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Circulaire de présentation de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille modifiée par la loi n°2003-516 du 18 juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille

Mots clés : nom de famille – transmission du nom – déclaration conjointe de choix de nom – déclaration conjointe de changement de nom – déclaration conjointe d’adjonction de nom – double nom – nom composé – nom du père – nom de la mère – nom de l’enfant naturel – nom de l’enfant légitime – légitimation – adoption simple – adoption plénière - acquisition de la nationalité française – enfant français né à l’étranger – enfant étranger né en France – officier de l’état civil – Service Central d’Etat Civil -

Textes sources :
- Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille ;
- Loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille
- Décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 portant application de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l’état civil

Date d’application : A compter du 1er janvier 2005

Voir sommaire en fin de document
 

Introduction

La loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée par la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 a changé en profondeur le dispositif existant en matière de dévolution et de changement du nom de famille. Elle introduit la notion de nom de famille qui se substitue à celle usitée de nom patronymique.

Cette réforme ne remet pas en cause le dispositif de changement de nom par décret prévu aux articles 61 et suivants du code civil.

En application de l’article 311-21 du Code civil, les parents ont la faculté d’attribuer à leur premier enfant dont le double lien de filiation est établi au plus tard lors de la déclaration de naissance ou simultanément après celle-ci, soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux, dès lors que sa naissance est postérieure au 31 décembre 2004.

La transmission du nom du père est maintenue à titre subsidiaire en l’absence de déclaration de choix de nom susceptible de produire effet lorsque les filiations maternelle et paternelle sont établies simultanément.

La loi modifie également les règles relatives au changement de nom de l’enfant naturel né à compter du 1° janvier 2005 en transférant la compétence reconnue aux greffiers en chef des tribunaux de grande instance pour recevoir la déclaration de changement de nom des parents aux officiers de l’état civil. De plus, le nouveau texte permet aux parents de choisir entre leur nom respectif ou le double nom constitué de leur nom accolé dans l’ordre qu’ils ont déterminé.

Le législateur a enfin prévu un régime transitoire qui, jusqu’au 30 juin 2006, permet aux père et mère, par déclaration conjointe, de demander au bénéfice de l’aîné de leurs enfants communs, nés entre le 2 septembre 1990 et le 31 décembre 2004 inclus, d’adjoindre à son nom d’origine, en seconde position, le nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien.

Les dispositions relatives à l’adoption et à la légitimation ont également fait l’objet d’adaptations.

Le décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 précise les modalités d’établissement des différentes catégories de déclaration de choix de nom et détermine la compétence territoriale des officiers de l’état civil chargés de les instruire.

 

TITRE LIMINAIRE : Le régime juridique applicable au nom de l’enfant

§1 - La composition du nom choisi par les parents

A l’exclusion des dispositions transitoires contenues à l’article 23 de la loi du 4 mars 2002 modifiée, qui ne prévoient que l’adjonction au nom porté par l’enfant du nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien, la composition du nom de famille de l’enfant sera fonction du choix fait par les parents ( choix du nom d’un seul d’entre eux ou choix du double nom) et de la composition de leur nom respectif qui peut comporter un ou plusieurs vocables.

Exemples

- en application de l’article 311-21 ou 334-2 du Code civil
 

Exemple 1
Exemple 2
père : Dupont
mère : Martin
père : Dubois de Lacime des Noës
mère : Beauregard de Saint- Haon
Nom de l’enfant : quatre possibilités de choix
Dupont
Martin
Dupont--Martin
Martin--Dupont
Dubois de Lacime des Noës
Beauregard de Saint-Haon
Dubois de Lacime des Noës --Beauregard de Saint-Haon
Beauregard de Saint-Haon --Dubois de Lacime des Noës

- en application de l’article 23 de la loi
 

a) Lorsqu’à sa naissance, l’aîné des enfants s’est vu attribuer le nom du
père :
Père : Dupré
Mère : Duchamps
Enfant : Dupré
Nom de l’enfant après déclaration conjointe d’adjonction de nom : Dupré--Duchamps
b) Lorsqu’à sa naissance, l’aîné des enfants s’est vu attribuer le nom de la
mère
Père : Dupré
Mère : Duchamps
Enfant : Duchamps
Le nom de l’enfant après déclaration d’adjonction de nom est : Duchamps--Dupré

En choisissant pour leur enfant, le nom “ Dupont--Martin ”, “ Martin--Dupont ”, “ Dubois de Lacime des Noës--Beauregard de Saint-Haon ”, “ Beauregard de Saint-Haon--Dubois de Lacime des Noës ”, “ Dupré--Duchamps ”, “ Duchamps--Dupré ” les parents créent un double nom.

La création du double nom appelle les remarques suivantes :

* Le double nom, constitué par le nom accolé de chacun des parents, est identifiable par le séparateur “ -- ” placé entre le nom issu de la branche paternelle et celui issu de la lignée maternelle qui le forment.

Ce séparateur “ -- ” doit être mentionné sur ses actes de l’état civil. A l’instar du simple tiret, ce signe n’a de manifestation qu’à l’écrit et ne se prononce pas.

Son absence créerait une confusion avec les noms composés qui préexistent à l’entrée en vigueur de la loi. Les noms composés ( noms acquis sur plusieurs générations comportant un ou plusieurs vocables, noms à particules, noms résultant d’une adjonction du nom de l’adoptant à celui de l’adopté à la suite d’une adoption simple) constituent une entité unique, indivisible, transmissible dans leur intégralité, sans aucune césure possible ( cf. supra “ Beauregard de Saint-Haon ou Dubois de Lacime des Noës ”). Ils n’ont donc pas le même régime juridique que les double noms qui eux sont divisibles.

Aussi, dans l’hypothèse où l’indication du “ --” est omise par l’officier de l’état civil alors que les parents déclarent choisir un double nom, il appartient au procureur de la République de faire procéder à la rectification de l’acte de naissance en application des dispositions de l’article 99 du Code civil.

En revanche, lorsque le séparateur est omis par les parents sur le document contenant leur déclaration conjointe de choix de nom, l’officier de l’état civil le porte d’office sur l’acte de naissance.

Si des parents s’opposent à l’indication, par l’officier de l’état civil, de ce séparateur entre les composantes du double nom choisi, l’officier de l’état civil écarte le choix fait par les parents, inscrit l’enfant sous le nom qui résulte de l’application des règles supplétives énoncées à l’article 311-21 du Code civil lorsqu’il s’agit d’une dévolution du nom, ne modifie pas le nom lorsqu’il s’agit d’un changement de nom fait en application de l’article 334-2 du code civil ou de l’article 23 de la loi du 4 mars 2002 modifiée et informe le parquet.

S’agissant de la transmission du double nom, elle appelle quelques observations :

Le double nom étant divisible, les père et mère porteurs d’un double nom peuvent transmettre à leur enfant l’intégralité du double nom de l’un d’eux ou une partie du double nom de l’un accolée à une partie du double nom de l’autre parent, en en faisant la déclaration conformément à l’article 311-21 du code civil.

En revanche, si les parents décident de ne transmettre qu’une partie du double nom de l’un deux, ils doivent, conformément aux dispositions de l’article 311-21 alinéa 4 du code civil, faire une déclaration conjointe de choix de nom, lors de la déclaration de naissance, dans laquelle ils indiquent le nom choisi qui redevient donc un nom simple (cf. infra exemple). A défaut d’une telle déclaration, le nom transmis à l’enfant sera soit le double nom du père, soit le double nom de la mère, soit un double nom composé d’une partie du double nom de chacun.

En aucun cas, les parents ne peuvent transmettre un double nom constitué de l’accolement de leur double nom respectif.

Exemple :
 

1°génération
Père : Dupont
Mère : Martin
Père : Dubois de Lacime des Noës
Mère : Duchamps
2°génération
Les parents font une déclaration conjointe de choix de nom et choisissent d’attribuer à leur enfant leurs deux noms accolés :
Enfant (fils): Dupont--Martin
Enfant (fille): Duchamps--Dubois de Lacime des Noës
3°génération
1° hypothèse :
Les parents font une déclaration de choix de nom en application de l’article 311-21.
L’alinéa 4 leur permet de choisir la partie du double nom transmise. Ils peuvent donc décider de ne transmettre qu’une composante du double nom du père ou qu’une composante du double nom de la mère.
En conséquence, le nom de leur enfant sera l’un des quatre suivants :
. Dupont
. Duchamps
. Martin
. Dubois de Lacime des Noës ( nom composé indivisible)
2ème hypothèse :
Les parents ne font pas de déclaration de choix de nom sur le fondement de l’article 311-21 alinéa 4 du Code civil mais font une déclaration sur le fondement de l’article 311-21 alinéa 1er.
Le nom de l’enfant sera l’un des dix noms suivants :
Soit le nom d’un seul de ses parents :
. Dupont--Martin ( nom du père)
. Duchamp--Dubois de Lacime des Noës ( nom de la mère)
Soit un double nom :
. Dupont--Dubois de Lacime des Noës ( double nom)
. Dubois de Lacime des Noës--Dupont ( double nom)
. Martin--Dubois de Lacime des Noës ( double nom)
. Dubois de Lacime des Noës--Martin ( double nom)
. Dupont--Duchamps ( double nom)
. Duchamps--Dupont (double nom)
. Martin--Duchamps ( double nom)
. Duchamps--Martin ( double nom)
Important : L’accolement de deux double nom est impossible ainsi que l’interversion des vocables constituant le double nom des parents.
Le choix du nom Dupont--Martin--Duchamps--Dubois de Lacime des Noës n’est pas recevable, en ce qu’il contrevient aux dispositions de l’article 311-21 et 334-2 du code civil.
De même, l’interversion des vocables constituant le double nom des parents ( Martin--Dupont ; Dubois de Lacime des Noës--Duchamps) est impossible. Seul le nom tel qu’il figure sur l’acte de l’état civil du père ou de la mère est transmissible.
3ème hypothèse :
Les parents ne font aucune déclaration de choix de nom.
1) L’enfant prend le nom de son père lorsque sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre de ses parents.
. Dupont--Martin
2) L’enfant prend le nom du parent qui l’a reconnu en premier.
. Dupont--Martin ( lorsque la filiation est établie en 1er lieu à l’égard du père)
. Duchamps--Dubois de Lacime des Noës ( lorsque la filiation est établie à l’égard de la mère)

Lorsque le nom choisi est le nom d’un parent étranger constitué de plusieurs vocables (nom espagnol ou portugais, asiatique, africain), il doit être considéré comme formant un nom composé, constituant une entité indivisible, transmissible dans son intégralité, sauf si la loi étrangère en dispose autrement. La preuve des dispositions de la loi étrangère doit, s’il y a lieu, être rapportée par les parents au moyen d’un certificat de coutume ou d’une attestation établie par les autorités consulaires compétentes.

Exemple :

Principe : présomption d’indivisibilité du nom du parent étranger :
nom du père : Aït El Madini
nom de la mère : Des Près
Possibilités de composition du nom de l’enfant :
. Aït El Madini
. Des Près
. Aït El Madini--Des Près
. Des Prés--Aït El Madini

Exception : remise à l’officier de l’état civil d’un certificat de coutume établissant que, selon la loi étrangère dont il a la nationalité, le nom du
parent étranger est divisible (Aït d’une part El Madini de l’autre).

Possibilités de composition du nom de l’enfant :
. Aït
. El Madini
. Des Près
. Aït--Des Près ou Des Près--Aït
. El Madini--Des Près ou Des Près--El Madini

Le certificat de coutume et la déclaration conjointe de choix de nom sont annexés à l’acte de naissance de l’enfant ( IGREC n° 531)

§2 - L’unicité et l’irrévocabilité de l’exercice du choix de nom

La faculté de choix de nom ouverte aux père et mère ne peut être exercée qu’une seule fois ( art.311-23 du C. civ.).

Dès lors que la filiation des enfants communs du couple est établie dans les termes de l’article 311-21 du code civil, le choix parental ne peut pas fluctuer selon le sexe de l’enfant concerné ou l’ordre des naissances.

Cette règle de portée générale a pour effet de rendre irréversible le choix du nom effectué. En conséquence, la remise en cause d’un choix de nom réalisé en application des articles 311-21 et 334-2 du Code civil ou de l’article 23 de la loi se fera dans les conditions et selon la procédure en changement de nom par décret prévue par l’article 61 du Code civil.

Ainsi la déclaration de changement de nom d’un enfant naturel effectuée sur le fondement de l’article 334-2 du Code civil rend impossible une nouvelle déclaration de changement de nom pour le même enfant.

Exemple:

- Naissance d’un enfant naturel reconnu en premier lieu par sa mère:
mère : Martin
enfant . Martin

- Etablissement du lien de filiation naturelle paternelle après déclaration de naissance
(334-1C.civ.)
père : Dupont
enfant . Martin

- Déclaration conjointe de changement de nom en application de l’article 334-2 du Code
civil reçue par l’officier de l’état civil:
mère : Martin
père : Dupont
enfant . Dupont--Martin

Les parents veulent faire une nouvelle déclaration conjointe de changement de nom pour le même enfant afin qu’il se nomme Dupont . Cette déclaration est irrecevable. Le changement de nom de l’enfant implique la mise en oeuvre de la procédure en changement de nom par décret prévue par l’article 61 du Code civil ( cf. supra).

§3 La vérification par l’officier de l’état civil de la transmissibilité du nom choisi

Conformément à l’article 13 du décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004, l’officier de l’état civil destinataire d’une déclaration conjointe de choix ( art. 311-21 C.civ.) ou d’adjonction de nom ( art. 23 loi) ou celui devant lequel les parents comparaissent pour demander le changement de nom de leur enfant ( art. 334-2 C. civ.) doit s’assurer de la transmissibilité du nom choisi par les parents, de la concordance du nom choisi lorsque la déclaration résulte de deux actes distincts ( art. 311-21 C. civ. et art. 23 loi / cf. infra).

En cas d’erreur manifeste ou de choix non conforme aux dispositions légales, de divergence entre les parents, la déclaration de choix de nom, d’adjonction ou de changement de nom est sans effet sur le nom de l’enfant. Tel est le cas lorsque les parents choisissent un nom qui ne correspond pas à leur propre état civil ( nom d’usage, pseudonyme, surnom, nom d’un tiers, nom inventé, nom d’un personnage historique ou d’une création littéraire, cinématographique,….).

