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EDITO

La santé mentale est une composante essentielle de la santé.

Deux lois, en 2011 et en 2013, ont profondément réformé les procédures permettant de soigner les patients atteints de troubles mentaux, lorsqu’ils ne sont pas en mesure d’y consentir.

La récente loi «Santé» prévoit de nouvelles organisations territoriales des soins en santé mentale.

La législation nouvelle protège désormais avec davantage d’attention et de rigueur les libertés individuelles des patients qui sont alors mises en cause ou susceptibles de l’être. Le juge des libertés et de la détention est désormais le garant de cette protection et intervient chaque fois qu’une hospitalisation complète se prolonge.

Les textes issus de cette réforme ont par ailleurs introduit des procédures qui peuvent paraître complexes et qui s’attachent à une multiplicité de situations individuelles. De nombreuses décisions de justice y ont fait suite et se succèdent encore, qui guident leur interprétation.

La Direction des affaires juridiques a suivi attentivement ces évolutions récentes, en lien avec de nombreuses équipes de l’AP-HP.

Dans cette matière, il nous a semblé important de formaliser notre appui des équipes par un rendez-vous régulier d’information  : tel est l’objet de l’édition spéciale «santé mentale » de notre newsletter juridique, qui vous sera désormais adressée tous les trimestres.

Au sommaire, ce trimestre : La contention et l'isolement, la réunion du collège de soignants, la lettre de liaison, la qualité de tiers, les décisions d'admission du directeur, la prise en charge des moments de violence, la santé mentale des mineurs, le rapport sur la santé mentale.

Pour découvrir toute l'information juridique sur cette thématique, nos documents à la une, nos fiches pratiques et nos synthèses, nos modèles de certificats médicaux et décisions administratives, nous vous donnons rendez-vous sur le site internet spécialisé de la DAJ.

Nous espérons que cette newsletter vous sera utile. Nous sommes bien entendu preneurs de toute proposition visant à l’améliorer.

Laure Bédier

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Utilisation de la contention et de l’isolement en psychiatrie

La loi de modernisation de notre système de santé affirme désormais le principe du caractère de dernier recours pour l’isolement et la contention en psychiatrie. Nous vous proposons une fiche pratique pour faire le point sur ce sujet.

Consulter la fiche pratique de la DAJ 

Chaque hôpital psychiatrique habilité aux soins sans consentement doit tenir un registre traçant les mesures d’isolement et de contention. Pour chacune de ces mesures, le registre doit mentionner le nom du psychiatre l'ayant décidée, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. A noter qu'une circulaire précisant le contenu du registre est actuellement à l’étude. Dans cette attente, nous mettons à votre disposition un modèle type. 

Consulter le modèle de registre 

Le juge est attentif à la mise en oeuvre stricte de la traçabilité des mesures d'isolement ou de contention. Pour illustration, une cour d'appel a récemment ordonné la mainlevée de la mesure d’une hospitalisation complète au motif qu'aucun élément produit par l'établissement ne permettait de déterminer si la mise en isolement du patient résultait bien d’une décision psychiatrique et si elle était nécessaire pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. 

Consulter l'ordonnance de la Cour d’appel de Versailles, 24 octobre 2016

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Réunion du collège de soignants à 1 an : règle de calcul

Le décret du 1er février 2016 est venu notamment préciser les conditions de l’évaluation annuelle effectuée par le collège de soignants en introduisant un nouvel article R.3212-2 au sein du Code de la santé publique.

Pour rappel cette évaluation annuelle concerne les patients en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent et quelque soit le mode de prise en charge (hospitalisation complète ou programme de soins).

Il convient de retenir le principe suivant : l’évaluation médicale annuelle doit être faite après la première date anniversaire d'admission dans les soins et au plus tard le jour de l'établissement du certificat mensuel de maintien qui suit cette date d’anniversaire.

Le renouvellement de cette évaluation a lieu au plus tôt huit jours avant et au plus tard huit jours après la date anniversaire de la précédente évaluation.

Un exemple pour bien comprendre :

Un patient est admis en SDT le 1er septembre 2016, la date anniversaire sera donc le 1er septembre 2017.

Entre temps des certificats mensuels auront été rédigés dans le respect des dispositions de l’article L.3212-7 du CSP (« Dans les trois derniers jours de chacune des périodes » d’un mois).

Pour simplifier notre exemple on considère que tous les certificats mensuels sont effectués le 29 de chaque mois.

Par conséquent, l’évaluation médicale annuelle devra être réalisée par le collège après le 1er septembre 2017 (date anniversaire) et au plus tard le 29 septembre 2017 (date du certificat mensuel de maintien dans les soins établi après la première date anniversaire d'admission dans les soins sans consentement).

Pour poursuivre notre exemple on considère que l'évaluation aura lieu le 15 septembre 2017 : Le renouvellement de cette évaluation devra avoir lieu au plus tôt huit jours avant le 15 septembre 2018 et au plus tard huit jours après cette date.

Consulter le décret

Consulter la fiche pratique relative au collège de soignants

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La lettre de liaison : nouvel outil de coordination du parcours patient 

La loi de modernisation de notre système de santé a prévu la rédaction d'une lettre de liaison afin notamment de mieux organiser les relations entre l'hôpital et la médecine de ville. Un décret du 20 juillet 2016 vient en préciser le contenu ainsi que ses modalités de transmission. Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2017. 

