publier un rapport contenant 17 recommandations afin d’accélérer la formation des assistants médicaux et de remplir les objectifs de déploiement fixés par les pouvoirs publics en la matière.

Issue de la stratégie « Ma santé 2022 » présentée en 2018, la création de la fonction d’assistant médical vise à « libérer du temps médical en déchargeant les médecins des tâches administratives mais aussi en apportant une aide à la préparation des patients et des soins lorsque cela est nécessaire ».

L’IGAS souligne que la cible retenue « suppose de susciter de nouvelles vocations et de diversifier le vivier actuel essentiellement composé de secrétaires médicaux, d’élargir l’offre de formation existante pour accueillir plus de stagiaires et de trouver le financement nécessaire, le coût moyen de la formation étant de 12 600 € par stagiaire ».

Huit des recommandations formulées portent sur des évolutions de la formation qui repose sur l’obtention d’un certificat de qualification professionnelle (CQP) à l’issue de 384 heures en alternance (deux jours par semaine pendant 10 mois) ou sur une formation d’adaptation à l’emploi (FAE) de 112 heures pour les infirmiers, les aides-soignants ou les auxiliaires de puériculture diplômées d’Etat.

Afin d’accélérer le rythme d’entrée en formation, l’IGAS suggère d’ouvrir le CQP « à tout salarié de niveau 3 et non plus de niveau 4 ou de niveau 3 pour les secrétaires médicaux avec une expérience de trois ans » et que la formation intervienne au plus tard 1 an après la signature du contact d’aide par le médecin. Enfin, elle propose de « créer un titre d’assistant de santé permettant d’ouvrir la formation à l’apprentissage et de former les assistants ayant vocation à exercer dans tous type de structure », de développer la formation avant embauche et d’engager la branche dans l’expérimentation validation des acquis de l’expérience (VAE).

En outre, afin de transformer la fonction en « un véritable métier », l’IGAS propose d’élargir le périmètre d’intervention des assistants médicaux à l’occasion de l’évolution du métier d’infirmier et juge ainsi pertinent d’autoriser les infirmiers devenus assistants médicaux à réaliser des actes infirmiers.

En matière de financement, la mission estime que les fonds nécessaires à la formation des nouveaux assistants médicaux sont estimés à 75 millions d’euros.

Consulter le rapport

Publication de la loi renforçant l’accompagnement psychologique des femmes victimes de fausse couche 

La loi n° 2023-567 du 7 juillet 2023 vise à favoriser l'accompagnement psychologique des femmes victimes de fausse couche.

Cette loi ajoute au code de la santé publique des dispositions obligeant chaque agence régionale de santé à mettre en place un parcours associant médecins, sage-femmes et psychologues hospitaliers et libéraux, visant à mieux accompagner les femmes et, le cas échéant, leur partenaire, confrontés à une interruption spontanée de grossesse. Ce parcours vise à développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques des interruptions spontanées de grossesse, et à améliorer l'orientation, et le suivi des personnes qui y sont confrontés, à systématiser l'information des femmes et, le cas échéant, de leur partenaire sur le phénomène d'interruption spontanée de grossesse, sur les possibilités de traitement ou d'intervention et sur les dispositifs de suivi médical et d'accompagnement psychologique disponibles.

Les nouvelles dispositions législatives insérées dans le code de la sécurité sociale assouplissent les conditions de perception des indemnités journalières pour les femmes victimes d’interruption spontanée de grossesse faisant l’objet d’une interruption temporaire de travail.

Enfin, le législateur a introduit dans le code du travail une protection contre le licenciement de ces femmes.

Ainsi aucun employeur ne peut désormais rompre le contrat de travail d'une salariée pendant les dix semaines suivant une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée ayant eu lieu entre la quatorzième et la vingt et unième semaine d'aménorrhée incluses. Toutefois, un employeur peut rompre un contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'interruption spontanée de grossesse.

Consulter la loi

Propositions du conseil de la CNSA pour un meilleur accompagnement de la fin de vie des personnes âgées et des personnes en situations de handicap

« D’ici à la fin de l’été », le gouvernement doit dévoiler son projet de loi sur la fin de vie. Ce texte doit tenir compte des conclusions de la Convention citoyenne sur la fin de vie, qui appelle à repenser le cadre d’accompagnement de la fin de vie et se positionne en faveur d’une ouverture de l’aide active à mourir sous conditions.

