Site internet DAJ

L'essentiel de l'actualité juridique décrypté par le 

Département de la réglementation hospitalière, de la veille juridique et de la démocratie sanitaire

---

L’équipe du Département de la réglementation hospitalière, de la veille juridique et de la démocratie sanitaire vous propose une sélection des principaux textes parus dans le domaine de la santé pour le mois de juin 2022. 

Au sommaire de notre newsletter :

- Urgences et soins non programmés : 41 recommandations pour l’été

- Publication de nouvelles dispositions pour garantir la permanence et la continuité des soins durant la période estivale

- Publication d’un nouvel arrêté modifiant certaines dispositions des arrêtés du 1er juin, 14 octobre et 10 novembre 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

- Recommandations de l’Académie nationale de médecine sur les formes longues de Covid

- Exclusion de l’accès à l’assistance médicale à la procréation de certaines personnes transgenres, validé par le Conseil constitutionnel

- Accompagnement des parents endeuillés par le décès de leur enfant

- Précisions du juge des référés du Conseil d’Etat sur la prise en charge d’un patient témoin de Jéhovah refusant toute transfusion sanguine

- Arrêté permettant aux infirmiers et aides-soignants en fin de formation de réaliser des vacations durant la période estivale à venir

- Elargissement de l’accès aux diplômes et fonctions d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture

- Précisions sur les conventions conclues entre un praticien attaché et un établissement public de santé

- Les hôpitaux ont l'obligation d'assurer un décompte fiable et objectif du temps de travail

- Elargissement des compétences du Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

- Précisions sur le fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière 

- Les dérogations au secret professionnel précisées par le Conseil d’Etat  

- Les actions récursoires des établissements du fait de produits défectueux précisée par le Conseil d’Etat

- La condition de gravité justifiant une indemnisation au titre de la solidarité nationale précisée

- Alerte sur un risque réel de pénurie des dispositifs médicaux

- L’interdiction de la publicité pour les centres de santé précisée

- Accompagnement des acteurs de la commande publique dans l’application des règles de protection des données

Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

Urgences et soins non programmés : 41 recommandations pour l’été

Fragilisé par deux ans et demi de crise sanitaire, le système de santé fait face à des tensions importantes notamment sur le plan des ressources humaines qui se sont particulièrement cristallisées dans les services d’urgence.

Ces difficultés devraient atteindre une acuité élevé cet été principalement en raison des difficultés majeures de recrutement rencontrées par les établissements de santé. De plus, le rebond épidémique observé depuis quelques semaines fragilise la capacité des établissements à répondre, en toutes circonstances, aux besoins de santé de la population sur tous les territoires, notamment de manière urgente et non programmée.

Suite à ce constat, et à la demande du Président de la République, une mission flash a été confiée au Dr François Braun, Président du SAMU-Urgences de France, destiné à affiner le diagnostic des difficultés, à proposer des solutions rapides permettant d’améliorer la situation pendant l’été, ainsi que des pistes pour l’avenir.

Après une analyse de la situation basée sur les remontées des professionnels, les constats de l’assurance maladie, du ministère et des mesures du pacte de refondation des urgences, la mission formule 41 recommandations pour l’été 2022. Ces recommandations ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des professionnels de santé ainsi qu’aux établissements publics et privés, et présente ses éléments de réflexion sur la teneur des discussions à entamer dans le cadre de la concertation des parties prenantes de la santé.

Les recommandations s’articulent autour de quatre axes :

-          Proposer, en amont, des parcours de soins adaptés sans recourir aux urgences ;

-          Maintenir la réponse aux urgences vitales et/ou graves dans les établissements de santé préhospitaliers ;

-          Soutenir et préserver les équipes des structures de médecine d’urgence ;

-          Fluidifier le parcours de soins à partir des urgences (aval)

Le 10 juillet, une instruction urgente a été diffusée aux directeurs généraux des Agences régionales de Santé et à l’ensemble des services de l’Etat afin de décliner les modalités de mise en œuvre concrètes de ces orientations (INSTRUCTION N° DGOS/DGCS/DSS/2022/182 du 10 juillet 2022 relative à la mise en œuvre opérationnelle des mesures de la mission flash pour les soins urgents et non programmés pour l’été 2022).

Toutefois, pour l’essentiel, les mesures contenues dans ce plan sont temporaires. En effet, sauf exception, leur mise en œuvre a été validée à titre dérogatoire pour une période déterminée de trois mois. Leur impact sur l’accès aux soins des français sera précisément mesuré tout au long de la période, avant d’envisager, leur pérennisation ou leur généralisation par des mécanismes traditionnels.