Lors de la sortie de l'établissement de santé, une lettre de liaison, rédigée par le médecin de l'établissement qui l'a pris en charge, sera remise au patient par ce médecin, ou par un autre membre de l'équipe de soins et qui s'assurera que les informations utiles à la continuité des soins ont été comprises. La lettre de liaison sera transmise le même jour, au médecin traitant et, le cas échéant, au praticien qui a adressé le patient. Elle sera versée dans le dossier médical partagé du patient, s'il existe.

A noter que lorsqu'il s’agit d’une admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat (SDRE), le certificat médical circonstancié tiendra lieu de lettre de liaison pour l'admission dans l'établissement d'accueil.

Consulter le décret

Soins sans consentement : une voisine sans lien particulier avec le patient hospitalisé ne peut avoir la qualité de tiers

Il convient de demeurer vigilant sur l’intérêt à agir d'un tiers : récemment le  juge des libertés et de la détention (JLD) du TGI de Versailles a ordonné la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au double motif que le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade n’était pas caractérisé au moment de l’hospitalisation et que le tiers demandeur, une voisine du patient, n’avait pas qualité pour demander l’hospitalisation en l’absence de lien particulier avec le patient.

Consulter l’ordonnance du TGI de Versailles, 19 août 2016

Consulter la fiche pratique l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers 

Décision d'admission : le patient doit pouvoir connaître l'identité et la qualité de l'auteur de la décision 

L’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2010 prévoit que toute décision prise par une autorité administrative doit notamment comporter outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et que la qualité de celui-ci. Le patient doit pouvoir connaitre l’identité et la qualité de l’auteur de la décision dès que celle-ci est portée à sa connaissance : cela lui permet de vérifier que cette décision qui restreint sa liberté d’aller et venir a été prise par une autorité habilitée à le faire.

La Cour d’appel de Versailles dans deux décisions du 28 septembre 2016 ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation en se fondant sur des irrégularités de formes liées à l’identification de l’auteur de la décision.

Ainsi par exemple la mention « Le directeur du centre hospitalier » portée en tête de la décision ainsi que le visa d’une décision de délégation de signature sont totalement insuffisantes pour identifier l’auteur de la décision.

Consulter l’ordonnance de la Cour d’appel de Versailles, 28 septembre 2016

Consulter l’ordonnance de la Cour d’appel de Versailles, 28 septembre 2016

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Violence des patients adultes lors des hospitalisations en service de psychiatrie : prévention et prise en charge

Dans le cadre de son programme pluriannuel relatif à la psychiatrie et à la santé mentale, dont l’un des axes thématiques est « les droits et la sécurité en psychiatrie » la HAS propose un guide méthodologique ainsi que des outils présentant le cadrage de 15 programmes d’amélioration des pratiques.

Ils concernent la prise en charge au sein des services de psychiatrie générale. La question des indications d’admission et de la prise en charge en Unité pour malades difficiles (UMD) n’y est pas abordée. La finalité de ces documents est de renforcer les compétences des équipes psychiatriques pour prévenir et prendre en charge les situations de violence en hospitalisation psychiatrique. 

Consulter le guide 

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Santé mentale des mineurs : lancement du plan d’action « Bien-être et santé des jeunes »

S’appuyant sur les travaux et préconisations de la Mission « Bien-être et santé des jeunes », le Président de la République a présenté un plan d’action. Il affirme que les maisons des adolescents sont les véritables « piliers du dispositif », permettant d’animer, de coordonner les acteurs de l’adolescence d’un territoire et d’organiser les sensibilisations et partages d’expertises.

Une nouvelle circulaire vient ainsi actualiser le cahier des charges des maisons des adolescents, pour s’aligner notamment sur les dispositions de la loi de modernisation de notre système de santé portant sur l’organisation de la santé mentale et de la psychiatrie. Ces maisons contribuent au diagnostic et au projet territorial de santé mentale et peuvent être signataires du contrat territorial de santé mentale. Elles définissent également des liens et modalités de travail en commun avec les secteurs de pédopsychiatrie et psychiatrie, en charge de la prise en charge médico-psychologique et somatique des jeunes.

A cet égard, le Sénat a créé une mission commune d’information sur la situation de la psychiatrie des mineurs en France qui devrait rendre ses travaux avant l’automne 2017. 

Consulter le rapport et le plan d'action

Consulter la circulaire

Modernisation du système de santé mentale : les propositions du rapport « Laforcade »

Michel Laforcade, Directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) d’Aquitaine s'est vu confié une mission par la ministre en charge de la santé destinée notamment à proposer des mesures de nature à concourir à la déstigmatisation de la maladie mentale et à la promotion des droits des personnes.

Le rapport évoque le rôle et les besoins des tutelles ainsi que projet territorial de santé mentale. Il formule des propositions en matière de formation et de pratiques professionnelles, et d'autres visant à renforcer les droits des usagers de la psychiatrie (rédaction d’un règlement intérieur, élaboration et utilisation de recommandations de bonnes pratiques dans les établissements, démocratie sanitaire, généralisation du dispositif de la personne de confiance, etc.).

Consulter le rapport

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