Dans cette hypothèse, le nom de l’enfant pour lequel les parents demandent un changement de nom ( art. 334-2 C.civ.) ou une adjonction de nom ( art. 23 loi) reste inchangé.

Lorsque la difficulté apparaît lors de la remise de la déclaration conjointe de choix de nom faite en application de l’article 311-21 du code civil, l’officier de l’état civil enregistre l’enfant sous le nom résultant de l’application des règles supplétives énoncées dans ce texte.

 

Règles supplétives énoncées par l’article 311-21 du Code civil
Filiation légitime
Nom du père
Double lien de filiation naturelle établi simultanément au plus tard lors de la déclaration de naissance
Nom du père
Lien de filiation naturelle établi successivement au plus tard le jour de la déclaration de naissance
Nom du premier parent à l’égard duquel le lien de filiation est établi
Double lien de filiation établi simultanément après la déclaration de naissance
Nom du père

Il convient de rappeler que la déclaration conjointe de choix de nom n’est pas recevable :
- lorsque les filiations de l’enfant naturel sont établies à l’égard d’un seul des parents avant la déclaration de naissance, et à l’égard de l’autre après, ou
- lorsque les filiations sont établies successivement après la déclaration de naissance.

Dans ces deux derniers cas, le nom de l’enfant est attribué conformément aux dispositions de l’article 334-1 du code civil, c’est à dire que l’enfant porte le nom de celui à l’égard duquel la filiation est établie en premier lieu.

L’officier de l’état civil n'effectue aucun contrôle de pertinence sur le nom choisi par les parents même si celui-ci lui apparaît contraire à l’intérêt de l’enfant en raison de son caractère ridicule ou péjoratif ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille.

De même, l’officier de l’état civil ne peut pas refuser d’enregistrer le nom choisi en opposant aux parents, sa complexité ou sa longueur notamment lorsqu’ils optent pour un double nom.

L’officier de l’état civil est compétent pour rectifier les seules erreurs matérielles (orthographe différente entre le nom figurant dans l’acte d’état civil des parents et le nom reproduit sur la déclaration conjointe de choix ou d’adjonction de nom remise) constatées au moment de la réception de la déclaration de choix de nom.

 

PREMIERE PARTIE :
LES ASPECTS INTERNES DU NOM DE FAMILLE

TITRE 1 : Les conditions d’application de l’article 311-21 du Code civil

L’article 311-21 du Code civil ne concerne que les fratries dont le premier enfant, né après le 31 décembre 2004, a un double lien de filiation établi au plus tard lors de sa déclaration de naissance ou simultanément après celle-ci. Par commodité, ce premier enfant sera ci-après désigné “ premier enfant commun ”.

L’attention des officiers de l’état civil doit être appelée sur le fait que cette notion de “ premier enfant commun ” n’emporte aucune conséquence hors le champ d’application de la présente loi.

Le nom choisi pour cet enfant vaut pour les enfants suivants dès lors que leur filiation, comme celle de leur aîné, est établie à l’égard du même père et de la même mère, dans les conditions énoncées à l’article 311-21 du code civil.

Il est rappelé que le non exercice par les parents de la faculté qui leur est offerte, par l’article 311-21 du Code civil, produit un effet identique à sa mise en œuvre. Les père et mère qui, à la naissance de leur “ premier enfant commun ”, n’exercent pas leur faculté de choix, ne peuvent pas l’exercer lors de la naissance de leur second enfant au motif qu’ils n’en ont pas usé auparavant (cf. aussi légitimation). Le non choix vaut choix.

I - La mise en œuvre de l’article 311-21 du Code civil à l’égard du “ premier enfant commun ”

A - Les conditions de fond

1 – L’existence d’un double lien de filiation établi au plus tard lors de la déclaration de naissance ou simultanément établi après celle-ci

Le premier enfant de la fratrie à l’égard duquel les parents peuvent procéder à une déclaration conjointe de choix de nom doit s’entendre de celui, qui, né vivant et viable après le 31 décembre 2004, a un double lien de filiation établi au plus tard lors de sa déclaration de naissance ou simultanément après celle-ci.

Il ne s’agit donc pas systématiquement de l’aîné de la fratrie.

L’ordre de l’établissement des filiations prévaut en effet sur l’ordre chronologique des naissances.

Il s’agit donc de l’enfant :
- légitime couvert par le jeu de la présomption de paternité édictée par l’article 312 du Code civil,
- naturel dont le double lien de filiation est établi au plus tard le jour de sa déclaration de naissance notamment :
1) par reconnaissance prénatale simultanée,
2) par reconnaissances prénatales successives,
3) par une reconnaissance prénatale à l’égard de l’un des parents et postnatale à l’égard de l’autre au plus tard lors de la déclaration de naissance,
4) par reconnaissance conjointe lors de la déclaration de naissance,
- naturel dont la filiation paternelle et maternelle est établie simultanément après la déclaration de naissance,

L’enfant adopté plénièrement ouvre droit à l’application des mêmes règles lorsqu’il est le “ premier enfant commun ”.

En revanche, l’article 311-21 du code civil n’est pas applicable à :
* l’enfant sans vie,
* l’enfant dont la filiation n’est pas légalement établie à l’égard de ses deux parents au sens de l’article 311-21 du code civil ( notamment enfant naturel reconnu par ses parents successivement, l’un avant la déclaration de naissance, l’autre après cette déclaration, enfant naturel reconnu successivement par ses deux parents après la déclaration de naissance),
* l’enfant adopté en la forme simple, le nom de l’enfant adopté répondant à des dispositions spécifiques ( art. 363 C.civ.). En effet, l’adoption simple ne rompant pas les liens avec la famille d’origine, l’enfant peut conserver son nom d’origine qui ne peut être transmis aux autre enfants de la fratrie.

Les parents attestent sur l’honneur, par une mention portée dans la déclaration conjointe de choix de nom, que l’enfant à l’égard duquel ils exercent la faculté de choix de nom est le premier enfant entrant dans le champ d’application de l’article 311-21 du code civil.

Toutefois, l’officier de l’état civil, qui par la consultation du livret de famille qu’il doit mettre à jour ou des actes d’état civil produits (cf. infra) découvre que cette attestation est mensongère, avise immédiatement le procureur de la République dont il sollicite les instructions. La déclaration de choix de nom qui lui est remise est écartée. L’enfant est inscrit sous le nom qui doit lui être dévolu en application des règles supplétives énoncées par l’article 311-21 du code civil.

Lorsque la mère de l’enfant est au jour de la déclaration de naissance de nationalité étrangère, l’établissement du double lien de filiation doit être apprécié au regard de la loi étrangère ( art. 311-14 C.civ.).

2 – La naissance du “ premier enfant commun ” doit être postérieure au 31 décembre 2004

Le nouveau dispositif décrit par l’article 311-21 du code civil ne concerne que les enfants nés à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, telle que fixée par la loi du 18 juin 2003 c’est à dire le 1er janvier 2005.

Lorsque le premier enfant du couple est né avant cette date, les parents ne peuvent pas pour leur second enfant commun né à compter du 1er janvier 2005, choisir son nom de famille dès lors que leur premier enfant est
- un enfant légitime,
- naturel dont les filiations maternelle et paternelle sont établies au plus tard le jour de sa naissance ou simultanément après celle-ci
- ou adopté plénièrement .

Exemples :

Exemple n°1 :

“ Premier enfant commun ” né à compter du 1er janvier 2005 :

* 2004 : mariage de X ( père) et Y ( mère)
* 1er janvier 2005 : Entrée en vigueur de la nouvelle loi
* 4 janvier 2005 : naissance de A, enfant légitime, “ premier enfant commun ”

Possibilité de faire une déclaration de choix de nom : Oui
Choix de nom possible X , Y, X--Y, Y--X
Si absence de déclaration conjointe de choix de nom : nom du père : X

* 1er Janvier 2006 : Naissance du 2° enfant du couple
Impossibilité de faire une nouvelle déclaration de choix de nom
Le nom de cet enfant sera celui inscrit sur l’acte de naissance du premier enfant

soit X ( nom du père s’il n’y avait pas eu de déclaration de choix de nom faite à l’occasion de la naissance du premier enfant),
soit X, Y, X--Y ou Y--X selon le choix selon la déclaration remise lors de la naissance du premier enfant

Exemple n°2 :

“ Premier enfant commun ” né avant le 1er janvier 2005

* 30 décembre 2003 : naissance de C, enfant naturel reconnu par sa mère X et ensuite par son père Y. Il porte le nom de sa mère X.

* 1er juillet 2004 : mariage des parents : légitimation de leur enfant C qui prend le nom du père Y

* 10 février 2005 : naissance de D , enfant légitime de X ( mère) et Y ( père).

Le second enfant de ce couple est certes né après le 1er janvier 2005 mais il n’est pas le premier enfant commun du couple au sens de l’article 311-21 du code civil. Les parents ne peuvent pas faire de déclaration de choix de nom. Il portera donc le nom de son père. Les parents peuvent toutefois envisager une demande d’adjonction de nom au titre de l’article 23 de la loi du 4 mars 2002 modifiée. Les enfants C et D se nommeront alors Y--X.

Exemple n°3 :

* 30 décembre 2003 : naissance de E , enfant naturel dont seule la filiation maternelle est établie. Il porte le nom de sa mère.

* 3 janvier 2005, naissance de F, enfant naturel reconnu par sa mère avant la naissance et par son père dans l’acte de naissance.

Le père décide de mettre à profit sa venue devant l’officier de l’état civil pour reconnaître E son premier enfant.

Il se présente à l’officier de l’état civil pour déclarer la naissance de son fils F et remet une déclaration conjointe de choix de nom pour F. Est-elle recevable ??

Oui dans la mesure où E, premier né, n’est pas un “ premier enfant commun ” au sens de l’article 311-21. Les conditions d’établissement de son double lien de filiation ne correspondent pas à celles énoncées à l’article 311-21 du Code civil. Il a en effet été reconnu avant sa naissance par sa mère et après sa déclaration de naissance par son père. Dans ces conditions, c’est F qui est le “ premier enfant commun ”.

Si E ( né en 2003) avait été reconnu par ses deux parents au plus tard le jour de sa déclaration de naissance, il aurait eu la qualité de “ premier enfant commun ” du couple. Dès lors, la déclaration conjointe de choix de nom remise lors de la déclaration de naissance de F ( né en 2005) serait irrecevable car F n’est pas le “ premier enfant commun ”. F portera le nom du parent qui l’a reconnu en premier c’est-à-dire celui de sa mère.

Récapitulatif de l’application de la loi aux fratries mixtes

Lorsque l’enfant légitime né à compter du 1er janvier 2005 a pour aîné un enfant légitime né avant le 1er janvier 2005 : pas de déclaration de choix de nom possible en application de l’article 311-21 car le “ premier enfant commun ” est né avant la date d’entrée en vigueur de la loi

Lorsqu’un enfant naturel dont le double lien de filiation est établi au plus tard lors de sa déclaration de naissance ou conjointement après celle-ci, a pour aîné un enfant naturel né avant le 1er janvier 2005 dont le double lien de filiation avait également été établi au plus tard le jour de sa déclaration de naissance ou conjointement après celle-ci : pas de déclaration de choix de nom possible pour l’enfant n° 2 car le “ premier enfant commun ” est né avant la date d’entrée en vigueur.

Lorsqu’un enfant naturel né à compter du 1er janvier 2005 dont le double lien de filiation est établi au plus tard lors de sa déclaration de naissance ou conjointement après celle-ci a pour aîné un enfant né avant le 1er janvier 2005 mais dont le double lien de filiation a été établi successivement soit après sa déclaration de naissance, soit avant à l’égard de l’un des parents et après à l’égard de l’autre, cet aîné n’a pas la qualité de “ premier enfant commun ” au sens de l’article 311-21 du code civil : les parents peuvent remettre une déclaration de choix de nom lors de la déclaration de naissance de l’enfant n°2 né en 2005.

Lorsqu’un enfant légitime ou naturel dont le double lien de filiation est établi au plus tard le jour de sa déclaration de naissance ou conjointement après celle-ci, né à compter du 1er janvier 2005, a pour aîné un enfant né avant le 1er janvier 2005 pour lequel une procédure d’adoption plénière est en cours au moment de sa déclaration de naissance : déclaration de choix de nom possible, l’enfant le plus âgé n’étant pas le “ premier enfant commun ” du couple en l’absence de lien établi par l’adoption.

Lorsqu’un enfant légitime ou naturel dont le double lien de filiation est établi lors de sa déclaration de naissance ou conjointement après celle-ci, né à compter du 1er janvier 2005, a pour aîné un enfant né avant le 1er janvier 2005 dont l’adoption plénière a été prononcée avant la date d’entrée en vigueur de la loi : pas de déclaration conjointe de choix de nom pour l’enfant n°2 car le “ premier enfant commun ” du couple est l’enfant adopté

Lorsqu’un enfant légitime ou naturel dont le double lien de filiation est établi lors de sa déclaration de naissance ou conjointement après celle-ci a pour aîné un enfant né avant le 1er janvier 2005 adopté en la forme simple: déclaration de choix de nom possible pour l’enfant n° 2 car l’enfant adopté en la forme simple n’est pas dans cette hypothèse considéré comme le “ premier enfant commun ” du couple, la détermination de son nom répondant à des dispositions spéciales.

B - Les conditions de forme de la déclaration conjointe de choix de nom

1 - Forme et Contenu de la déclaration

Aux termes de l’article 1er du décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004, la déclaration conjointe de choix de nom prend la forme d’un écrit. Il peut s’agir d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique. Il doit être rédigé en langue française.

Une déclaration conjointe de choix de nom rédigée dans une langue étrangère est toutefois recevable si elle est accompagnée de sa traduction en français établie aux frais des parents par un traducteur assermenté.

Par simplification, les parents pourront réaliser cette déclaration au moyen du formulaire obtenu auprès ou remis par l’officier de l’état civil au moment des formalités de reconnaissance d’un enfant naturel, des démarches préalables au mariage, ou mis à disposition auprès de divers services publics ( CAF, PMI, maternités,….) ( cf. modèles annexés).