Consulter le rapport

Consulter l’instruction

Publication de nouvelles dispositions pour garantir la permanence et la continuité des soins durant la période estivale

Dans un contexte de pénurie de personnels médicaux et non médicaux et de recrudescence de l’épidémie sur tout le territoire, un arrêté en date du 11 juillet 2022 met en place des mesures afin de garantir la permanence et la continuité des soins, pour la période estivale du 1er juillet au 30 septembre 2022. Le texte suit les recommandations de la mission « flash » sur les urgences et soins non programmés lancée le 31 mai 2022. Parmi les solutions apportées figurent :

-          La possibilité pour les établissements de recruter au poste d’assistants de régulation médicale, des candidats à l'obtention du diplôme d'assistant de régulation médicale.

-          L’augmentation de la rémunération des médecins libéraux prenant en charge des patients sur la régulation du SAMU ou du Service d’accès aux soins (SAS), et des médecins à la régulation des appels d’urgence, afin de les inciter à exercer ces activités.

-          La possibilité pour les médecins, les sages-femmes et les infirmiers de « s’adjoindre du concours » d’un étudiant en santé, dans leur discipline respective, ayant atteint un certain niveau d’étude.

-          Favoriser l'ouverture des maisons médicales de garde le samedi matin et augmenter, sur cette plage horaire, la rémunération des médecins libéraux prenant en charge des patients sur régulation du SAMU ou du SAS de ces structures.

-          La suspension de la participation de l’assuré relative aux actes de téléconsultation (prise en charge totale par l’Assurance maladie).

-          Afin de renforcer la participation des structures de médecine de ville à l'accueil des patients régulés par le SAMU et le SAS, le texte prévoit que ces services « peuvent organiser le transport vers tout cabinet médical, centre de santé, maison de santé pluriprofessionnelle ou maison médicale de garde en faisant appel à une ambulance, un véhicule sanitaire léger ou une entreprise de taxi mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ».

-          L’augmentation de la rémunération des infirmiers exerçant à titre libéral ou en centre de santé, qui répondent aux soins non programmés à la demande de la régulation médicale.

-          Etendre et simplifier l'application de six protocoles nationaux applicables dans les centres de santé et les maisons de santé pluriprofessionnelles aux professionnels de santé exerçant au sein des communautés professionnelles territoriales de santé.

-          Lorsque la régulation médicale du SAMU centre 15 l'estime possible, les équipes d'intervention des structures mobiles d'urgence et de réanimation peuvent être composées d'un conducteur et d'un infirmier diplômé d'Etat.

-          L’arrêté permet aux établissements d'orienter les patients dont l'état de santé ne relève pas de la médecine d'urgence vers l'alternative la plus adaptée. Le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) a la possibilité de mutualiser les ressources médicales et paramédicales de plusieurs établissements autorisés pour assurer l'aide médicale urgente partout sur le territoire.

-          La possibilité pour les établissements de santé de recruter des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d’odontologie et de pharmacie titulaires d'une licence de remplacement afin qu’ils réalisent, sur la base du volontariat, du temps de travail additionnel.

-          Le déploiement « d’outils de recrutement exceptionnels » pour favoriser la participation de professionnels de santé libéraux conventionnés à l'activité hospitalière.

Consulter l’arrêté

Publication d’un nouvel arrêté modifiant certaines dispositions des arrêtés du 1er juin, 14 octobre et 10 novembre 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Un arrêté modifiant certaines dispositions relatives à la gestion de sortie de crise sanitaire a été publié le 29 juin 2022. Il s’inscrit dans un contexte de forte circulation du virus où « la vaccination et le dépistage restent des leviers puissants de freinage et de surveillance de l’épidémie de Covid-19 ».

Dans son premier article, l’arrêté en question modifie l’arrêté du 1er juin 2021 en étendant jusqu’au 30 septembre 2022 (au lieu du 30 juin 2022) la possibilité pour les pharmaciens d’ouvrir le dimanche, pour les activités suivantes :

-          « 1° Prélèvement d'un échantillon biologique pour l'examen de biologie médicale de détection du SARS-CoV-2 ;

-          2° Test de détection du SARS-CoV-2 ;

-          3° Vaccination contre la covid-19 ;

-          4° Double vaccination contre la covid-19 et la grippe saisonnière, mentionnée au 1° du XI de l'article 5 ;

-          5° Dispensation de médicaments antalgiques de niveau 1 ».

De plus, les dénominations de certaines spécialités ayant bénéficié d'autorisations de mise sur le marché des vaccins contre la Covid-19 au niveau européen ayant été modifiées, l’arrêté actualise leur dénomination dans l’annexe 1 de l’article 5 de l’arrêté du 1er juin 2021.

