La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames, Messieurs les préfets de départements (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour application])
Références :
Article 14 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifié ;
Articles 210 à 214 du CFAS ;
Loi n° 89-487 du 10 juillet 1989.
Une vigilance renforcée s'impose dans la prévention et le traitement des affaires de sévices et d'abus sexuels sur les personnes mineures. La protection des enfants concernés doit être une priorité absolue. Aussi, je vous demande de m'informer, dans les plus brefs délais, sous le timbre de la direction de l'action sociale, des actes ou tentatives d'agissements de cette nature ayant pu se produire au sein des établissements et services accueillant des mineurs et sur lesquels le représentant de l'Etat dispose du pouvoir de contrôle mentionné au 3e alinéa de l'article 14 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
Dès lors que de tels actes sont portés à votre connaissance, il vous appartient de recueillir l'ensemble des informations disponibles, notamment pour vous assurer qu'ils ne sont pas la conséquence d'un dysfonctionnement de l'établissement.
En effet, il est particulièrement inacceptable que des enfants soient maltraités dans des institutions qui ont pour mission d'assurer leur protection et de favoriser leur développement.
Il vous appartient de veiller à ce que les mineurs ainsi maltraités, ainsi que le cas échéant leur entourage familial, aient accès aux soins nécessaires.
J'insiste notamment sur le fait qu'il est de votre responsabilité personnelle de remplir vos obligations de saisine de l'autorité judiciaire.
Je vous rappelle également que le code pénal impose à toute personne ayant connaissance d'un crime (par exemple le viol), dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles d'en commettre de nouveaux qui pourraient être empêchés, d'en informer les autorités judiciaires.
De même, toute personne ayant eu connaissance de mauvais traitements ou privations infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne particulièrement vulnérable, en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, doit en informer les autorités judiciaires ou administratives.
Ces obligations légales sont renforcées pour les fonctionnaires qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont connaissance d'un crime ou d'un délit. Ils ont l'obligation d'en aviser, sans délai, le Procureur de la République, et de lui communiquer tous les renseignements, procès verbaux et actes relatifs à ce crime ou délit.
Il convient donc que vous soyez attentifs à une information rapide et circonstanciée de l'autorité judiciaire.
L'exercice de fonctions de service public s'accompagne d'une responsabilité civique particulière qui impose une vigilance et une rigueur exemplaires.
En 1996, 74 000 enfants ont été signalés dans le cadre de la protection de l'enfance et 21 000 ont été victimes de maltraitance dont 6 500 d'abus sexuels.
L'augmentation des prises en charge traduit un meilleur dépistage des situations de maltraitance, grâce à l'investissement de l'ensemble des acteurs institutionnels sociaux et médico-sociaux, qui doit être encore renforcé sans négliger pour autant les actions de prévention à long terme, seules susceptibles de faire reculer ce fléau de manière durable.
Parallèlement à l'obligation de dépistage et de signalement, il est nécessaire d'assurer une vigilance constante sur la qualité de la prise en charge des personnes accueillies en institution.
La mise en oeuvre de ces instructions passe, pour être efficace, par une sensibilisation et une concertation avec les collectivités publiques et associations gestionnaires de ces structures. A l'égard des établissements médico-éducatifs dont le contrôle juridique et tarifaire est assuré par les DDASS, je vous demande que celles-ci sous votre autorité et votre responsabilité exercent une vigilance particulière.
Les DDASS veilleront notamment :
- à la conformité des établissements aux réglementations existantes ;
- à la formation et la qualification des professionnels concernés ;
- à l'existence au sein des établissements d'un dispositif de régulation, de supervision et de soutien qui prenne en compte les difficultés inhérentes à ce travail auprès d'enfants en difficulté ;
- à l'implication et la prise en compte des parents et des familles, dans le projet et la pratique des établissements ;
- à l'information des enfants accueillis et au respect de l'obligation légale d'afficher les coordonnées du SNATEM (numéro vert enfance maltraitée 119).