Nos publications

Décret n° 2016-648 du 19 mai 2016 relatif au classement indiciaire applicable aux fonctionnaires régis par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière

Décret n° 2015-1049 du 21 août 2015 relatif au classement indiciaire applicable aux ergothérapeutes de la fonction publique hospitalière

Arrêté du 4 février 2014 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière

Décret n° 2014-106 du 4 février 2014 relatif au classement indiciaire applicable au corps des animateurs de la fonction publique hospitalière

Décret n° 2014-105 du 4 février 2014 relatif au classement indiciaire applicable au corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière

Décret n° 2014-104 du 4 février 2014 relatif au classement indiciaire applicable aux corps des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés et des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière

Décret n° 2014-100 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des conseillers en économie sociale et familiale, du corps des éducateurs techniques spécialisés et du corps des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière

Décret n° 2014-103 du 4 février 2014 relatif au classement indiciaire applicable au corps des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière

Décret n° 2012-748 du 9 mai 2012 pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Décret n° 2012-747 du 9 mai 2012 relatif au classement indiciaire applicable à certains emplois fonctionnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (2° à 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que de certains établissements mentionnés au 1° de cet article