Enfin, « considérant qu'il convient de maintenir des capacités de suivi nécessaires à la gestion adaptée de l'épidémie aux spécificités des territoires ultramarins des Antilles et de Guyane particulièrement exposés aux résurgences de contaminations et où les revenus des populations sont plus faibles qu'en métropole » l’arrêté prolonge la prise en charge des tests de dépistage du Covid-19 jusqu'au 30 septembre 2022.

Consulter l’arrêté

Recommandations de l’Académie nationale de médecine sur les formes longues de Covid

L’Académie nationale de médecine recommande dans un communiqué en date du 31 mai 2022 un suivi neurologique et psychiatrique des formes longues de Covid-19. Elle précise que la persistance au-delà de 4 semaines de symptômes est caractéristique des formes longues. La possibilité de séquelles correspondant à des symptômes pérennes est désormais évoquée par plusieurs études de suivi de patients infectés. Celles-ci touchent principalement la sphère neuropsychiatrique mais des symptômes persistants sur le long terme sont également observés dans d’autres systèmes respiratoires, cardiovasculaires, neurosensoriels ou encore endocriniens. 

Pour autant, elle indique qu’en cas de symptômes persistants, le diagnostic, quant à la nature séquellaire des troubles neurologiques, neurocognitifs ou psychiatriques observés, peut être difficile à affirmer en dehors d’examens neuropsychologiques formels, cette détection n’étant pas pour l’instant incluse dans les protocoles de prise en charge.

Par conséquent, l’Académie nationale de médecine :

-          Alerte sur le risque d’une augmentation substantielle de la charge liée aux troubles cognitifs

durables sur le système de santé, du fait de cette infection virale ;

-          Met en place un groupe de travail dédié, intitulé « Covid et système nerveux », afin de mieux comprendre les formes neurologiques aiguës du Covid-19 et la symptomatologie neuropsychiatrique décrite dans les formes prolongées ;

-          Souligne l’importance d’étudier, en particulier, les conséquences à long terme et le poids social

de ces formes neurologiques et psychiatriques prolongées, ainsi que leurs possibilités de traitement préventif ou curatif.

Consulter le communiqué

Accompagnement des parents endeuillés par le décès de leur enfant

Cinq livrets d’information destinés à accompagner les parents dont l’enfant est décédé ont été élaborés par la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA), la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) et des associations d’accompagnement au deuil.

Ces guides concernent respectivement différentes situations : les parents ayant perdu leur enfant avant la naissance, les décès d’enfants en établissements de santé, les décès d’enfants à leur domicile, les décès à l’extérieur du domicile et les décès à l’étranger.

Le gouvernement a annoncé sur le portail de la sécurité sociale que le guide destiné aux parents dont l’enfant est décédé en établissement de santé sera diffusé dans les établissements de santé et par le réseau des caisses d’allocations familiales (CAF). Il a aussi annoncé la mise en place d’un « parcours parent endeuillé destiné à simplifier les démarches et améliorer l’accès au droit, humaniser les rapports entre les familles et l’administration et faciliter l’accès au soutien psychologique ».

Chacun de ces livrets présente l’offre d’accompagnement des CAF et des caisses de la Mutuelle sociale agricole (MSA), une présentation des professionnels du soin et des associations qui peuvent être sollicités, ainsi que les formalités obligatoires qui entourent le décès de l’enfant.

Le livret destiné aux parents dont l’enfant est décédé en établissement de santé décrit le déroulement des étapes administratives spécifiques à cette situation, ainsi que les différents droits des parents relatifs aux allocations, congés et à leur imposition.

Ces documents sont par ailleurs accessibles en ligne sur le portail national « Mes droits sociaux ».

Consulter les guides

Précisions du juge des référés du Conseil d’Etat sur la prise en charge d’un patient témoin de Jéhovah refusant toute transfusion sanguine

Le juge des référés du Conseil d’Etat s’est prononcé dans un arrêt en date du 20 mai 2022, sur une requête formée contre une ordonnance de référé prononcée par le tribunal administratif de Toulon.

Les faits concernent un patient témoin de Jéhovah, admis en salle d’accueil des urgences d’un hôpital avec un traumatisme grave survenu au cours d’un accident de la voie publique. Ce patient était porteur, lors de son accident, d’un document signé par lui-même dans lequel il indiquait refuser toute transfusion sanguine et par lequel il désignait son frère comme personne de confiance. Ce dernier a indiqué à plusieurs reprises à l’équipe médicale que son frère ne souhaitait en aucune circonstance recevoir de transfusion sanguine.

Durant sa prise en charge initiale, le patient a plusieurs fois été transfusé, notamment lors d’interventions chirurgicales.