Dans la perspective de cette future loi, le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) a fait 26 propositions, parmi lesquelles :

- Renforcer l’offre de soins palliatifs en établissement et à domicile sur l’ensemble du territoire ;

- Former l’ensemble des professionnels intervenant auprès des personnes âgées et en situation de handicap à l’accompagnement de la fin de vie ;

- Assurer la coordination des professionnels des secteurs sanitaire et médico-social pour accompagner les fins de vie et favoriser les délégations de tâches ;

- Garantir la liberté de choix des personnes en fin de vie ;

Selon le conseil de la CNSA, ces propositions n’ont pas pour but de trancher entre le maintien de la législation actuelle, le suicide assisté ou l’euthanasie, mais d’exprimer des recommandations pour un meilleur accompagnement de la fin de vie des personnes âgées et des personnes en situations de handicap. A cet égard, plusieurs notions reviennent dans les discussions, celles de : « bien-mourir », « bien-vivre » et « bien-vieillir ».

Le conseil de la CNSA averti également le législateur, s’il décide de légaliser l’aide active à mourir, qu’il devra en déterminer très précisément le cadre, le périmètre et les conditions afin d’éviter les extensions jurisprudentielles.

Consulter les propositions du CNSA

Avis favorable de l’Académie nationale de médecine pour une légalisation de l’assistance au suicide « à titre exceptionnel » 

Suite à l’annonce du gouvernement de vouloir déposer un projet de loi sur la fin de vie « d’ici à la fin de l’été », l’Académie nationale de médecine a décidé de rendre un avis, intitulé « Favoriser une fin de vie digne et apaisée : répondre à la souffrance inhumaine et protéger les personnes les plus vulnérables », qui résulte de la réflexion, des auditions et des débats conduits par les membres du comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine.

Les membres de ce comité appellent à « ne pas effacer les textes fondateurs par une loi nouvelle », mais insistent sur la nécessité de concilier cette législation avec deux objectifs : « mieux protéger les plus vulnérables et répondre à certaines souffrances non couvertes par la loi actuelle ».

L’Académie nationale de médecine s’est montrée favorable à une légalisation du suicide assisté, « à titre exceptionnel » et sous certaines conditions « impératives », mais contre celle de l’euthanasie, qui est perçue comme une transgression du Serment d’Hippocrate (« Je ne provoquerai jamais la mort »), transcrit dans le Code de déontologie médicale qui interdit au médecin de « provoquer délibérément la mort ». L’Académie ajoute que « cet interdit de tuer est au fondement des soins palliatifs dont la finalité est d’alléger les souffrances et ne pas abandonner les patients qui les endurent […] ».

Toutefois, la consécration de l’assistance au suicide « ne peut et ne doit pas être considérée comme un simple choix de liberté individuelle sous peine de courir le risque d’une exposition des plus vulnérables dans une culture marquée par l’individualisme. ». Cet avis préconise donc d’instaurer plusieurs garanties :

- Une évaluation collégiale intervenant en amont de toute décision ;

- Une exclusion des maladies psychiatriques, des états dépressifs, des pertes de discernement, des mineurs ;

- La nécessité préalable d’un accès à un accompagnement par des soins palliatifs avec participation de leurs équipes à la décision ;

- Une autorisation et prescription sans administration du produit létal par les médecins et soignants, ce qui conduit à une ultime liberté de choix pour le patient (40% des personnes autorisées à recourir à l’assistance au suicide ne mènent pas ce projet à son terme).

Consulter l'avis de l'Académie nationale de médecine

L’IGAS publie un rapport sur la permanence des soins

Le 10 juillet 2023, l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) a publié un rapport rendant compte des enjeux relatifs à la permanence des soins en établissements de santé (PDSES), système de prise en charge des patients à la sortie des urgences durant la nuit, le week-end et les jours fériés.

La PDESES repose sur les gardes et astreintes assurées par les praticiens de près d’une trentaine de spécialités. Son fonctionnement est déterminant pour le désengorgement des urgences.