Elle est en principe contenue dans un unique document signé à la même date par les père et mère.

Toutefois, en cas d’empêchement d’un ou des deux parents ( hospitalisation, déplacement professionnel de longue durée, incarcération des deux parents ), il peut être remis soit un document unique signé par chacun des parents à des dates différentes, soit deux documents distincts signés le même jour ou à des dates différentes dès lors qu’ils témoignent de leur intention commune de conférer à leur enfant un nom concordant.

Dans ces hypothèses dérogatoires qui doivent demeurer exceptionnelles, la date qui détermine celle de la déclaration est la date la plus récente. C’est cette date qui sera portée sur les actes de naissance de l’enfant concerné et des cadets.

Conformément aux dispositions de l’article 1er alinéa 2 du décret du 29 octobre 2004, cette déclaration doit obligatoirement comporter :
- les prénom(s), nom, date et lieu de naissance, domicile des père et mère auteurs de la déclaration,
- le prénom, la date et le lieu de naissance de l’enfant lorsque la déclaration concerne un enfant né
- l’attestation sur l’honneur que le choix de nom concerne leur “ premier enfant commun ”
- le nom de famille choisi pour cet enfant ( nom du père, nom de la mère, nom accolé des père et mère dans la limite d’un nom pour chacun d’eux),
- la date et la signature des père et mère auteurs du choix de nom.

En l’absence d’une de ces mentions ou en cas d’intransmissibilité du nom choisi, l’officier de l’état civil sollicite les instructions du Parquet.

En cas de fausses déclarations, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance territorialement compétent aux fins de rectification de l’acte erroné en application de l’article 99 du Code civil.

En outre, de fausses déclarations sont passibles des peines prévues à l’article 441-7 du Code pénal.

L’attention des officiers de l’état civil doit être appelée sur le fait que la déclaration conjointe de choix de nom constitue un acte distinct de l’acte de reconnaissance d’un enfant naturel et notamment d’une reconnaissance prénatale. Ces deux démarches donnent lieu à l’établissement de deux documents distincts : l’un, la déclaration conjointe de choix de nom, est établi par les parents et ne constitue pas un acte de l’état civil ; l’autre, l’acte de reconnaissance, est dressé par l’officier de l’état civil.

2 - Remise de la déclaration conjointe de choix de nom

21 - Remise d’une déclaration de choix de nom concernant un nouveau- né ( art. 2 décret )

La déclaration conjointe de choix de nom est remise à l'officier de l'état civil du lieu de naissance à l’occasion de la déclaration de naissance.

Il n'a pas à se déplacer pour aller recueillir la déclaration de l'un ou l'autre des parents qui serait empêché.

Si la déclaration conjointe de choix de nom ne peut émaner que des père et mère, elle peut être remise par l’un des deux parents co-déclarant mais aussi par le tiers, autorisé en application de l’article 56 du Code civil, à venir déclarer la naissance de l'enfant (art. 2 décret préc.)

En toute hypothèse, la déclaration conjointe de choix de nom doit être reçue par l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant au terme des trois jours légaux pour accomplir la déclaration de naissance, sachant qu'une remise ou une transmission anticipée n’emportera aucun effet au même titre qu’une remise ou une transmission tardive. L’officier de l’état civil n’a pas à conserver la déclaration conjointe de choix de nom d’un enfant à naître.

La remise prématurée d’une déclaration conjointe de choix de nom pourrait générer des conflits entre les parents dans l’hypothèse où ils entendraient modifier leur choix lors de la déclaration de naissance.

Il en va de même de toute production de la déclaration conjointe de choix de nom postérieure à la déclaration de naissance.

De manière générale, il incombe aux parents qui ne procèdent pas en personne à la déclaration de naissance de leur enfant de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour que leur déclaration conjointe de choix de nom puisse être remise à l’officier de l’état civil par le tiers déclarant au moment de la réalisation des formalités de déclaration de naissance.

A cet égard, il convient d’indiquer que la remise de la déclaration conjointe de choix de nom à l’officier de l’état civil ne peut se faire qu’ en personne, par celle venue déclarer la naissance de l’enfant.

Toute pratique consistant à suspendre ou différer l’enregistrement de la déclaration de naissance à la production de la déclaration conjointe de choix de nom et des pièces exigées est irrégulière.

Il y a lieu de noter que la déclaration conjointe de choix de nom remise lors de la déclaration de naissance est recevable alors même que ses signataires ou l’un d’eux sont décédés sauf si manifestement il apparaît à l’officier de l’état civil que le document n’a pu être signé par le déclarant avant son décès. Dans ce cas, l’officier de l’état civil en avise le procureur de la République. Le nom de l’enfant sera alors celui découlant de la mise en œuvre des règles supplétives ( cf. supra).

Afin d’éviter toute contestation ultérieure, l’officier de l’état civil appose par tous moyens ( tampons dateurs, mention manuscrite...), la date de réception de la déclaration conjointe de choix de nom qui doit coïncider avec celle de la déclaration de naissance ou de la reconnaissance simultanée.

22 - Remise d’une déclaration conjointe de choix de nom concernant un enfant naturel dont la filiation est établie simultanément après la déclaration de naissance (art. 3 décret)

Aux termes de l’article 3 du décret, la déclaration conjointe de choix de nom peut être remise, par les parents ou l’un d’eux, à l’officier de l’état civil ou au notaire qui reçoit l’acte de reconnaissance simultanée.

Le notaire, comme l’officier de l’état civil, auquel des parents remettent une déclaration conjointe de choix de nom lorsque est établie une double reconnaissance simultanée de filiation naturelle doit indiquer sur la déclaration conjointe de choix de nom, la date de sa réception afin d’établir la coïncidence avec l’acte de reconnaissance.

La déclaration remise en application de l’alinéa 1er de l’article 3 du décret à l’officier de l’état civil ou au notaire, antérieurement ou postérieurement à la double reconnaissance doit être écartée. Dans ce cas, l’enfant prend alors le nom de son père au titre des règles supplétives ( cf. supra).

L’officier de l’état civil devant lequel est faite la double reconnaissance et qui reçoit à cette occasion la déclaration de choix de nom joint à l’avis de mention qu’il adresse à l’officier de l’état civil détenteur de l’acte de naissance, la déclaration conjointe de choix de nom.

3 – Les pièces justificatives à produire

L’officier de l’état civil, auquel la déclaration de choix de nom est remise, vérifie l’existence des conditions légales (double lien de filiation de l’enfant établi selon les énonciations de l’article 311-21 du code civil), la régularité de la déclaration de nom (indication des mentions énumérées par le décret, signatures, dates), la transmissibilité du nom choisi.

A cette fin, les parents produisent :
 

pour l’enfant légitime :
pour l’enfant naturel :
* le livret de famille,

* à défaut
- une copie intégrale de l’acte de naissance de chacun des parents portant mention du mariage
- ou la copie intégrale de leur acte de mariage.

1 – pour l’enfant naturel dont le double lien de filiation doit être établi lors de sa déclaration de naissance

*la copie intégrale
- de l’acte de reconnaissance conjointe
- ou des actes de reconnaissance successifs
- ou de l’acte de reconnaissance par le père avec indication du nom de la mère

* le livret de famille ou les livrets respectifs

2 – pour l’enfant naturel reconnu simultanément par ses deux parents après sa déclaration de naissance

* la copie intégrale de l’acte de reconnaissance simultanée accompagnée de la copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant.

4 - Enregistrement du nom et de la déclaration conjointe de choix de nom par l’officier de l’état civil

41 - L’enregistrement du nom d’un nouveau-né.

411 - L’acte de naissance du premier enfant commun est dressé conformément aux dispositions de l’article 57 du code civil. Il doit donc comporter après l’indication des prénoms de l’enfant, celle de son nom immédiatement suivie, le cas échéant, de l’indication de la déclaration de choix de nom ( cf. modèles annexés).

Lorsque les parents ne font pas de déclaration de choix de nom ou bien lorsque celle-ci est écartée en raison d’une irrégularité et lorsque la rubrique de la déclaration de choix de nom apparaît dans l’acte, l’officier de l’état civil remplit l’espace qui suit la rubrique “ suivant déclaration conjointe du … ” avec des caractères de compléments (astérisques par exemple) . Aucun blanc ne doit être laissé afin d’éviter tous risque de rajout intempestif ou frauduleux.

412 - L’officier de l’état civil renseignera de la même façon le(s) livret(s) de famille que lui présentent les parents. Il est rappelé que la tenue à jour des livrets de famille est une obligation sanctionnée.

L’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le nom a rendu nécessaire la mise à jour de l’arrêté du 16 Mai 1974 fixant les modèles des livrets de famille.

Il convient que les mairies soient en mesure de délivrer les nouveaux modèles de livret de famille à leurs administrés dans les meilleurs délais.

Il leur appartiendra de s’approvisionner, à cette fin, en vérifiant que les modèles fournis sont conformes aux nouvelles dispositions de l’arrêté précité.

Toutefois, les anciens livrets restant en stock pourront être provisoirement utilisés jusqu’au 31 décembre 2005, en y apportant les mises à jour nécessaires, les mentions et indications obligatoires.

Quant aux livrets établis et remis aux époux ou aux parents avant le 1er janvier 2005 et utilisés après cette date, l’indication du nom de l’enfant né à compter du 1er janvier 2005 et de l’existence d’une déclaration conjointe de choix de nom devront être expressément inscrites. Le livret de famille doit contenir l’ensemble des informations relatives au nom de famille.

Dans tous les cas où elle est mentionnée, la rubrique “ suivant déclaration conjointe du ” doit en principe être suivie de la date de la déclaration.

42 - L’enregistrement du nom et de la déclaration de choix de nom de l’enfant naturel reconnu postérieurement à sa déclaration de naissance

421 – A moins qu’il en soit détenteur, l’officier de l’état civil auprès duquel les parents ont procédé à la reconnaissance simultanée de leur enfant, transmet la déclaration conjointe de choix de nom à l’officier de l’état civil qui détient son acte de naissance.

Lorsque la double reconnaissance simultanée est faite par acte notarié, il appartient aux parents d’adresser la déclaration conjointe de choix de nom à l’officier de l’état civil détenteur de l’acte de naissance. Il n’est pas indispensable que ce soit le notaire qui fasse cette démarche.

L’officier de l’état civil destinataire de cette déclaration procède à l’actualisation de l’acte de naissance de l’enfant par l’apposition marginale de la mention suivante :

“ Le nom de l’enfant est ….. suivant déclaration conjointe de choix de nom en date du .......
......... ( lieu et date d’apposition de la mention)
.......... ( qualité et signature de l’officier de l’état civil) ”

422 - C’est l’officier de l’état civil détenteur de l’acte de naissance qui établit le livret de famille délivré aux parents, dans lequel il transcrit l’acte de naissance en indiquant, dans le corps de l’extrait et non en mention marginale, le nom de l’enfant suivi de l’indication de la déclaration conjointe de choix de nom et de sa date.

5 - Conservation de la déclaration conjointe de choix de nom

Dans tous les cas, la déclaration conjointe de choix de nom est conservée, selon le régime applicable aux pièces annexes, par l’officier de l’état civil détenteur de l’acte de naissance du premier enfant commun pour lequel elle a été faite ( art.14 décret préc. ; IGREC n°67 ) et ce même lorsqu’elle ne peut produire effet en raison d’une irrégularité de forme ou de fond.

II - La mise en œuvre de l’article 311-21 du code civil à l’égard des cadets de la fratrie.

A – Le nom choisi vaut pour les autres enfants communs de la fratrie

En application de l’article 311-21 alinéa 3 du Code civil, l’option exercée par les parents quant au choix du nom pour leur “ premier enfant commun ” vaut choix de nom de famille pour l’ensemble des autres enfants du couple. Les père et mère ne peuvent conférer à leurs autres enfants communs un nom différent de celui attribué à leur “ premier enfant commun ”.

Il faut entendre par “ autres enfants communs ”, les enfants ayant un lien de filiation établi, dans les conditions de l’article 311-21 du Code civil, à l’égard du même père et de la même mère que le premier enfant pour lequel a été faite une déclaration conjointe de choix de nom.

A titre d’exemple, un cadet reconnu uniquement par sa mère portera le nom de celle-ci, alors même que le premier enfant commun du couple porterait le double nom de ses père et mère.

L’attention des officiers de l’état civil doit donc être appelée sur la vérification de l’existence d’un double lien de filiation établi à l’égard des mêmes parents que pour le “ premier enfant commun ”. Ce la ne signifie pas que tous les enfants doivent être des enfants naturels ou des enfants légitimes dès lors que le premier enfant était un enfant naturel ou légitime.

Ainsi, le “ premier enfant commun ” peut être un enfant naturel reconnu par ses deux parents au plus tard le jour de sa déclaration de naissance et le second enfant un enfant légitime ( lorsque la mère est de nationalité étrangère, cf . infra).

B– La mise en œuvre de ce principe

1 - La justification de l’existence d’une déclaration conjointe de choix de nom

Lors de la déclaration de naissance des autres enfants communs du couple, l’officier de l’état civil interroge les parents sur la préexistence ou non d’une déclaration conjointe de choix de nom faite lors de la déclaration de naissance du “ premier enfant commun ”.

Afin de s’assurer que la dévolution du nom est conforme aux dispositions légales, il exige des parents la production d’une copie intégrale de l’acte de naissance de leur “ premier enfant commun ” ou la remise de leur livret de famille commun ou respectif.

En l’absence de ces pièces, il enregistre la naissance de l’enfant en faisant application des règles supplétives de l’article 311-21 du Code civil ( cf. supra).

Lorsque la justification de l’existence d’une déclaration de choix de nom est faite par la production de la copie intégrale de l’acte de naissance du “ premier enfant commun ” ou du livret de famille après l’enregistrement de la naissance du cadet, elle n’entraîne aucun effet sur le nom qui lui a été attribué lors de sa déclaration de naissance. Dans ce cas, le procureur de la République est saisi en application de l’article 99 du code civil.

2 - L’enregistrement du nom du “ premier enfant commun ” sur les actes d’état civil des cadets.