La famille du patient avait alors formulé une requête en référé devant le tribunal administratif de Toulon, enjoignant l’hôpital de respecter la volonté du patient et « de ne procéder en aucun cas à une transfusion sanguine contre son gré, conformément au respect du consentement libre et éclairé du malade, et de recourir en substitution aux traitements médicaux sans transfusion de sang, acceptés, eux, par le patient ». Cette demande ayant été rejetée par une ordonnance de rejet du tribunal administratif de Toulon, les requérants ont ainsi formé une requête en annulation de cette ordonnance, auprès du juge des référés du Conseil d’Etat.

Tout en rappelant que « le droit pour le patient majeur de donner son consentement à un traitement médical revêt le caractère d'une liberté fondamentale », le juge des référés du Conseil d’Etat a considéré que « en ne s'écartant des instructions médicales écrites dont [le patient] était porteur lors de son accident que par des actes indispensables à sa survie et proportionnés à son état, alors qu'il était hors d'état d'exprimer sa volonté, les médecins de l'hôpital […] n'ont pas porté atteinte à ce droit, non plus qu'aux autres libertés fondamentales garanties par les stipulations internationales invoquées ».

Consulter l’arrêt

Arrêté permettant aux infirmiers et aides-soignants en fin de formation de réaliser des vacations durant la période estivale à venir

Un arrêté relatif aux mesures nécessaires à la gestion de crise paru le 14 juin 2022 permet aux étudiants en soins infirmiers et élèves aides-soignants, en attente de délivrance de leur diplôme, de réaliser des vacations afin de pouvoir exercer dès la fin de leur formation et ainsi intégrer les effectifs disponibles le plus rapidement possible.

Le texte s’inscrit dans un contexte de pénurie de personnel médical qui rend plus difficile « la sortie de crise sanitaire [qui] nécessite aujourd’hui des besoins importants d’infirmiers et d’aides-soignants pour faire face aux fortes sollicitations du système de soins ». De fortes tensions en ressources humaines sont ainsi attendues pour la période estivale.

L’arrêté autorise le préfet à accorder, à leur demande, une « autorisation provisoire d’exercice » aux étudiants en soins infirmiers et élèves aides-soignants autorisés, dans les cinq jours ouvrés suivant la fin de leur formation. Plus précisément, ce texte vise les étudiants et élèves autorisés à se présenter à un jury du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'aide-soignant entre le 1er juillet 2022 et le 30 septembre 2022 et qui réunissent certaines conditions.

Avec l'accord de l'étudiant ou de l'élève, l'institut de formation dont il relève adresse au préfet la demande d'autorisation provisoire d'exercice. Le préfet fixe la liste des personnes autorisées et la rend publique. Cette autorisation est valable jusqu'à la date de proclamation ou de publication des résultats du jury du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'aide-soignant.

Les étudiants et élèves concernés détenteurs de l'autorisation provisoire d'exercice peuvent être employés par les établissements de santé et médico-sociaux au sein d'une équipe soignante comportant au moins un infirmier diplômé d'Etat pour réaliser respectivement les activités d'infirmier diplômé d'Etat ou d'aide-soignant diplômé d'Etat.

Il est précisé qu’un contrat doit être signé au plus tard le deuxième jour de travail par l'étudiant ou l'élève et le directeur de l'établissement employeur. Dès la signature du contrat, la rémunération prévue correspond au minimum à la rémunération réglementaire d'un agent titulaire du premier échelon du premier grade du corps concerné ou au salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé. La période pendant laquelle l'étudiant ou l'élève peut être employé sur la base de cette autorisation provisoire d'exercice prend fin, si l'étudiant ou l'élève concerné n'est pas diplômé, à la date de proclamation ou de publication des résultats du jury.

Ces dispositions, qui sont entrées en vigueur le 15 juin 2022, s'appliquent au plus tard jusqu'au 30 septembre 2022.

Consulter l’arrêté

Elargissement de l’accès aux diplômes et fonctions d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture

Un arrêté du 5 juillet 2022 modifiant un arrêté du 3 février relatif aux vacations des étudiants en santé pour la réalisation d’activités d’aide-soignant et aux modalités d’obtention du diplôme d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture a été publié.

Depuis l’arrêté du 3 février, certains étudiants en santé peuvent être employés temporairement par les établissements de santé afin d‘exercer des activités d’aide-soignant (en étant affectés au sein d’une équipe soignante comportant au moins un infirmier).

Aux étudiants de médecine et de maïeutique ayant validé la 2ème année du 1er cycle et d’odontologie ayant validé la 3ème année du 1er cycle, s’ajoutent « les étudiants inscrits en formation en soins infirmiers, de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de pédicure podologue, de psychomotricien, de manipulateur en électroradiologie médicale ou de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ». Les étudiants infirmiers étaient déjà autorisés mais dans des conditions plus restrictives. Une annexe n°1 précise les conditions minimales de formation requises pour ces étudiant afin qu’ils puissent être employés pour ces activités.

