M. X. a été recruté en tant qu'assistant socio-éducatif en 2002 et a été titularisé en 2003. Il saisit le Tribunal administratif, soutenant que son employeur est à l'origine de faits de harcèlement moral qu'il a subis entre 2002 et 2008, se traduisant par des mises à l'écart de la part de sa hiérarchie, des procédures irrégulières, des sanctions et décisions illégales dont il aurait été victime, ainsi que par l'abstention fautive de son employeur à le réintégrer effectivement et à lui accorder la protection fonctionnelle.
Le Tribunal ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’employeur à réparer les préjudices résultant des faits de harcèlement moral dont il aurait été victime, M. X. saisit la Cour administrative d’appel.
La Cour rejette la demande de M. X. Elle relève notamment qu’au retour de ses congés en raison de son état de santé, le centre hospitalier ne lui a confié aucune tâche et qu'il ne disposait d'aucun moyen pour accomplir ses fonctions.
Néanmoins, suite à une alerte des représentants du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, une réunion avec la directrice des soins a permis de régulariser la situation de M. X., en particulier en délimitant clairement ses fonctions et en lui confiant des dossiers à traiter. Dès lors « la situation de M. X. dans le mois suivant sa reprise de fonctions, pour anormale qu'elle ait été, ne peut cependant permettre à elle seule, compte tenu en particulier de sa durée modérée, de caractériser des agissements de harcèlement moral […], alors au surplus que l'intéressé n'allègue à aucun moment avoir pris d'initiatives afin de faciliter le retour dans ses fonctions ».
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