Le nom inscrit dans l’acte de naissance des autres enfants communs de la fratrie est celui qui est porté dans l’acte de naissance du “ premier enfant commun ”. A la suite du nom, la rubrique “ suivant déclaration conjointe du… ” est complétée par la date de la déclaration remise lors de la naissance du “ premier enfant commun ”.

Le livret de famille est rempli selon les mêmes modalités.

TITRE 2 : Les conditions d’application de l’article 334-2 du code civil

La loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée ne remet pas en cause le principe de changement de nom de l’enfant naturel énoncé par l’article 334-2 du Code civil.

Elle apporte deux modifications par rapport au dispositif précédent.

D’une part, l’article 334-2 du Code civil offre aux parents d’un enfant naturel, dont la filiation n’a pas été établie dans les conditions de l’article 311-21 du code civil ( enfant reconnu successivement après la déclaration de naissance, enfant reconnu par l’un des parents avant la déclaration de naissance et par l’autre après celle-ci), la possibilité de lui conférer, par substitution, le nom de famille de celui d’entre eux à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu ( père, mère selon les cas). Ils pourront de la même façon décider de substituer au nom initial, leurs deux noms accolés dans la limite d’un seul nom pour chacun sous réserve qu’il ne s’agisse pas d’un nom composé ( cf. infra) et selon l’ordre qu’il leur plaira.

D’autre part, à compter du 1° janvier 2005, la compétence dévolue au Greffier en chef du tribunal de grande instance est transférée à l’officier de l’état civil.

I – Les conditions de fond

La mise en œuvre du nouvel article 334-2 du code civil suppose la réunion cumulative des conditions suivantes :

A - Application de ces dispositions aux enfants naturels nés à compter du 1er janvier 2005

Les dispositions du nouvel article 334-2 du code civil s’appliquent exclusivement aux enfants naturels nés à compter du 1er janvier 2005.

Sous réserve de l’application des dispositions transitoires prévues par l’article 23 de la loi du 4 mars 2002 modifiée ( cf infra), le changement de nom des enfants naturels nés avant le 1er janvier 2005, reste soumis aux anciennes dispositions de l’article 334-2 du code civil. Dans ce cas, la déclaration de changement de nom se fait par comparution des parents devant le Greffier en chef du tribunal de grande instance du lieu où demeure l’enfant ( article 1152 du nouveau code de procédure civile). Ce changement de nom ne peut consister qu’en la substitution du nom du père au nom de la mère.

B - Etablissement du double lien de filiation

Les nouvelles dispositions ne concernent que les enfants naturels dont la double filiation n’était pas établie au jour de la déclaration de naissance, c’est-à-dire, que les parents n’ont pas pu au moment de la déclaration de naissance de leur enfant se prévaloir des dispositions de l’article 311-21 du code civil.

Attribution du nom à l’enfant naturel né à compter du 1er janvier 2005 en application de l’article 311-21 du code civil
Changement de nom de l’enfant naturel né à compter du 1er janvier 2005 en application du nouvel article 334-2 du code civil
Changement de nom de l’enfant naturel né avant le 1er janvier 2005 en application de l’ancien article 334-2 du code civil
Enfant naturel dont le double lien de filiation est établi
*au plus tard lors de la déclaration de naissance
*simultanément après la déclaration de naissance
Enfant naturel dont le double lien de filiation est établi
*successivement par ses deux parents après la
déclaration de naissance
* à l’égard de l’un avant sa naissance et de l’autre après la déclaration de naissance
Enfant naturel dont la filiation paternelle est établie postérieurement à la filiation maternelle.

C - Consentement de l’enfant âgé de plus de treize ans

Le mineur âgé de plus de treize ans au jour de la déclaration doit consentir au changement de nom que demandent ses parents. En l’absence d’accord du mineur ou en cas de désaccord entre le mineur et ses parents sur le nom choisi, la déclaration de changement de nom ne peut être reçue.

Aux termes de l’article 10 alinéa 3 du décret du 29 octobre 2004, le consentement de l’enfant âgé de plus de treize ans est donné dans un écrit qu’il date et signe. Dans un souci de simplification, l’écrit peut consister à renseigner le formulaire prévu à cet effet ( cf. modèle annexé). Dans tous les cas, l’écrit contenant le consentement du mineur est annexé à l’acte de naissance du mineur ( cf infra). Ce document pourra être accompagné de la photocopie de la carte nationale d’identité du mineur lorsque l’enfant en est titulaire. La déclaration de changement de nom porte indication de la remise de l’écrit contenant le consentement du mineur.

Il peut aussi être reçu par l’officier de l’état civil devant lequel ses parents se présentent.

Dans cette hypothèse, le consentement est reçu dans l’acte de déclaration de changement de nom que le mineur contresigne également .

Une fois donné, ce consentement ne peut plus être rétracté. Un retour au nom d’origine ou la prise d’un autre nom que celui conjointement choisi par ses parents suppose la mise en oeuvre d’une action en changement de nom par décret conformément à l’article 61 du Code civil.

II – Les conditions de forme de la déclaration conjointe de changement de nom

A – Forme et contenu de la déclaration conjointe de changement de nom

Les parents doivent se présenter en personne et ensemble devant l’officier de l’état civil du lieu où demeure l’enfant ( art. 10 décret préc.). S’il demeure à l’étranger, les parents se présentent devant l’officier de l’état civil consulaire territorialement compétent.

Lorsque l’un des parents est décédé ou hors d’état de manifester sa volonté, le changement de nom de l’enfant naturel nécessitera la mise en œuvre d’une procédure devant le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 334-3 du code civil. Il en est ainsi en cas de désaccord entre les parents sur le nom choisi.

L’officier de l’état civil s’assure que manifestement le parent est en état d’exprimer librement sa volonté quant au choix du nom de l’enfant.

Comme en matière de reconnaissance, il peut refuser de recevoir la déclaration conjointe de changement de nom lorsque des circonstances particulières permettent de mettre en doute les facultés du déclarant ( personne ivre, sous l’emprise de produits toxiques, dégradation mentale manifeste ).

A l’instar de la déclaration de reprise de la vie commune par des époux séparés de corps ou de la déclaration de consentement du majeur à son changement de nom, l’officier de l’état civil enregistre la déclaration de changement de nom de l’enfant naturel sur le registre qu’il détient après avoir vérifié que les conditions légales sont réunies (transmissibilité du nom choisi, existence d’un double lien de filiation, le cas échéant consentement du mineur âgé de plus de treize ans). Elle le sera sur celui des naissances s’il est tenu des registres séparés ( cf modèles annexés ).

B – Pièces justificatives à produire

A l’appui de leur demande de changement de nom, les parents doivent produire :

* leur(s) livret(s) de famille
à défaut :
- la copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant concerné faisant apparaître les filiations paternelle et maternelle
- une copie intégrale des actes de reconnaissance successifs

* l’écrit contenant le consentement du mineur âgé de plus de treize ans lorsqu’il ne comparaît pas accompagné d’une copie de sa carte nationale d’identité .

C – Enregistrement du nom et de la déclaration conjointe de changement de nom

1 - L’officier de l’état civil appelé à dresser la déclaration conjointe de changement de nom n’a pas à apprécier la pertinence du changement de nom envisagé.

Il envoie directement l’avis de mention de changement de nom à l’officier de l’état civil détenteur de l’acte de naissance de l’enfant concerné qui procède à l’apposition de la mention marginale suivante :

“ Prend le nom de …… suivant déclaration conjointe de changement de nom faite devant l’officier de l’état civil de ……. en date du…..
….. (date et lieu d’apposition de la mention)
……(qualité et signature de l’officier de l’état civil) ”

2 - Aux termes du nouvel article 9 alinéa 2 du décret du 15 mai 1974, les déclarations conjointes de changement de nom faites en application de l’article 334-2 du code civil sont portées sur le livret de famille soit par l’officier de l’état civil dépositaire de l’acte de naissance soit par l’officier de l’état civil devant lequel les parents ont comparu. Dans ce dernier cas, il ne peut procéder à la mise à jour du livret de famille avant d’avoir reçu le récépissé de l’avis de mention que doit lui adresser l’officier de l’état civil dépositaire de l’acte de naissance actualisé.

III - La portée de la déclaration conjointe de changement de nom

Il doit être rappelé aux officiers de l’état civil que la déclaration conjointe de changement de nom ne produit effet qu’à l’égard de l’enfant concerné et n’a pas,
contrairement à la déclaration conjointe de choix de nom faite sur le fondement de l’article 311-21 du code civil, un effet collectif à l’égard des autres enfants communs du couple.

Le nom attribué à l’enfant naturel en application de l’article 334-2 du code civil n’a pas vocation à être dévolu aux enfants à naître du couple. Les parents ne peuvent pas se prévaloir de cette déclaration de changement de nom lors de la déclaration de naissance de leurs autres enfants.

Aussi il doit être procédé à autant de déclaration de changement de nom qu’il y a d’enfants naturels concernés. L’officier de l’état civil doit vérifier que les conditions légales ( existence d’un double lien de filiation, transmissibilité du nom de famille, consentement de l’enfant de treize ans révolus,…) sont réunies pour chacun des enfants.

TITRE 3 : Les conditions d’application de l’article 332-1 du code civil

Les dispositions de l’article 332-1 du code civil tel que modifié par la loi du 4 mars 2002 modifiée ont vocation à s’appliquer aux fratries dont le “ premier enfant
commun ” est né à compter du 1er janvier 2005. Dès lors, il faut distinguer trois situations selon que tout ou partie de la fratrie est née avant ou après cette date.

Le mariage des parents entraîne la légitimation des enfants nés avant l’union, dès lors que la filiation est établie à l’égard des deux parents lors de la célébration du mariage.

I – L’ensemble des enfants est né avant le 1er janvier 2005

A – En l’absence de déclaration d’adjonction de nom faite en application de l’article 23 de la loi du 4 mars 2002 modifiée.

Lorsque l’aîné de la fratrie est né avant le 2 septembre 1990, les parents n’ont pas la possibilité de se prévaloir des dispositions de droit transitoire prévues par l’article 23 de la loi du 4 mars 2002 modifiée qui les autorisent à demander l’adjonction du nom du parent qui n’a pas transmis le sien au nom d’origine de l’enfant ( cf. infra).

Ce sont donc les anciennes dispositions sur la légitimation des articles 331-2 et 332-1 du code civil qui demeurent applicables.

La légitimation par mariage subséquent opérant un changement dans le statut des enfants, ils prennent le nom de leur père même s’ils portaient auparavant le nom de la mère.

Lorsque l’aîné des enfants communs est né entre le 2 septembre 1990 et le 31 décembre 2004, et en l’absence d’une déclaration d’adjonction de nom antérieure au mariage, le nom du père est automatiquement dévolu aux enfants mineurs, dès lors que ceux-ci sont nés avant le 1er janvier 2005 et ce quelle que soit la date du mariage.

Dans cette hypothèse, une déclaration d’adjonction de nom pourra toutefois être souscrite postérieurement dans le délai imparti ( avant le 30 juin 2006) si les conditions sont réunies.

B – En présence d’une déclaration d’adjonction de choix de nom faite en application de l’article 23 de la loi du 4 mars 2002 modifiée.

Lorsque les parents ont fait une déclaration conjointe d’adjonction de nom en application de l’article 23 de la loi du 4 mars 2002 modifiée ( cf. infra), le double nom des enfants n’est pas remis en cause lors de la légitimation. A l’instar du dispositif pérenne selon lequel les effets de plein droit de la légitimation sont écartés lorsque les parents ont usé préalablement d’une faculté de choix (art. 311-23 C. civ.), la déclaration des parents prévaut.

II - Les fratries mixtes composées d’enfant nés avant le 1er janvier 2005 et d’enfants nés après cette date

Les règles énoncées précédemment (I-B) trouvent également à s’appliquer aux fratries mixtes dont certains enfants communs sont nés avant le 1er janvier 2005 et d’autres sont nés après cette date, à la condition que l’aîné soit né entre le 2 septembre 1990 et le 31 décembre 2004 inclus.

De la même façon, sont exclus du champ d’application de l’article 332-1 du code civil, les enfants nés à compter du 1er janvier 2005 dont le nom a été déterminé conformément aux dispositions de l’article 311-21 du code civil, soit aux termes d’une déclaration conjointe de choix de nom, soit par application des règles supplétives.

III – L’ensemble des enfants est né à compter du 1er janvier 2005

Il paraît nécessaire de rappeler que tout mariage susceptible d’emporter légitimation, d’un enfant naturel n’a pas vocation à modifier son nom de famille. Il appartient aux officiers de l’état civil de vérifier les conditions dans lesquelles le nom de l’enfant a été déterminé préalablement au mariage légitimant de ses parents.

Il résulte des dispositions de l’article 332-1 du code civil, que la déclaration conjointe de choix de nom au moment du mariage légitimant est impossible :
- lorsque le nom des enfants légitimés a été déterminé en application de l’article 311-21 du code civil, qu’il y ait eu une déclaration de choix de nom ou application des règles supplétives,
- ou lorsque leur nom déterminé selon l’ordre d’établissement de leur filiation a fait l’objet d’un changement par déclaration conjointe en application du nouvel article 334-2 du code civil.

A – La mise en œuvre de la déclaration de choix de nom en cas de légitimation par mariage

1 - La filiation de l’enfant est établie simultanément ou successivement au plus tard le jour de sa déclaration de naissance ou simultanément après la déclaration de sa naissance (art. 311-21 du C.civ.) : impossibilité de déclaration de choix de nom au moment de la légitimation

La légitimation par mariage subséquent ou post nuptias n’entraîne aucun effet sur le nom du premier enfant commun dont la filiation maternelle et paternelle a été établie au plus tard le jour de sa déclaration de naissance ou simultanément après celle-ci ( art. 311-21 C.civ.), ni sur le nom des cadets nés lorsque leur filiation est établie dans des conditions similaires.

Les parents ayant pu, dans ces conditions, exercer leur choix ou s’étant abstenus de le faire, conformément à l’article 311-21 du code civil, ils ne peuvent pas, au moment de leur mariage, faire une déclaration conjointe de choix de nom. Le choix de nom ne peut être exercé qu’une fois conformément aux dispositions de l’article 311-23 du Code civil, le non choix valant choix.