A partir d’un travail de recensement effectué auprès de l’ensemble du réseau des ARS et des schémas régionaux de la PDSES, ce rapport fait le constat que la permanence des soins en établissements de santé est exposée à d’importants facteurs de risques tels que la fragilité des organisations, la déséquilibre des contributions entre secteurs public et privés, la difficulté à mettre en œuvre des organisations partagées ou encore l’évolution des attentes des professionnels, pour lesquels la maîtrise de leur temps de travail et l’articulation avec la vie personnelle prend une part croissante à côté des seules questions de rémunération…

L’IGAS affirme que la situation appelle une rénovation profonde et rapide des modalités d’organisation de la PDSES. La perspective d’organisations territorialisées, à l’activité plus dense et mieux partagée entre structures et professionnels, accompagnées d’une meilleure reconnaissance des sujétions supportées par les professionnels, est dessinée afin de renforcer la confiance et l’adhésion des acteurs à la PDSES.

Un nouveau schéma de mobilisation est défini. Il repose sur une responsabilisation des acteurs sans obligation ni strict volontariat. L’ARS définirait l’organisation nécessaire et suffisante de la PDSES à mettre en œuvre ; des appels à candidatures permettant aux acteurs d’indiquer leur contribution pour mettre en œuvre le schéma cible seraient effectués, la possibilité pour les directeurs généraux des ARS de mobiliser, en cas de carence, les professionnels d’un territoire pour contribuer au fonctionnement de la PDSES serait envisagée. Enfin des mesures d’amélioration de la reconnaissance des sujétions de gardes et d’astreintes sont proposées : elles concernent les personnels médicaux exerçant dans le public et dans le privé ainsi que le travail de nuit et de week-end du personnel non médical.

Le rapport indique que la mise en œuvre de ces modalités de mobilisation nécessite l’adoption rapide de dispositions législatives fortes. Les mesures proposées par la mission ont été présentées par le Gouvernement et adoptées lors de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale de la proposition de loi visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels.

Consulter le rapport

Guide pratique pour préparer les acteurs de la santé et de la sécurité civile susceptibles d’intervenir en situation d’urgence nucléaire ou radiologique

L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a publié en juin 2023 une version mise à jour de son guide national d’intervention médicale en situation d’urgence nucléaire ou radiologique, qui a pour objectif de préparer « les acteurs de la santé et de la sécurité civile susceptibles d’intervenir en situation d’urgence nucléaire ou radiologique », comme par exemple les hôpitaux, les agences régionales de santé (ARS) ou encore les services des SAMU et des SMUR.

Coordonnée par l’ASN, l’élaboration de ce guide a été menée par un groupe de travail rassemblant notamment des médecins urgentistes, des pompiers et des experts en radioprotection, en dosimétrie interne et en radiotoxicologie.

Le guide est structuré par thématiques (« à savoir avant d’intervenir », « prendre en charge les victimes » et « pour aller plus loin ») et comporte 45 fiches pratiques portant sur des notions et connaissances nécessaires pour se préparer à intervenir dans ce type de situation d’urgence, comme par exemple : les équipements et les dispositifs de protection des intervenants, l’organisation des secours, la protection du personnel des établissements de santé, l’accueil et la prise en charge des victimes, les moyens déployés par les ministères.

Ce guide propose également une liste de thérapeutiques d’urgence (médicaments avec une autorisation de mise sur le marché (AMM) ou faisant l’objet d’études en vue de l’obtention de cette autorisation délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé). Par ailleurs, le guide nous informe que « des stocks de certains de ces produits ont été acquis dans la mesure du possible et répartis au niveau national, afin d’être utilisés en milieux préhospitalier et hospitalier. ».

L’enjeu est d’optimiser la prise en charge des victimes. C’est pourquoi, les établissements de santé sont classés en fonction de leur capacité de prise en charge des victimes, notamment sur le plan de leur plateau technique ou des compétences représentées dans l’établissement. A cet égard, il faut rappeler que, dans ces situations particulières, les établissements de santé se mobilisent en activant leur plan blanc, qui comporte un volet particulier (« nucléaire, radiologique, chimique ») leur permettant de répondre efficacement à ce rôle de prise en charge des victimes.

Consulter le guide de l'ASN

Création d’un système de traitement de données à caractère personnel, dénommé « système d’information de veille et sécurité sanitaire » (SI-VSS)

La création d’un traitement de données à caractère personnel, dénommé « système d’information de veille et sécurité sanitaire » (SI-VSS), par le décret n° 2023-499 en date du 22 juin 2023, a pour finalités « d’assurer la traçabilité de la régulation, de la gestion et du suivi des signalements d’évènements […] » que les ARS reçoivent au titre de leurs missions, et de « mettre à disposition des données permettant le suivi des conséquences sanitaires des signalement déclarés, le suivi et l’évaluation des mesures prises, ainsi que l’appui aux politiques publiques […] ».