Sont aussi modifiées et précisées les modalités d’accès ainsi que la liste des professionnels susceptibles de se voir délivrer le diplôme d’Etat d’aide-soignant.

Pour exemple, l’arrêté du 5 juillet a ajouté un article 2 bis comme suit :  « Les personnes titulaires d'un diplôme d'Etat d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, de psychomotricien, de manipulateur en électroradiologie médicale ou de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique et n'ayant pas exercé depuis plus de trois ans, peuvent, à leur demande, obtenir la délivrance du diplôme d'Etat d'aide-soignant dans les conditions suivantes :

-           être titulaire de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité ;

-          avoir suivi et validé une formation d'actualisation des connaissances dans un institut de formation d'aide-soignant ».

De même, les modalités ainsi que la liste de professionnels susceptibles de se voir délivrer le diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture se sont étoffées, notamment à travers le nouvel article 3 bis qui dispose que « Les personnes titulaires d'un diplôme d'Etat de sage-femme ou de puéricultrice et n'ayant pas exercé depuis plus de trois ans, peuvent, à leur demande, obtenir la délivrance du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture dans les conditions suivantes :

-          être titulaire de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité ;

-          avoir effectué et validé une formation d'actualisation des connaissances dans un institut de formation d'auxiliaire de puériculture. ».

 Consulter l’arrêté

Précisions sur les conventions conclues entre un praticien attaché et un établissement public de santé

Dans une décision du 13 juin 2022, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la situation qui concernait un praticien attaché recruté par le centre hospitalier (CH) d’Ajaccio. La convention qui lie le praticien attaché au CH prévoyait la perception d’une redevance sur les actes réalisés au titre de son activité libérale au sein de l’établissement.

Après avoir informé le médecin que la clause de la convention fixant la redevance devait être regardée comme « nulle et non écrite », le CH a émis un titre exécutoire demandant le remboursement de la part non-versée de la redevance qui lui était due au titre de l’exercice irrégulier d’une activité libérale. Après annulation du titre exécutoire par le tribunal administratif de Bastia, et le rejet du recours formé par le CH, de la cour administrative d’appel de Marseille, le CH se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’Etat considère que le titre exécutoire émis par le CH « ne pouvait s’appliquer qu’à l’exercice par [le praticien attaché] d’une activité libérale au sein du centre hospitalier pour l’avenir et n’a pu entraîner la disparition rétroactive de la clause de la convention conclue entre les parties, fût-elle illicite ».

Il précise ainsi le principe selon lequel la décision d’une personne publique d’écarter elle-même une clause d’un contrat qu’elle estime « nulle et non écrite » ne vaut que pour l’avenir. Pour obtenir sa disparition rétroactive, il lui faut saisir le juge d’un recours de plein contentieux.

 Consulter la décision du Conseil d’Etat

Les hôpitaux ont l'obligation d'assurer un décompte fiable et objectif du temps de travail

Le 22 juin 2022 le Conseil d’Etat  a été saisi d’une demande tenant à l’'annulation pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'adoption d'une réglementation imposant le décompte horaire du temps de travail des internes et des praticiens hospitaliers et instituant une sanction en cas de méconnaissance par les établissements publics de santé des règles relatives à la limitation de ce temps de travail.

En l’espèce, le syndicat des jeunes médecins a demandé au premier ministre de modifier la réglementation applicable au temps de travail des praticiens hospitaliers et des internes pour, d'une part, imposer le décompte horaire de leur temps de travail et, d'autre part, instituer une sanction en cas de méconnaissance par les établissements publics de santé des règles relatives à la limitation de ce temps de travail.

Le Conseil d’Etat observe que les dispositions du code de la santé publique « prévoient pour organiser et suivre l'accomplissement des obligations de service des praticiens hospitaliers et des internes, que l'établissement qui les emploie :

-          d'une part, établit à titre prévisionnel un tableau de service nominatif mensuel comportant leurs périodes de travail ;

-          d'autre part, leur transmet un récapitulatif tous les quatre mois, pour les praticiens hospitaliers, et tous les trois mois, pour les internes ».

Il précise que ces dispositions impliquent que « les établissements publics de santé se dotent, en complément des tableaux de services prévisionnels et récapitulatifs qu'ils établissent, d'un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter, selon des modalités qu'il leur appartient de définir dans leur règlement intérieur, outre le nombre de demi-journées, le nombre journalier d'heures de travail effectuées par chaque agent, afin de s'assurer que la durée de son temps de travail effectif ne dépasse pas le plafond réglementaire de quarante-huit heures hebdomadaires, calculées en moyenne sur une période de quatre mois pour les praticiens hospitaliers et de trois mois pour les internes ».