En conséquence, l’enfant ou les enfants légitimés conservent le nom de famille qui résulte soit de la déclaration conjointe de choix de nom, soit de l’application des règles supplétives en l’absence de choix parental ( art.311-21al.1 in fine C. civ.).

Exemple :

FP : Filiation paternelle
FM : Filiation maternelle
FC : Filiation conjointement établie
PEC : “ Premier enfant commun ”
DCCN : Déclaration conjointe de choix de nom en application de l’article 311-21 du code civil
DN : Déclaration de naissance

Composition de la fratrie
Ordre d’établissement de la filiation
Nom de l’enfant si DCCN
Nom de l’enfant en l’absence de DCCN
1er enfant
FP
FM
DN
Les parents ont choisi M--P
Nom du père: P
2ème enfant
FC
DN
Nom: M--P
Nom: P
3ème enfant
DN
FC

Mariage légitimant des parents :

Ce mariage sera sans conséquence sur le nom du “ premier enfant commun ” et des cadets qui conserveront :
• soit le nom résultant de la déclaration conjointe de choix de nom faite pour le “ premier enfant commun ”, c’est-à-dire, M--P
• soit le nom du père en l’absence de déclaration conjointe de choix de nom faite lors de la naissance du “ premier enfant
commun ”, c’est-à-dire, P.

Lorsque la filiation de l’enfant est établie concomitamment à l’égard de ses deux parents au moment de la célébration du mariage, le choix de nom par déclaration conjointe des parents est possible, le double lien de filiation étant établi simultanément après sa déclaration de naissance ( art. 311-21 C. civ.).

2 - la filiation de l’enfant est établie successivement après la déclaration de naissance mais avant le mariage : la déclaration de choix de nom au moment de la légitimation est possible s’il n’y a pas eu préalablement de déclaration de changement de nom.

Lorsque après l’établissement du second lien de filiation, les parents décident de modifier le nom de leur enfant par déclaration conjointe en application de l’article 334-2 du Code civil, ils ne peuvent plus lors de leur mariage revenir sur ce choix et demander à lui conférer un nom différent. La faculté de choix ne peut être exercée qu’une fois ( art. 311-23 du C.civ.). Après le mariage légitimant de ses parents, l’enfant continue de porter le nom qui résulte du changement de nom réalisé en application de l’article 334-2 du code civil.

Lorsque entre la date du second lien de filiation naturelle et la date de leur mariage, les parents n’ont pas usé de la faculté de changement de nom prévue par l’article 334-2 du Code civil, ils peuvent au plus tard lors de la célébration de leur union, user de la faculté de choix de nom qui leur est ouverte par les articles 332-1 et 311-21 du code civil.

Lorsqu’à l’occasion de la légitimation par mariage, les parents n’usent pas de la faculté de choix de nom prévue par les articles 311-21 et 332-1 du Code civil, le “ premier enfant commun ” prend le nom de son père. Ce nom est également celui que portent les autres enfants communs du couple, légitimés par ce mariage, dès lors que leur filiation est établie dans les mêmes conditions que celle du premier enfant auquel s’appliquent les conditions de l’article 311-21 du code civil.

Exemple récapitulatif des effets du mariage légitimant sur le nom
FP : filiation paternelle FM : filiation maternelle
DN : déclaration de naissance DCCN : déclaration conjointe de choix de nom
PEC : “ Premier enfant commun ” au sens de la présente loi

Composition de la fratrie
Ordre d’Etablissement de la filiation
Nom lors de la déclaration de naissance
Changement de nom après la déclaration de naissance (art. 334-2 C. civ.)
Changement de nom par le
mariage des parents ( art. 332-1 C.civ.)
1er enfant
FM
DN
FP
Art. 334-1 C.civ.
Nom de la mère
= M
NON
OUI
2ème enfant
FM+FP
DN
“ PEC ” :
art. 311-21 C.civ.
DCCN = M--P
NON ;
reste M--P
3ème enfant
FP
DN
FM
art. 334-1 C.civ.
nom du père :
= P
art. 334-2 C.civ.
déclaration de changement de
nom = P--M
NON
reste P--M
4ème enfant
DN
FC
Porte le nom du 2ème enfant ( PEC) par l’effet de la DCCN
= M--P
NON
reste M--P
5ème enfant
FM
DN
FP
art. 334-1 C.civ.
nom de la mère = M
OUI
6ème enfant
DN
Mariage des parents
FP+FM
Simultanément lors de la célébration du mariage
porte le nom du 2ème enfant par l’effet de la DCCN = M--P
NON
reste M--P
7ème enfant
Né après le mariage des parents
Légitime
Enfant légitime porte le nom du 2ème enfant (“ PEC ”) = M--P

Effets du Mariage légitimant sur le nom des enfants de cette fratrie :

Les six premiers enfants, nés avant le mariage de leurs parents, sont légitimés par celui-ci.

Une déclaration conjointe de choix de nom en application des articles 332-1 et 311-21 du Code civil est, à l’occasion du mariage des parents :
- possible pour les enfants 1 et 5, leur nom a été attribué à la naissance en application de l’article 334-1 C. civ. et n’a pas fait l’objet d’un changement de nom sur le fondement de l’article 334-2 C. civ. avant le mariage. Les parents peuvent, par déclaration conjointe, choisir de conférer à leurs deux enfants, à l’occasion de leur mariage, soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit le double nom M--P, soit le double nom P--M. Si les parents ne font pas de déclaration conjointe de choix de nom, ces deux enfants porteront le nom du père en application des règles supplétives.
- impossible pour l’enfant 3 car il a bénéficié entre sa déclaration de naissance et le mariage de ses parents d’un changement de nom en application de l’article 334-2 C.civ.. Cet enfant continuera de se nommer P--M.
- impossible pour l’enfant 2, “ premier enfant commun ” du couple au sens de la présente loi. Les conditions de l’article 311-21 du code civil étaient remplies lors de la naissance de cet enfant, les parents dans cet exemple ont fait le choix d’attribuer à leur enfant le double nom M--P. Ce double nom est celui porté par les enfants 4 et 6 dès leur naissance. Le mariage légitimant n’aura aucun effet sur le nom de ces enfants. Ces trois enfants continueront de se nommer M--P.
- Le 7ème enfant naissant après le mariage des parents, il est légitime. Son nom est obligatoirement celui du “ premier enfant commun ” au sens de l’article 311-21, c’est-à-dire, le 2ème enfant de cette fratrie. Le nom figurant dans son acte de naissance sera M--P.

Remarque : pour que l’unité du nom de famille soit assurée dans cette famille, il aurait fallu que :
- les parents décident de substituer au nom P du 3ème enfant, celui de M--P et non comme ils l’ont fait celui de P--M,
- les parents choisissent d’attribuer à leurs 1er et 5ème enfant le double nom M--P par déclaration conjointe de choix de nom au moment de leur mariage (art. 332-1 C.civ.).

B - Les conditions de forme de la déclaration conjointe de choix de nom

1 - Forme et contenu de la déclaration conjointe de choix de nom

La déclaration conjointe de choix de nom faite en application de l’article 332-1 du code civil doit satisfaire aux conditions énoncées à l’article 1er du décret du 29 octobre 2004.

Elle prend donc la forme d’un écrit, acte sous seing privé ou acte authentique (cf. supra). Elle constitue un acte distinct de l’acte de reconnaissance éventuellement établi à l’occasion du mariage et de l’acte de mariage.

2 - Remise de la déclaration conjointe de choix de nom

La déclaration conjointe de choix de nom dûment remplie, datée et signée par chacun des parents, peut être soit jointe aux pièces versées dans le dossier de mariage, soit être remise au plus tard lors de la célébration de l’union des parents.

Cette déclaration conjointe de choix de nom ne donne lieu à aucune mention sur l’acte de mariage qui ne doit contenir que les énonciations énumérées à l'article 76 du code civil.

3 - Enregistrement du nom des enfants légitimés

31 - L’acte de naissance

Toute légitimation doit être mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant ( art. 331-2 C. civ.).

Il appartient à l’officier de l’état civil du lieu du mariage de procéder à la mention. Si la naissance des enfants légitimés s’est produite dans une autre commune, il doit adresser à chacun des officiers de l’état civil compétents, dans le délai de trois jours, un avis aux fins de mention ( art. 49 C.civ.). Cet avis de légitimation doit porter l’indication du nouveau nom des enfants légitimés.

S’agissant du premier enfant commun légitimé, il joint également à l’avis de mention la déclaration de choix de nom en vue de sa conservation aux pièces annexes conformément à l’article 14 du décret du 29 octobre 2004.

L’officier de l’état civil compétent appose en marge de l’acte de naissance la mention suivante:

“ Légitimé(e) par le mariage de ...... [ Prénom(s) Nom, né le .... à ...] et de [
Prénom(s), Nom, née le .... à ....] célébré à......, le....... Prend le nom de ..... suivant déclaration conjointe de choix de nom en date du ......
...... ( lieu et date d’apposition de la mention )
.......( qualité et signature de l’officier de l’état civil) ”

32 - Le livret de famille

Le livret de famille d’époux est délivré par l’officier de l’état civil qui célèbre le mariage. Lorsque ce mariage entraîne légitimation, il ne peut inscrire sur ce livret, l’extrait de l’acte de naissance des enfants légitimés que si ceux-ci sont nés dans sa commune. Dans le cas contraire, le livret de famille est transmis aux officiers de l’état civil dépositaires des actes de naissance pour actualisation ( IGREC n° 612 et s.).

TITRE 4 Les conditions d’application des articles 357 et 363 du code civil

Les nouvelles dispositions des articles 357 et 363 du code civil relatifs au nom de l’enfant adopté s’appliquent aux enfants nés à compter du 1er janvier 2005 et non aux adoptions prononcées à compter de cette date. Le nom des enfants nés avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 et dont l’adoption est prononcée après celle-ci reste déterminé en application des anciennes dispositions.

I - le nom de l’enfant adopté en la forme simple

Les dispositions relatives au nom de l’enfant adopté en la forme simple sont applicables à l’adoption simple de l’enfant du conjoint.

A – La détermination du nom de l’enfant adopté

1 - L’adjonction du nom de l’adoptant au nom de l’adopté

11- Adoption simple par une personne seule

Plusieurs hypothèses sont à envisager selon la composition du nom de chacun.
• Lorsque adopté et adoptant ont un nom simple ou un nom composé, le nom de l’adoptant est ajouté à celui de l’adopté pour former un nom composé, constitué de l’adjonction du nom de chacun et qui sera transmis en son intégralité à sa propre descendance.

Exemple :
Nom d’origine de l’adopté : Dubois de Lacîme des Noës
Nom de l’adoptant : Juillet-Cory
Le nom de l’enfant adopté après adjonction de nom est le suivant :
= Dubois de Lacîme des Noës - Juillet-Cory

• Lorsque l’adopté ou/et l’adoptant portent chacun un double nom, l’adoptant peut choisir le seul nom que conservera l’adopté et le seul de ses propres noms qu’il souhaite adjoindre au nom de l’adopté.

Exemple :
Nom d’origine de l’adopté : Dumas--Lebon ( double nom )
Nom de l’adoptant : Gautier--Dubas
Le nom de l’enfant adopté est l’un des suivant :
. Dumas-Gautier
. Dumas-Dubas
. Lebon-Gautier
. Lebon-Dubas

Ce choix ne produit effet que si l’adoptant accompagne la déclaration de choix de nom du consentement écrit de l’adopté âgé de plus de treize ans au choix du seul nom qu’il conservera de son nom d’origine.

Faute de choix de l’adoptant ou à défaut d’accord de l’adopté âgé de plus de treize ans, le nom de l’adopté résulte, conformément à l’article 363 alinéa 2 du code civil, de l’adjonction du premier nom de l’adoptant au premier nom de l’adopté.

Exemple :
Nom d’origine de l’adopté: Dumas--Lebon
Nom de l’adoptant: Gautier--Dubas
Le nom de l’enfant adopté est le suivant:
= Dumas -Gautier

• Lorsque l’adoptant a un nom composé et l’adopté un double nom, le nom ajouté à l’un des noms d’origine de l’adopté est le nom composé dans son intégralité.

Exemple :
Nom de l’adoptant: Juillet -Cory ( nom composé)
Nom d’origine de l’adopté: Dumas--Lebon ( double nom)
Le nom de l’enfant adopté est l’un des suivant :
. Dumas-Juillet-Cory
. Lebon -Juillet-Cory

• Lorsque l’adoptant a un double nom et l’adopté un nom composé, le nom ajouté au nom composé de l’adopté est l’un de ceux de l’adoptant.

Exemple :
Nom de l’adoptant: Gautier--Dubas
Nom d’origine de l’adopté : Lebon -Juillet-Cory
Le nom de l’enfant adopté est l’un des suivant :
. Lebon- Juillet-Cory -Gautier
. Lebon -Juillet-Cory-Dubas

Dans tous les cas, le nom de l’adopté devient un nom composé et non un double nom, qu’il transmettra à ses descendants tel qu’il figure dans le dispositif du jugement d’adoption et est transcrit dans son acte de naissance.

12 - Adoption simple par des époux ( art. 363 al.3 C.civ.)

Les adoptants peuvent choisir d’adjoindre au nom de l’adopté, soit le nom de l’adoptant, soit le nom de l’adoptante.

Lorsque le nom de l’adoptant(e) choisi est un double nom, ils doivent alors choisir le seul nom qui sera adjoint. A défaut de choix ou d’accord des adoptants, le nom de l’adopté résulte de l’adjonction à son nom du premier nom de l’adoptant. Les adoptants ne peuvent pas adjoindre au nom de l’adopté leur deux double noms.

Lorsque l’adopté porte un double nom d’origine, les adoptants peuvent choisir la partie de son nom conservée. Ce choix ne produit effet que si les adoptants accompagnent la déclaration de choix de nom de l’écrit contenant le consentement de l’adopté âgé de plus de treize ans à la partie de son nom qu’il conservera.

Faute de choix des adoptants ou en cas de désaccord entre eux ou à défaut d’accord de l’adopté de plus de treize ans, seul doit être conservé le premier nom de l’adopté ( art. 363 al.2 C.civ).