Ainsi, les établissements de santé sont tenus d’informer l’ARS « de tout dysfonctionnement grave dans leur gestion ou leur organisation susceptible d’affecter la prise en charge des usagers, leur accompagnement ou le respect de leurs droits et de tout évènement ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes prises en charge ou accompagnées » (article L. 331-8-1 du code de l’action sociale et des familles).

Le décret précise tout d’abord les informations et catégories de personnes visées par ce traitement. On retrouve notamment des informations permettant d’identifier les personnes ayant signalé l’évènement ou celles susceptibles d’apporter des informations utiles à l’investigation, d’une part, et des informations permettant d’identifier les personnes exposées ou les personnes ayant été en contact avec une personne exposée, d’autre part.

Il précise également les personnes habilitées à accéder au traitement et les destinataires des données, leur durée de conservation, ainsi que les modalités d’exercice de leurs droits par les personnes concernées.

A noter que, l’article 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données prévoit une exception au droit d’opposition en matière de traitement de données à caractère personnel : « à moins que le traitement ne soit nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public. ». Autrement dit, les personnes concernées par le traitement de données prévu par ce décret ne peuvent faire usage de leur droit d’opposition car il s’agit là d’une mission d’intérêt public.

Consulter le décret

Reconnaissance par la Cour de cassation de la faculté pour la personne majeure sous curatelle d’accomplir certains actes personnels sans assistance

Une patiente a été admise en soins psychiatriques sans consentement, le 16 août 2022, sous la forme d’une hospitalisation complète, par décision du directeur d’établissement, à la demande d’un tiers. Le directeur d’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure, qui a fait droit à sa demande par une ordonnance du 25 août 2022. La cour d’appel de Paris est saisie par la patiente concernée et rend un arrêt par lequel elle déclare son appel irrecevable.

La patiente en soins psychiatriques sans consentement se pourvoit en cassation, au motif que le défaut de capacité, en sa qualité de majeure sous curatelle, ne l’empêche pas de saisir seule le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure et interjeter appel de la décision.

Par un arrêt en date du 5 juillet 2023, la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel de Paris du 2 septembre 2022 affirmant qu’une personne majeure sous curatelle ne pouvait ester ou se défendre en justice sans l’assistance de son curateur, au motif que, pour les actes relatifs à sa personne, la personne protégée ne bénéficie d’une assistance que si son état ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée.

Consulter l'arrêt

Le Tribunal des conflits précise la compétence du juge judiciaire en matière de soins psychiatriques sans consentement

Suite à un arrêté de la préfète portant hospitalisation d’office, un patient a été admis au sein de l’unité pour malades difficiles (UMD) d’un centre hospitalier. La mesure d’hospitalisation d’office devenue mesure de soins psychiatriques sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète a été renouvelée, et s’est poursuivie au sein de la même unité.

Par la suite, la préfète a sollicité la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète. Dans le cadre de cette instance le patient a demandé qu’il soit fait droit à la requête en prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement mais que l'hospitalisation n'ait plus lieu au sein d'une UMD.

Par une ordonnance du 9 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée du placement en UMD du requérant, autorisé le maintien de l'hospitalisation complète et dit que sa poursuite se ferait en dehors de l’UMD.

Toutefois, par une ordonnance du 17 juin 2022, la Cour d’appel de Bordeaux a infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu’elle ordonne la mainlevée du placement en UMD et a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de cette demande.

Par une requête du 20 octobre 2022, le patient a saisi le tribunal administratif d’une demande tendant d’une part à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 18 août 2022 de sortie de l’UMD pour une poursuite de ses soins psychiatriques sans consentement dans un établissement de santé ordinaire, et d’autre part demandé qu’il soit fait injonction à la préfète de procéder à la mainlevée de son placement en UMD.

Par un jugement du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux, a renvoyé au Tribunal des conflits, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de statuer sur la question de la compétence.

Le Tribunal des conflits estime que toute action relative à la régularité et au bien-fondé d’une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement prononcée sous la forme d’une hospitalisation complète et aux conséquences pouvant en résulter, ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire. De plus, le Tribunal des conflits précise que la juridiction judiciaire est également compétente pour connaître de tout litige relatif aux décisions par lesquelles le préfet compétent admet dans une UMD un patient placé en soins psychiatrique sans son consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, ou refuse sa sortie d’une telle unité.

Consulter l'arrêt

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