Toutefois, il observe que les textes instaurant la durée maximale du temps de travail n’imposent pas de sanction en cas de non-respect. Par suite, le Conseil d’Etat estime que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus du Premier ministre d'instituer une sanction réprimant le manquement au plafond de de quarante-huit heures hebdomadaires serait entaché d'illégalité.

La requête est rejetée

Consulter l'arrêt du Conseil d'Etat

Elargissement des compétences du Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

Un décret en date du 16 juin dernier vient modifier le décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière, notamment en élargissant ses compétences ainsi qu'en instituant une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Le Comité consultatif national a pour mission de contribuer notamment à la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, ainsi qu'à l'organisation du travail et à l'amélioration des conditions de travail et veille au respect des prescriptions légales y afférentes.

Ce décret est pris en application de la loi n° 2019-828 du 6 aout 2019 de transformation de la fonction publique.

Consulter le décret

Précisions sur le fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière 

Le décret vient modifier le décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en instaurant une contribution financière pour l'acquisition de moyens informatiques et de téléphonie aux organisations syndicales pour chacun des sièges de représentant titulaire de l'instance.

De plus, le texte supprime les références à la commission des recours, en application de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et des décrets n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, n° 2000-538 du 15 juin 2000 relatif aux conditions d'indemnisation du président de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et n° 2000-539 du 15 juin 2000 relatif à l'indemnisation des rapporteurs de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication à savoir le 19 juin 2022, à l'exception des dispositions sur la contribution financière apportée aux organisations syndicales, applicables au 1er janvier 2023.

Consulter le décret

Les dérogations au secret professionnel précisées par le Conseil d’Etat 

Une pédopsychiatre chargée du suivi d’une patiente âgée de huit ans qu’elle soupçonnait être victime de maltraitances de la part de son père a adressé un premier signalement au procureur de la République, puis un second à ce dernier ainsi qu'au président du conseil général compétent et au juge des enfants.

Par la suite, le conseil départemental de l'ordre des médecins a porté plainte pour violation du secret professionnel contre la pédopsychiatre devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins, qui, par une décision lui a infligé la sanction de l'avertissement. La pédopsychiatre se pourvoit alors en cassation contre la décision de la chambre disciplinaire de première instance et se voit infliger par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois.

Le Conseil d’Etat rappelle qu’en vertu de l’article 226-14 du code pénal, l'article 226-13 du même code qui punit " la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état soit par profession ( ...) " d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, n'est pas applicable " dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret " et en outre, notamment " (...) / 2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire (...) ".

En l’espèce, le Conseil d’Etat considère que le seul fait que ce signalement, contenant des éléments couverts par le secret professionnel, ait été adressé au juge des enfants, qui n'est pas au nombre des autorités mentionnées au 2° de l'article 226-14 du code pénal, ne saurait, à lui seul, alors que le juge des enfants était, en l'espèce, déjà saisi de la situation de cet enfant, caractériser un manquement aux dispositions relatives au secret professionnel.

Par conséquent, le Conseil d’Etat annule la sanction de suspension infligée à la requérante.

Consulter l'arrêt du Conseil d'Etat

Les actions récursoires des établissements du fait de produits défectueux précisée par le Conseil d’Etat

Souffrant de douleurs importantes à la suite de la pose d’une prothèse du genou, une patiente a subi une opération visant à remplacer sa prothèse. Par la suite, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif qui a condamné le Centre hospitalier à lui verser diverses sommes, et a dans le même temps condamné la société fabriquant les prothèses à garantir le centre hospitalier de cette condamnation. Toutefois, à la demande de la société, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé cette seconde partie de l’ordonnance. La requérante se pourvoit alors en cassation.

Dans un premier temps le Conseil d’Etat rappelle que « le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise, y compris lorsqu'il implante, au cours de la prestation de soins, un produit défectueux dans le corps d'un patient ».

Ainsi, lorsque qu’un établissement indemnise un patient des dommages ayant résulté de l'utilisation, d'un produit de santé défectueux, il a la possibilité de rechercher à titre récursoire :

-          La responsabilité sans faute du producteur de ce produit dans un délai de 10 ans à compter de la mise en circulation de celui-ci (article 1245 à 1245-17 du code civil) ;

-          La responsabilité pour faute du producteur de ce produit sans que le délai de prescription décennale ne trouve à s’appliquer.