Exemple :
Nom de l’adoptant : Gautier
Nom de l’adoptante : Monceau
Nom d’origine de l’adopté: Dumas--Lebon
Le nom de l’enfant adopté est l’un des suivant :
. Dumas-Gautier
. Dumas-Monceau

Lorsque le différend porte sur le choix du nom des adoptants, le même article prévoit que le premier nom du mari est ajouté au nom d’origine de l’adopté.

Exemple :
Nom de l’adoptant : Gautier--Dubas
Nom de l’adoptante : Monceau--Muller
Nom d’origine de l’adopté : Dumas--Lebon
Le nom de l’enfant adopté est l’un des suivant :
. Dumas-Gautier
. Lebon-Gautier

2 – La substitution du nom de l’adoptant à celui de l’adopté

Si l’adopté a treize ans révolus, son consentement doit être recueilli. (art.363 al.4 in fine C.civ.).

21 – Adoption simple par une personne seule

A la demande de l’adoptant, le tribunal peut substituer au nom d’origine de l’adopté, le nom de l’adoptant qui peut être un nom simple, un double nom, un nom composé. Le consentement de l’adopté est nécessaire s’il est âgé de plus de treize ans.

Lorsque le nom de famille de l’adoptant est un double nom, l’adopté porte ce nom. Il transmettra à ses descendants, soit l’intégralité du double nom, soit l’un des noms le composant.

Exemple :
Le nom de l’adopté : Durand--Jardin ( 1ère génération)
Le nom de ses enfants sera l’un des suivant ( sous réserve que leur nom soit celui
de son conjoint ou leur double nom accolé dans la limite d’un nom pour chacun) :
. Durand
. Jardin
. Durand--Jardin

Lorsque le nom de l’adoptant est un nom composé, l’adopté transmettra à ses enfants ce nom en toutes ses composantes, sans césure possible.

Les dispositions de l’article 357 auxquelles renvoie l’article 361 du code civil permettent de conférer à l’enfant adopté le nom du conjoint de l’adoptant(e).

22 – Adoption simple par des époux

A la requête des époux, le tribunal peut décider de substituer au nom d’origine de l’adopté soit le nom de l’adoptant, soit le nom de l’adoptante, soit leurs noms accolés dans l’ordre qu’ils déterminent mais dans la limite d’un nom pour chacun d’eux ( art. 363 al.4 C.civ.). L’accord de l’adopté est exigé s’il est âgé de plus de treize ans.

B – La mise en œuvre de la faculté de choix de nom

1 - Les modalités du choix de nom de l’adopté simple

Le(s) choix relatif(s) au nom de l’adopté effectué(s) par le(s) adoptant(s) doive(nt) figurer dans la requête en adoption simple. Il en est de même de la demande
d’attribution du nom du conjoint de l’adoptant et de la demande de substitution de nom.

Le procureur de la République s’assure que la requête contient les choix et demandes éventuels relatifs au nom de l’adopté afin que le nom en résultant figure dans le dispositif du jugement dont il fera porter mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant conformément aux dispositions de l’article 363 alinéa 1er du code civil.

A la suite de la mention de l’adoption simple en marge de l’acte de naissance de l’adopté, le procureur de la République fait apposer la mention suivante :

“ Le nom de l’adopté(e) est désormais …. Instructions du procureur de la République de … n° ( référence) du … ( date)
…. (date et lieu d’apposition)
…. (qualité et signature de l’officier de l’état civil)

2 - Le consentement de l’enfant âgé de plus de treize ans

Le consentement de l’enfant adopté âgé de plus de treize ans est donné par écrit signé et daté. Ce document est joint à la requête et conservé au dossier d’adoption.

Il peut également être recueilli par le tribunal lors de l’audience de jugement.

II - Le nom de l’enfant adopté en la forme plénière ( art. 357 du code civil )

A – L’ adoption plénière par une personne seule

En cas d’adoption par un seul adoptant, son nom ( simple, composé, double nom) est substitué au nom d’origine de l’adopté. Lorsque l’adoptant est marié, l’article 357 alinéa 4 du Code civil lui reconnaît la possibilité de demander au tribunal que l’enfant adopté porte le nom de son conjoint, s’il en est d’accord. Le tribunal peut également conférer à l’enfant les noms accolés de l’adoptant et de son conjoint dans l’ordre qu’ils auront choisi et dans la limite d’un nom pour chacun d’eux.

Si le conjoint de l’adoptant est décédé ou hors d’état de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du défunt ou ses successibles les plus proches.

La demande d’attribution du nom du conjoint seul ou accolé au sien est formulée par l’adoptant dans la requête aux fins d’adoption plénière.

B – L’adoption plénière par des époux

Comme l’enfant légitime auquel il est assimilé, l’adopté dont la filiation est établie à l’égard de deux époux prend soit le nom du père, soit celui de la mère, soit leur nom accolé dans la limite d’un seul nom sous réserve de la présence de nom composé.

L’article 357 du Code civil renvoie aux dispositions de l’article 311-21 du code civil.

Aussi, en cas de désaccord ou en l’absence de déclaration conjointe de choix de nom, le tribunal attribue à l’adopté le seul nom du mari dans ses diverses composantes lorsqu’il s’agit d’un double nom ou d’un nom composé.

Les adoptants produisent au dossier d’adoption une déclaration conjointe de choix de nom établie dans les conditions énoncées à l’article 1er du décret du 29 octobre 2004.

Lors de l’instruction d’un dossier d’adoption plénière par deux époux, le procureur de la République s’assure que les conditions de mise en œuvre de l’article 311-21 du code

civil sont réunies. Il vérifie ainsi que la déclaration de choix de nom concerne un enfant né à compter du 1er janvier 2005 et qu’il s’agit du “ premier enfant commun ” des requérants. Il doit également contrôler que figure dans le dispositif de la requête, le nom résultant de l’application de l’article 357 du code civil suivi le cas échéant de la date de la déclaration conjointe de choix de nom.

Ces indications doivent être expressément portées dans le dispositif de la décision d’adoption. Elles s’avèrent indispensables afin d’être mentionnées dans le corps de la transcription du jugement d’adoption qui tient lieu d’acte de naissance à l’enfant.

Lors de la naissance des cadets ou de leur adoption en la forme plénière, les parents doivent produire une copie intégrale de l’acte de naissance du “ premier enfant commun ” adopté afin que leur soit attribué le même nom. En effet, contrairement à l’adoption simple, le nom attribué au “ premier enfant commun ” adopté en la forme plénière a vocation à être attribué aux enfants du couple. La date de la déclaration conjointe de choix de nom doit être indiquée dans l’acte de naissance de ces enfants.

III - Le nom de l’enfant adopté par le conjoint du parent biologique

1 - Adoption simple de l’enfant du conjoint

L’enfant adopté par le conjoint de son parent voit, sous réserve de son consentement s’il est majeur ou âgé de plus de treize ans, adjoindre le nom de l’adoptant à son nom d’origine ou substituer à son nom d’origine le nom de l’adoptant selon les règles rappelées ci-dessus.

- exemple n°1:

L’adoptant, Monsieur Dupont, est le mari de la mère Madame Martin.

Le nom de l’enfant avant l’adoption est:
= Martin

Le nom de l’enfant après l’adoption est:
* en cas d’adjonction :
= Martin - Dupont
*en cas de substitution :
= Dupont

- exemple n°2:

L’adoptante, Madame Dupré, est l’épouse du père Monsieur Duchamp.

Le nom de l’enfant avant l’adoption est :
= Duchamp

Le nom de l’enfant après adoption est:
* en cas d’adjonction :
= Duchamp-Dupré
* en cas de substitution :
= Dupré

Le procureur de la République s’assure que le choix relatif au nom de l’enfant est contenu dans la requête en adoption. Il doit être mentionné dans le dispositif du jugement que le procureur de la République fera mentionner en marge de l’acte de naissance de l’enfant.

2 - Adoption plénière de l’enfant du conjoint

Aux termes de l’article 356 alinéa2 in fine du Code civil, l’adoption plénière de l’enfant du conjoint “ produit pour le surplus, les effets d’une adoption par deux époux ”. Ce texte renvoie à l’article 357 alinéa 2 du Code civil sur le nom de l’enfant adopté en la forme plénière par deux époux, dont la détermination est faite
conformément aux dispositions de l’article 311-21 du Code civil.

Le parent biologique et son conjoint - seul parent adoptant - choisissent le nom de l’enfant par déclaration conjointe (nom du parent biologique, nom du conjoint adoptant, nom accolé de chacun d’eux dans la limite d’un seul nom) qu’ils joignent à la requête en adoption lorsque celle-ci est formée par le seul conjoint adoptant. Lorsque la demande est formée par requête conjointe, le nom choisi est indiqué dans celle-ci.

En l’absence de déclaration conjointe de choix de nom, le tribunal fait application des règles supplétives énoncées par l’article 311-21 du Code civil combinées avec celles de l’article 357 alinéa 2 du Code civil. L’enfant adopté porte le nom de famille du père lorsque l’adoptant est le mari de la mère. En revanche lorsque l’enfant est adopté par l’épouse de son père, il conserve le nom de son père.

- exemple n°1:

nom du père: Durant
nom de la mère: Martin
nom de l’enfant: Durant
nom de l’adoptant : Monsieur Poirier qui épouse Mme Martin, la mère

Le nom de l’enfant après l’adoption par le mari de sa mère sera l’un des suivants :
* en présence d’une déclaration conjointe de choix de nom des époux Poirier-Martin:
= Poirier
= Martin
= Poirier--Martin
= Martin--Poirier
* en application des règles supplétives:
= Poirier ( l’enfant perd le nom de son père biologique et prend le nom du mari de la mère)

- exemple n°2:

nom du père: Durant
nom de la mère: Martin
nom de l’enfant: Durant
nom de l’adoptante: Mme Rosier qui épouse M. Durant, le père

Le nom de l’enfant après l’adoption par l’épouse du père sera l’un des suivants :
* en présence d’une déclaration conjointe de choix de nom des époux Durant-Rosier
= Durant
= Rosier
=Durant--Rosier ou Rosier--Durant
* en application des règles supplétives
= Durant ( l’enfant conserve le nom de son père)

Les modalités de la déclaration de choix de nom sont identiques à celles de l’adoption plénière par deux époux énoncées ci-dessus.

TITRE 5 Les conditions d'application de l'article 23 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée

Le législateur a fixé une période transitoire allant du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006 au cours de laquelle les parents, exerçant l’autorité parentale, pourront, conformément à l’article 23 de la loi du 4 mars 2002 modifiée, demander par déclaration conjointe à l’officier de l’état civil, au bénéfice de l’aîné des enfants communs lorsque celui-ci a moins de treize ans au 1er septembre 2003 ou à la date de la déclaration, l’adjonction en deuxième position du nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien, dans la limite d’un seul nom de famille. Le nom ainsi attribué est dévolu à l’ensemble des enfants commun, nés et à naître.

Selon le second alinéa de cet article, lorsque cette faculté est exercée par les parents d’enfants âgés de plus de treize ans, le consentement de ces derniers est nécessaire.

Enfin, le troisième alinéa dispose que cette faculté ne peut être exercée qu’une seule fois.

La mise en œuvre de cet article répond à des exigences spécifiques qui diffèrent de celles prévues pour l’article 311-21 du code civil.

I - Le régime juridique applicable au double nom

A - La composition du double nom

Les dispositions de l’article 23 n’autorisent que l’adjonction en seconde position du nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien, dans la limite d’un seul nom de famille.

Les parents, contrairement au choix de nom fait en application de l’article 311-21 du code civil, ne peuvent pas choisir l’ordre d’accolement de leurs deux noms.

Le nouveau nom constitue un nom double (cf. supra) transmissible dans les conditions prévues à l’article 311-21 du code civil ( cf. supra).

Le nom double ainsi formé dépend de la nature de la filiation de l’aîné de l’enfant.

Pour l’enfant légitime, légitimé ou adopté en la forme plénière par deux époux, le nom sera dans tous les cas, père--mère.

Pour l’enfant naturel, la composition du nom dépend de l’ordre dans lequel a été établi le double lien de filiation :
- L’enfant dont la filiation est en premier lieu établi à l’égard de sa mère dont il porte le nom se verra adjoindre le nom de son père,
- L’enfant dont la filiation est en premier lieu établi à l’égard de son père dont il porte le nom se verra adjoindre le nom de sa mère,
- L’enfant dont le lien de filiation est établi simultanément vis à vis de ses deux parents, portant le nom de son père, se verra adjoindre le nom de sa mère.

L’existence d’un changement de nom fait sur le fondement de l’article 334-2 ancien du code civil, devant le greffier en chef du tribunal de grande instance, est sans incidence sur la possibilité des parents de demander l’adjonction du nom de la mère en application de l’article 23. L’enfant qui portait le nom de sa mère et a pris par substitution le nom de son père pourra porter le nom père--mère.

B - L’irrévocabilité du choix de nom

La faculté d’adjoindre au nom de l’aîné des enfants celui du parent qui ne lui a pas transmis le sien ne peut être exercée qu’une seule fois (art. 23 al. 3).

L’officier de l’état civil auquel est remise la déclaration conjointe d’adjonction de nom appellera l’attention des parents sur le caractère irréversible de cette démarche qui ne peut être exercée qu’une seule fois.

C - La vérification de la transmissibilité des noms composant le double nom

L’officier de l’état civil auquel est remise la déclaration conjointe d’adjonction de nom n’a pas à apprécier l’opportunité de ce changement. Il doit cependant s’assurer de la transmissibilité du nom adjoint au nom d’origine de l’enfant.

II - La mise en œuvre de l’article 23 de la loi

A - à l’égard de l’aîné des enfants communs

1 - Les conditions de fond

La mise en œuvre de l’article 23 présente plusieurs différences avec celle de l’article 311-21 du code civil.

11 - La notion d’aîné des enfants communs

Contrairement à l’article 311-21 du code civil aux termes duquel le nom dévolu au premier enfant commun est le nom attribué aux autres enfants communs du couple, l’article 23 de la loi du 4 mars 2002 modifiée prévoit que la déclaration conjointe d’adjonction de nom est faite à l’égard de l’aîné de la fratrie. Il s’agit là de s’attacher à une détermination chronologique des naissances.

L’aîné des enfants doit être un enfant commun du couple. La notion d’enfant commun s’entend comme l’enfant mineur, vivant dont la filiation légitime, naturelle ou adoptive en la forme plénière est légalement établie à l’égard de ses père et mère à la date de la déclaration conjointe d’adjonction de nom. A la différence de l’article 311-21 du code civil, il importe peu que sa filiation soit établie simultanément ou successivement avant ou après sa déclaration de naissance.

La présence d’un enfant adopté en la forme simple, quel que soit son âge, est sans incidence sur le bénéfice du dispositif transitoire, dont il est écarté, la dévolution du nom de l’adopté en la forme simple obéissant à un régime dérogatoire. Il n’est pas possible de transmettre à des cadets, le nom d’origine que l’enfant adopté simplement a pu conserver après adoption.

La présence d’un enfant majeur à la date du 1er septembre 2003 ne permet pas aux parents d’exercer la faculté d’adjonction de nom que leur offre l’article 23 au bénéfice des cadets mineurs, fussent-ils tous nés entre le 2 septembre 1990 et le 31 décembre 2004.

Exemples récapitulatifs :
FM : Filiation maternelle
FP : Filiation paternelle
FC : Filiation conjointement établie
DACN : déclaration conjointe d’adjonction de nom (art. 23)
DN : déclaration de naissance

Exemple 1 :

Composition de la fratrie
Ordre d’établissement des filiations
Nom à la naissance
1er enfant :
Aîné
Né entre le 2 septembre 1990 et le 31 décembre 2004
FM
DN
FP
Nom de la mère : M
Les parents font une déclaration d’adjonction de nom ( art. 23): M--P
2ème enfant :
né après entrée en vigueur de la loi sur le nom
FC
DN
Le nom de l’aîné tel qu’il résulte de la déclaration d’adjonction de nom vaut pour ces deux cadets
3ème enfant :
né après entrée en vigueur de la loi sur le nom
FP
DN
FM

Exemple 2:

Composition de la fratrie
Ordre d’établissement des filiations
Nom à la naissance
1er enfant :
Aîné né entre le 2 septembre 1990 et le 31 décembre 2004
FM
DN
FP
Nom de la mère : M
2ème enfant :
né après entrée en vigueur de la loi sur le nom
FC
DN
- “ Premier enfant commun ” au sens de l’article 311-21 du code civil
Déclaration conjointe de choix de nom en application de l’article 311-21 : possible
Nom choisi : P--M
En l’absence de déclaration conjointe de choix de nom , le nom est déterminé par l’application des règles supplétives :
Nom du père : P
Les parents font une déclaration d’adjonction de nom pour l’aîné (art. 23) après la déclaration de naissance de leur 2ème enfant.
L’aîné prend alors le nom M--P
3ème enfant :
né après l’entrée en vigueur de la loi sur le nom
FP
FM
DN
- cet enfant ayant un double lien de filiation établi au plus tard lors de sa déclaration de naissance, il entre dans le champ d’application de l’article 311-21 du code civil
Le nom de ce 3ème enfant est celui du 2ème de la fratrie :
P--M si les parents ont fait une déclaration de choix de nom ( art. 311-21)
P en application des règles supplétives
4ème enfant :
né après l’entrée en vigueur de la loi sur le nom
FM
DN
FP
- cet enfant n’entre pas dans le champ d’application de l’article 311-21 du code civil, son double lien de filiation n’étant pas établi au plus tard lors de sa déclaration de naissance. Il n’est pas un enfant “ commun ” au sens de l’article 311-21 du code civil.
Il prend dès sa naissance le nom de l’aîné de la fratrie tel qu’il résulte de la déclaration d’adjonction de nom (art. 23)

12 - L’âge de l’aîné des enfants communs

L’aîné des enfants doit avoir moins de treize ans au 1er septembre 2003. Il doit être né au plus tôt le 2 septembre 1990. Lorsque l’aîné des enfants est né le 1er septembre 1990, l’adjonction de nom n’est pas possible, cet enfant ayant plus de treize ans. Il conserve, ainsi que ses puînés, le nom du parent qui lui a été transmis.

Lorsque l’aîné des enfants est né entre le 2 septembre 2003 et le 31 décembre 2004, les anciennes règles en matière de dévolution du nom ayant été appliquées lors de sa déclaration de naissance, les parents peuvent se prévaloir du dispositif transitoire.

Si l’aîné des enfants est décédé, les parents peuvent souscrire une déclaration conjointe d’adjonction de nom dès lors que les conditions d’âge sont remplies par le deuxième enfant.

13 - L’exercice de l’autorité parentale

Seuls les parents, en tant qu’ils exercent en commun l’autorité parentale, peuvent bénéficier du dispositif transitoire. Les tiers, même délégataires de l’autorité parentale (art. 377C.civ.), en sont exclus.

L’exercice conjoint de l’autorité parentale est de droit dès lors que la filiation a été légalement établie dans l’année de naissance de l’enfant à l’égard des père et mère (art. 373 C.civ) et ce quelle que soit sa date de naissance ( art. 11-II loi n° 2002-305 du 4 mars 2002).

Dans les autres cas, cette autorité peut être exercée conjointement :
- à la suite d’une déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance
- d’une décision de justice

En toute hypothèse, conformément à l’article 14 du décret du 29 octobre 2004, les parents attestent sur l’honneur exercer ensemble l’autorité parentale à l'égard de chacun des enfants dont le prénom est indiqué sur la déclaration (cf. infra). L’officier de l’état civil n’est donc tenu d’aucune vérification.

14 - Le consentement des enfants âgés de plus de treize ans

L’alinéa 2 de l’article 23 dispose que lorsque cette faculté est exercée par les parents d’un enfant âgé de plus de treize ans, le consentement de ce dernier est exigé.

Conformément au principe prévu à l’article 61-3 du code civil, cette condition de consentement concerne tous les enfants âgés de plus de treize ans au jour de la déclaration et non uniquement l’aîné des enfants.

Afin d’assurer une unité du nom au sein de la fratrie, le refus de l’un de ces enfants fait obstacle à la mise en œuvre de la déclaration conjointe d’adjonction de nom pour l’ensemble de la fratrie.

En résumé, le consentement est recueilli dans les hypothèses suivantes :

Si l’un des enfants communs est né entre le 2 septembre 1990 et le 30 juin 1993 , il doit consentir personnellement à l’adjonction du nom du parent qui ne lui a pas été transmis et le nouveau nom s’impose alors à toute la fratrie.

Lorsque cet enfant est né entre le 2 septembre 1990 et le 1er janvier 1992, il aura nécessairement 13 ans lors de la déclaration et devra donc personnellement consentir.

S’il est né entre le 2 janvier 1992 et le 30 juin 1993, il ne devra consentir que s’il a atteint les 13 ans révolus au jour de la remise de la déclaration conjointe des parents.

Si tous les enfants sont nés après le 30 juin 1993, il n’y aura pas par hypothèse lieu à recueillir leur consentement à l’adjonction de nom.

Aux termes de l’article 12 du décret du 29 octobre 2004, chacun des enfants âgés de plus de treize ans donne son consentement par un écrit distinct que chaque mineur concerné date et signe. Chacun de ces écrits peut être accompagné de la photocopie de la carte nationale d’identité du mineur signataire lorsqu’il en est détenteur.

2 - Les conditions de forme de la déclaration conjointe d’adjonction de nom

21 - Forme et contenu de la déclaration conjointe d’adjonction de nom

Conformément à l’article 11 du décret du 29 octobre 2004, la déclaration conjointe d’adjonction de nom prend la forme d’un écrit, acte sous seing privé ou acte
authentique, rédigé en langue française.

La déclaration conjointe d’adjonction de nom rédigée dans une langue étrangère est recevable sous réserve d’être accompagnée de sa traduction en langue française établie aux frais des parents par un traducteur assermenté.

Par simplification, les parents peuvent utiliser le formulaire obtenu auprès de l’officier de l’état civil ou éventuellement mis à disposition auprès de divers services publics.

Conformément aux dispositions de l’article 11 alinéa 2 et suivants du décret du 29 octobre 2004, cette déclaration doit obligatoirement comporter :
- les prénom(s), nom, date et lieu de naissance, domicile des père et mère, auteurs de la déclaration,
- les prénom(s), nom, date et lieu de naissance de l’aîné des enfants communs,
- les prénom(s), nom, date et lieu de naissance des autres enfants communs,
- l’attestation sur l’honneur que les parents exercent, en commun, sur chacun de ses enfants, l’autorité parentale,
- l’attestation sur l’honneur qu’ils n’ont pas d’autres enfants communs,
- la date et la signature des père et mère

En l’absence d’une de ces mentions, la déclaration conjointe d’adjonction de nom ne peut produire effet, l’officier de l’état civil doit alors solliciter les instructions du parquet.

En cas de fausses déclarations, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance territorialement compétent aux fins de rectification du ou des actes erronés en application de l’article 99 du code civil. En outre de fausses déclarations sont passibles des peines prévues à l’article 441-7 du code pénal.

22 - Remise de la déclaration conjointe d’adjonction de nom

La déclaration conjointe d’adjonction de nom est remise à l’officier de l’état civil du lieu où demeure l’aîné des enfants ( art. 12 décret préc.). S’il demeure à l’étranger, la déclaration d’adjonction de nom est remise à l’officier de l’état civil consulaire territorialement compétent.

L’officier de l’état civil s’assure de la régularité de la déclaration tant sur la forme que sur le fond. Afin d’éviter toute contestation ultérieure, l’officier de l’état civil appose, par tous moyens, la date à laquelle il reçoit cette déclaration.

S’agissant d’une mesure transitoire, elle est strictement encadrée dans le temps. Elle ne peut avoir lieu que dans les dix huit mois suivant l’entrée en vigueur de la loi soit entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2006.

Ainsi toute déclaration produite à compter du 1er juillet 2006 n’emportera aucun effet sur le nom des effets même si elle est signée du 30 juin 2006.

23 - Pièces justificatives à produire

La déclaration conjointe d’adjonction de nom doit être accompagnée du livret de famille ou à défaut de la copie intégrale de l’acte de naissance de chacun des enfants communs.

Lorsque cette déclaration concerne un enfant français ou binational né à l’étranger et pour lequel il n’existe pas d’acte de naissance détenu par une autorité française, elle doit être accompagnée d’une demande de transcription. L’officier de l’état civil du lieu de résidence de l’aîné des enfants communs invite les parents à présenter cette demande en utilisant le formulaire conçu à cet effet ( cf. modèle annexé ).

24 - Enregistrement du changement de nom

L’enregistrement de l’adjonction de nom sur l’acte de naissance de l’aîné des enfants se fait par l’officier de l’état civil détenteur de son acte de naissance qui appose la mention suivante en marge de son acte de naissance :

“ Prend le nom de ....... suivant déclaration conjointe d’adjonction de nom en date du ..........
....... (date et lieu d’apposition de la mention)
........ (qualité et signature de l’officier de l’état civil) ”

25 - Conservation de la déclaration conjointe d’adjonction de nom

La déclaration d’adjonction de nom constitue une pièce annexe à l’acte de naissance de l’aîné et doit donc être conservée par l’officier de l'état civil de son lieu de naissance (art. 14 décret préc.).

Chacun des écrits constatant le consentement des enfants âgés de plus de treize ans est annexé à l’acte de naissance respectif des enfants concernés.

B - La mise en œuvre à l’égard des cadets de la fratrie

1 - Le double nom vaut pour les autres enfants communs

Les enfants cadets figurant sur la déclaration conjointe d’adjonction de nom prennent automatiquement le double nom de leur aîné et ce même si avant cette déclaration, ils ne portaient pas le même nom que lui. L’officier de l’état civil qui reçoit la déclaration conjointe d’adjonction de nom doit vérifier que chacun de ces enfants est un enfant commun.

Exemple :

Nom des enfants avant déclaration conjointe d’adjonction de nom
Nom des enfants après déclaration conjointe d’adjonction de nom
Aîné des enfants : Nom de la mère
2ème enfant : nom du père
3ème enfant : nom du père
Les trois enfants portent le nom
Mère--Père

Si les parents en font la demande, le nom de l’enfant décédé peut également être rectifié. Toutefois cette rectification ne sera possible que si celui-ci avait moins de treize ans à la date de son décès.

Toutefois sont exclus de cet effet collectif :
l’enfant sans vie, celui-ci ne pouvant que recevoir un ou des prénoms si les parents en expriment le désir (IGREC n°467-2 )
l’enfant qui n’est pas juridiquement commun, c’est à dire celui dont la filiation n’était pas établie à l’égard des deux parents, soit lors de la déclaration conjointe, soit, pour l’enfant qui naîtrait postérieurement à la déclaration, lors de la déclaration de naissance.

Lors de l’établissement du second lien de filiation, l’officier de l'état civil devra saisir le procureur de la République en vue de la rectification de l’acte de naissance, afin que la règle de l’unité du nom de la fratrie soit respectée.

Exemple :

Nom des enfants avant la déclaration conjointe d’adjonction de nom
Nom des enfants après la déclaration conjointe d’adjonction de nom
Aîné des enfants : nom de la mère
2ème enfant : nom du père
Les deux enfant portent le nom
Mère--Père
3ème enfant reconnu uniquement par sa mère : nom de la mère
Cet enfant est reconnu par son père après la déclaration conjointe d’adjonction de nom, il portera le nom Mère--Père sur instructions du procureur de la République

Les enfants nés après la déclaration conjointe d’adjonction de nom prennent obligatoirement le nom de leur aîné. Il est rappelé qu’une déclaration conjointe de choix de nom en application de l’article 311-21 du code civil suppose que le premier enfant commun soit né à compter du 1er janvier 2005 alors que la déclaration conjointe d’adjonction de nom faite en application de l’article 23 de la loi modifiée concerne des fratries composée d’enfants nés avant cette date et le cas échéant d’enfants nés après cette date.

2 - La mise en œuvre de ce principe

21 - Les enfants nés lors de la déclaration

A l’égard des enfants déjà nés, l’officier de l'état civil qui reçoit la déclaration conjointe d’adjonction de nom l’adresse, le cas échéant accompagnée des écrits contenant le consentement des enfants âgés de plus de treize ans et du livret de famille, à l’officier de l’état civil détenteur de l’acte de naissance de l’aîné qui coordonne la mise à jour des actes de naissance des autres enfants en transmettant un avis de mention, accompagné le cas échéant de l’écrit contenant le consentement de l’enfant s’il est âgé de plus de treize ans, à chacun des officiers dépositaires de leur acte de naissance respectif.