Or en l’espèce, la Cour d’appel n’avait examiné l’engagement de la responsabilité de la société que sur le fondement du régime de la responsabilité sans faute, alors prescrite par un délai de 10 ans.

Estimant que l’hôpital est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur la responsabilité pour faute de la société, le Conseil d’Etat annule l’arrêt et renvoie l’affaire devant la Cour d’appel.

Consulter l'arrêt du Conseil d'Etat

La condition de gravité justifiant une indemnisation au titre de la solidarité nationale précisée

Afin de faire cesser de violentes névralgies intercostales ayant rendu impossible l’exercice de sa profession de chauffeur routier, un patient a été opéré d’une hernie discale. Toutefois, au cours de l’intervention, la lésion accidentelle d’un nerf a entrainé un décollement majeur de l’omoplate très invalidante pour l’intéressé.

Par la suite, le tribunal administratif a mis à la charge de l'ONIAM le versement de diverses sommes en réparation, par la solidarité nationale, du préjudice ayant résulté de l'intervention chirurgicale. Le patient se pourvoit alors en cassation contre l'arrêt du 27 avril 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de l'ONIAM, annulé ce jugement et rejeté sa demande d'indemnisation, au motif que les conditions d'une prise en charge au titre de la solidarité nationale n'étaient pas remplies.

Le Conseil d’État estime qu’un accident médical non fautif survenu lors d’une opération ne remplit pas la condition de gravité requise pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale, dès lors que l’arrêt de travail délivré postérieurement est justifié par la seule persistance des douleurs qui avaient justifié l’opération et rejette la requête.

Consulter l'arrêt du Conseil d'Etat

Exclusion de l’accès à l’assistance médicale à la procréation de certaines personnes transgenres, validé par le Conseil constitutionnel

Par une décision relative à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) du 8 juillet 2022, le Conseil constitutionnel a eu à se prononcer sur la constitutionnalité de l’article L. 2141-2 nouveau du code de la santé publique, issu de la loi de bioéthique du 2 août 2021.

Dans sa nouvelle rédaction, l’article prévoit que l’assistance médicale à la procréation (AMP) est accessible à « tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ».

Considérant que l’article exclut l’accès à l’AMP aux personnes ayant changé de sexe à l'état civil sans perdre la capacité de mener une grossesse, le Groupe d'information et d'action sur les questions procréatives et sexuelles (Giaps) a saisi le Conseil constitutionnel d’une QPC. Le Giaps évoque une « atteinte à la liberté et au droit de mener une vie familiale et normale » dès lors que, pour conserver la possibilité d’accéder à l’AMP, les dispositions attaquées « contraindraient les hommes transgenres à renoncer à modifier la mention de leur sexe à l’état civil ».

Le Conseil constitutionnel a validé les dispositions de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique. Il s’est appuyé sur le raisonnement du législateur qui a estimé que « la différence de situation entre les hommes et les femmes, au regard des règles de l’état civil, pouvait justifier une différence de traitement, en rapport avec l’objet de la loi, quant aux conditions d’accès à l’AMP ». Il précise qu’il ne lui appartient pas « de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en cette matière, d’une telle différence de situation ».

Enfin, le Conseil constitutionnel conclut en affirmant que cette exclusion « ne méconnaît pas non plus le droit de mener une vie familiale normale, la liberté personnelle, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ».

 Consulter la décision

Alerte sur un risque réel de pénurie des dispositifs médicaux

En raison des difficultés de mise en application du nouveau règlement européen 2017/745, les Académies nationales de médecine, pharmacie et chirurgie craignent un risque de pénurie des dispositifs médicaux (NRDM). Ce nouveau règlement européen concerne dans un premier temps, seuls les dispositifs médicaux implantables (DMI), puis à terme, l’ensemble des dispositifs médicaux (DM).

L’objectif de ce texte est double :

-          Améliorer la santé et la sécurité en renforçant considérablement certains aspects essentiels de l’approche règlementaire, notamment la supervision des organismes notifiés, les procédures d’évaluation de la conformité, les investigations et évaluations cliniques et les obligations nouvelles imposées aux opérateurs économiques.

-          Introduire des dispositions garantissant la transparence et la traçabilité des DM et DMI.

 Toutefois, la mise en application prochaine de ce règlement entraine des difficultés quant au circuit d’évaluation/certification et de commercialisation des DM : la nouvelle certification en vue du marquage CE ne tient pas compte du caractère connu et de l’utilité établie de nombreux DM/DMI, les organismes notifiés et les experts sont en nombre insuffisant et le nombre de dossiers est en forte augmentation.

Face à ce constat, les Académies redoutent un blocage de l’ensemble du système d’évaluation par les organismes notifiés et le risque de pénurie de produits indispensables à la prise en charge interventionnelle et chirurgicale des malades. De plus, certaines gammes de « niches » jugées peu rentables et pourtant indispensable à certains patients pourraient être supprimées. Enfin, certaines entreprises pourraient potentiellement disparaitre face aux nouvelles exigences.

Par conséquent, les Académies proposent de revoir les modalités et délais d’application du règlement et recommandent :

-          Une augmentation des moyens mis à disposition des organismes notifiés, notamment français, concernant les experts ;

-          Une prolongation d’au minimum deux ans de la période transitoire de la mise en application du règlement afin d’éviter un effondrement du système des DM et des DMI en Europe et les pertes de chance qui en résulteraient pour les malades.

-          Une réelle évaluation du risque, pour certains patients, d’être privés de DM/DMI essentiels.

A noter que pour les situations les plus aiguës, un recours accentué mais limité dans le temps, aux possibilités dérogatoires prévues par le NRDM (article 59) est déjà mis en œuvre.

Consulter le communiqué

L’interdiction de la publicité pour les centres de santé précisée

Le Conseil constitutionnel a été saisi par la cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) tenant à savoir si le second alinéa de l’article L. 6323-1-9 du code de la santé publique prévoyant l’interdiction de toute forme de publicité dans les centres de santé était ou non conforme à la Constitution.

En effet, l’association requérante soutenait qu’en interdisant toute forme de publicité en faveur des seuls centres de santé, l’article L.6323-1-9 instituait une différence de traitement injustifiée entre ces derniers et les professionnels de santé.

Le Conseil constitutionnel rappelle que le principe d’égalité « ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ».

Or en l’espèce, le Conseil d’Etat considère qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu éviter que ces centres, créés et gérés par des organismes à but lucratif ne mettent en avant le mécanisme du tiers payant et de l’absence de dépassement d’honoraire, afin de développer une pratique intensive de soins contraire à leur mission et de nature à porter atteinte à la qualité des soins dispensés.

Estimant que le législateur a poursuivi un motif d’intérêt général, et que l’interdiction de la publicité en faveur des centres de santé contribue à prévenir une telle pratique, le Conseil d’Etat estime que la différence de traitement critiquée par l'association requérante est en rapport avec l'objet de la loi.

Le second alinéa de l'article L. 6323-1-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé, est bien conforme à la Constitution.

Consulter la décision du Conseil constitutionnel

Accompagnement des acteurs de la commande publique dans l’application des règles de protection des données

La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (Cnil) a publié au mois de juin 2022 un guide pratique visant à accompagner les administrations et leurs opérateurs économiques dans l’identification de leurs qualités et obligations au regard des dispositions du « Règlement Général sur la Protection des Données » (RGPD, Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données).

Les administrations concluent avec des opérateurs économiques des marchés publics et des contrats de concession, leur confiant la mission de répondre à leurs besoins en matière de travaux, fourniture et services.

Dans le cadre de leur contrat, ces opérateurs sont amenés à mettre en œuvre des traitements de données personnelles, notamment des données relatives aux usagers du service public et au personnel. Ces traitements sont nécessairement soumis aux dispositions du RGPD, qui fixent un certain nombre d’obligations à la charge de ces opérateurs.

Ce guide permet d’accompagner les administrations et leurs opérateurs économique dans l’analyse de leurs attributions s’agissant du traitement de données personnelles, afin de déterminer leur qualité de responsable, co-responsable ou sous-traitant et le régime juridique qui s’y applique.

Ainsi, après une analyse du contexte contractuel, les parties au contrat devront déterminer si l’administration est responsable de traitement seule (dans ce cas l’opérateur est un sous-traitant) ou conjointement avec l’opérateur économique (dans ce cas l’opérateur est co-responsable de traitement), ou si l’opérateur est le seul responsable de traitement.

Suivant la configuration décidée par les parties, différents régimes s’appliquent et permettent de déterminer précisément leurs obligations respectives pour garantir l’effectivité du respect de la règlementation.

Plus généralement, à noter que le choix des partenaires de l’AP-HP doit être déterminé en conformité avec la doctrine des autorités publiques européennes et nationales relatives au cloud souverain, compte tenu du risque d’accès illégal aux données de l’AP par les autorités de certains pays tiers à l’UE. Tout partenaire de l’AP-HP ayant vocation à héberger ou faire héberger des données personnelles doit notamment garantir contractuellement et sans réserve (i) la conformité de ses services d’hébergement, process et infrastructures au référentiel SecNumCloud de l’ANSSI et au RGPD et (ii) son immunité contre toute réglementation ou décision judiciaire ou administrative extra-européenne.

 Consulter le guide

---