Les actes de naissance des cadets sont mis à jour par l’apposition de la mention marginale suivante :

“ Prend le nom de ..... suivant déclaration conjointe d’adjonction de nom en date du......
...... (date et lieu d’apposition)
....... (qualité et signature de l’officier de l’état civil ) ”

La mise à jour des livrets de famille se fait selon les termes du nouvel article 9 du décret du 15 mai 1974 ( art. 17 alinéa 3 décret 29 octobre 2004). La déclaration d’adjonction de nom est portée sur le livret de famille par l’officier de l’état civil détenteur de l’acte de naissance de l’aîné des enfants communs après réception des récépissés d’avis de mention que lui adressent les officiers de l’état civil dès la mise à jour des actes de naissance des autres enfants dont ils sont dépositaires. Après avoir actualisé le livret de famille, il est retourné à l’officier de l’état civil du lieu où demeurent les parents aux fins de restitution ( art. 9 décret 16 mai 1974 modifié).

22 - Les enfants nés postérieurement à la déclaration conjointe d’adjonction de nom

A l’égard des enfants nés après la déclaration d’adjonction de nom, la déclaration conjointe d’adjonction de choix de nom ne figure pas en mention marginale de leur acte de naissance. Le double nom est dévolu de plein droit aux enfants et est donc porté dans le corps de leur acte de naissance.

DEUXIEME PARTIE :
LES ASPECTS INTERNATIONAUX DU NOM DE FAMILLE

TITRE 1 : Les conditions d’application de l’article 311-21 alinéa 2 du code civil
(application de la loi aux Français de l’étranger)
 

La détermination du nom relève du statut personnel et, conformément à l’article 3 alinéa 3 du Code civil, est soumise à la loi personnelle de l’intéressé c’est-à-dire sa loi nationale. Il n’est toutefois pas exclu que des enfants étrangers nés en France voient leur nom déterminé selon les dispositions du code civil.

Afin de faciliter l’exercice de la faculté de choix de nom au profit des parents dont le “ premier enfant commun ” français naît à l’étranger, les modalités de remise de la déclaration prévues en droit commun ont été adaptées par la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003.

L’article 311-21 alinéa 2 du Code civil aménage ainsi un délai de trois ans pour permettre aux parents d’effectuer une déclaration de choix de nom dans le cadre de la demande de transcription de l’acte de naissance de leur “ premier enfant commun ” dressé par l’officier de l’état civil étranger.

Ce dispositif constitue le moyen principal d’exercice de la faculté de choix. La déclaration est toutefois également possible dans les mêmes conditions qu’en France à l’occasion de la déclaration de naissance devant l’officier de l’état civil consulaire français voire, dans certains cas, devant l’officier de l’état civil étranger.

Quant aux conditions de fond, elles restent inchangées. La déclaration s’applique au “ premier enfant commun ” né vivant et viable à compter du 1° janvier 2005 dont la double filiation est établie au plus tard le jour de la déclaration de naissance

Il sera toutefois observé que la condition d’établissement des filiations s’apprécie au jour de la déclaration de naissance devant l’officier de l’état civil étranger en cas de transcription de cet acte sur les registres consulaires ou au jour de la déclaration de naissance devant l’officier de l’état civil consulaire en cas d’acte de naissance dressé par celui-ci.

I – Déclaration conjointe de choix de nom dans le cadre de la déclaration de naissance

La déclaration de choix de nom peut être faite devant l’officier de l’état civil étranger si celui ci accepte d’appliquer la loi française ou bien devant l’officier de l’état civil consulaire lorsque celui ci reçoit la déclaration de naissance (acte dressé)

A - Déclaration de choix de nom faite lors de la déclaration de naissance devant l’officier de l’état civil étranger

Cette situation est peu fréquente. Elle suppose que l'officier de l'état civil étranger accepte d'appliquer la loi française en tant que loi personnelle de l'enfant plutôt que d'appliquer sa propre loi en tant que lex auctoris.

Cette situation ne pourra se présenter que :
- si l’enfant est exclusivement français : s’il possède également la nationalité du pays où est dressé l'acte, l'officier de l'état civil étranger appliquera, en principe, sa propre loi en tant que loi personnelle de l'enfant (exemple : enfant franco-allemand naissant en Allemagne).
- si l'enfant, bien que français, a également une autre nationalité mais que celle-ci n'est pas celle du pays où est dressé l'acte et si l'officier de l'état civil étranger accepte d'appliquer la loi française. (exemple : enfant franco-allemand naissant en Espagne)

1- La déclaration de choix de nom de famille effectuée devant l'officier de l'état civil étranger

- l'enfant français remplit les conditions de l'article 311-21 du code civil (né après 1° janvier 2005, “ premier enfant commun ”, filiations établies avant la déclaration de naissance ou après mais simultanément),
- l’enfant est exclusivement français ou est également national d’un état qui n’est pas celui dont relève l’officier de l’état civil étranger,
- l'acte de naissance de l'enfant est dressé localement et le nom choisi y est énoncé,
- l'officier de l'état civil étranger accepte de recevoir une déclaration conjointe de choix de nom de famille suivant la loi française.

Si l’ensemble de ces conditions sont réunies, cette déclaration sera valable au regard du droit français.

Elle ne pourra toutefois être effective dans les registres de l’état civil français que si l'acte de naissance étranger est transcrit ultérieurement sur les registres consulaires ou bien si un acte de naissance français est dressé sur ces mêmes registres (si cette dernière hypothèse est possible compte tenu notamment des délais imposés par la loi française -15 ou 30 jours suivant les pays - pour déclarer une naissance survenue à l’étranger).

2 - La transcription de l’acte de naissance étranger

La transcription n’est pas obligatoire et aucun délai n’est prévu à cet effet. Elle est toutefois indispensable, puisqu'elle seule permet la publicité de la déclaration de choix de nom effectuée devant l’autorité étrangère et garantit l’attribution ultérieure d’un nom de famille identique lors de la naissance d’autres enfants communs en France ou à l'étranger. En outre, si l'enfant n'a pas encore trois ans, la transcription est d’autant plus conseillée, qu’une déclaration de choix de nom devant l’officier de l’état civil du ministère des affaires étrangères est encore possible : cette déclaration peut être utile pour le cas où la déclaration faite devant l’autorité étrangère serait irrégulière ou ambiguë.

21 - Lorsque l'acte de naissance étranger énonce que la loi française a été appliquée, il convient d'indiquer en rubrique II de l'acte de transcription, les prénom(s), le nom de famille résultant du choix, suivis de l’indication entre parenthèses : “ application de la loi française par l’autorité d’état civil étrangère ” :

22 - Les parents sont invités à remettre une déclaration conjointe de choix de nom en application de l'article 311-21 du code civil à l'officier d'état civil consulaire lorsque :
- l'acte de naissance étranger ne contient aucune indication quant à l'application de la loi française pour la détermination du nom de l'enfant,
- la transcription de l'acte est demandée dans le délai de trois ans suivant la naissance,
- le nom attribué suivant la loi étrangère est l’un de ceux pouvant être choisi suivant la loi française,
- les conditions d’application de l’article 311-21 du code civil sont réunies.

Il leur est expliqué que le nom choisi par eux pour leur “ premier enfant commun ” en application de la loi française peut-être, s'ils le souhaitent, le même nom que celui attribué suivant la loi étrangère.

23 -Lorsque l'acte de naissance étranger ne contient aucune indication quant à l'application de la loi française pour la détermination du nom de l'enfant mais que le délai de trois ans prévu par l'article 311-21 alinéa 2 du code civil pour demander la transcription de l'acte et procéder à une déclaration conjointe de choix de nom est expiré, ce nom peut être retenu par application du principe de droit international privé français de l'effet équivalent de la loi étrangère (cf. infra n°52 ) aux deux conditions cumulatives suivantes :
• le nom attribué à l'enfant suivant la loi étrangère est l'un de ceux qui auraient pu être choisis en application de l'article 311-21du code civil,
• le double lien de filiation de l’enfant est établi dans les conditions définies par l’article 311-21 du code civil.

Exemple :

“ Premier enfant commun ” né en Espagne à compter du 1° janvier 2005 d'un parent français et d'un parent espagnol. L'enfant a la double nationalité franco-espagnole.
- nom retenu par l’officier de l'état civil local en application de la loi espagnole : premier nom du père et premier nom de la mère.
Père : Res Lugo
Mère : Sancha Nunes
Enfant : Res Sancha

- nom attribué à l’état civil local: Res Sancha

Ce nom est conforme à la loi espagnole.

Il fait également partie des noms de famille dont le choix est possible par déclaration en application de la loi française (article 311-21 du Code civil). Les effets de la loi espagnole sont conformes à ceux de la loi française. Les conditions d’établissement des filiations posées par l’article 311-21 sont remplies (enfant
légitime). Si les parents le demandent, et bien que le délai de trois ans prévu pour procéder à la déclaration conjointe de choix de nom soit expiré, la transcription sera faite en retenant pour l’enfant le nom de Res--Sancha.

( cf. infra textes de la mention marginale et de la demande des parents)

3 - L'acte de naissance dressé au poste consulaire

Un acte dressé localement a été établi antérieurement.

Dans cette situation, la naissance de l'enfant a été déclarée à l'autorité d'état civil étrangère et les parents déclarent en outre cette naissance à l'officier de l'état civil consulaire français. Deux actes de naissance sont ainsi dressés.

31 - Si l'acte de naissance étranger fait clairement référence à la déclaration conjointe de choix de nom faite par les parents en application de la loi française, l'officier de l'état civil consulaire devra en tirer les conséquences: il retiendra dans l'acte de naissance dressé par lui le nom de famille résultant de l'acte de naissance étranger en le faisant suivre de l'indication “ suivant déclaration conjointe du... ”; la date indiquée sera celle de la déclaration faite devant l'autorité étrangère: en pratique, il y aura lieu de retenir la date de l'acte de naissance étranger.

32 - Si l'acte de naissance étranger ne fait pas clairement référence à une déclaration conjointe de choix nom faite par application de la loi française, il conviendra dans la mesure du possible et si les parents en manifestent la volonté, de les inviter à remettre une déclaration de choix de nom devant l'officier de l'état civil français de façon à confirmer la déclaration faite devant l’officier de l’état civil étranger. Les parents sont en effet par hypothèse dans les délais impartis pour effectuer une telle déclaration.

La date de la déclaration indiquée dans l’acte de naissance dressé par le poste sera alors celle de la déclaration remise à l'officier de l'état civil français.

Rappel : En l’absence de toute déclaration faite par les parents soit devant l’officier de l’état civil étranger soit devant l’officier de l’état civil consulaire français qui dresse l’acte de naissance, il sera fait application des dispositions supplétives ( nom du père dans la famille légitime, nom du parent à l’égard duquel la filiation est établie en premier lieu, nom du père en cas d’établissement simultané des filiations).

B - Déclaration de naissance devant l’officier de l’état civil consulaire

Dans cette hypothèse, les parents, qui n'ont procédé à aucune déclaration de choix de nom devant l'autorité d'état civil étrangère en application de l'article 311-21, ont la possibilité de remettre une telle déclaration à l'officier de l’état civil français auquel la naissance est déclarée et qui dresse un acte de naissance.

Il n’existe aucune particularité à cette déclaration de choix de nom sauf à observer que le délai de déclaration de la naissance étant plus long, les parents disposent ainsi d'un délai plus long pour remettre la déclaration conjointe de choix de nom ( 15 jours ou 30 jours suivant les pays). L’appréciation des conditions relatives à l’établissement du double lien de filiation prévues par l’article 311-21 du code civil s’effectue au jour de la déclaration de naissance devant l’officier de l’état civil consulaire.

Les conditions de forme de la déclaration sont en tous points identiques à celles exposées plus haut quant aux déclarations remises aux officiers de l'état civil communal. Le décret du 29 octobre 2004 ne distingue pas suivant que la déclaration est remise à un officier de l’état civil communal ou consulaire. De la même façon qu'en France, les parents seront invités à utiliser l'imprimé spécialement conçu à cet effet.

II – Déclaration conjointe de choix de nom dans le cadre de la demande de transcription

Il s’agit là du dispositif principal conçu pour les français de l’étranger.

Le principe est posé par l’alinéa 2 de l’article 311-21 du code civil aux termes duquel
“ En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix de nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance ”.

1- Les conditions de fond :

La filiation doit être établie à l’égard des deux parents au plus tard le jour de la déclaration de naissance devant l’officier de l’état civil étranger ou bien après celle-ci mais simultanément.

Il doit s’agir du premier enfant du couple né à compter du 1er janvier 2005 entrant dans le champ d’application de l’article 311-21 du code civil ( cf. supra 1ère partie).

2 - Les conditions de délai

La demande de transcription de l'acte de naissance, accompagnée de la déclaration de choix de nom, doit être effectuée par dépôt ou envoi dans un délai de trois ans à compter de la naissance du “ premier enfant commun ”. C’est la demande qui doit être faite dans ce délai ; la transcription pourra ainsi être régulièrement effectuée après expiration du délai de 3 ans. Il est ainsi nécessaire que le service prenne soin de dater la réception de la demande de transcription et de la déclaration.

3 - Les conditions de forme

La déclaration de choix de nom est soumise aux conditions de forme du droit commun énoncées à l’article 1er du décret du 29 octobre 2004.

Elle doit être écrite, indiquer l’identité des parents et leur domicile, contenir une attestation sur l’honneur des parents de ce qu’il s’agit de leur premier enfant entrant dans le champ d’application de l’article 311-21 du code civil.

Si aucune forme particulière n’est exigée, les intéressés seront invités à utiliser les formulaires de déclarations conçus à cet effet afin de limiter le risque de remise d’une déclaration incomplète. Ces formulaires sont les mêmes que ceux utilisés en France.

4 - L'officier de l'état civil compétent pour tirer les conséquences de la déclaration

Il s’agit de l'officier de l'état civil compétent pour effectuer la transcription de l’acte de naissance étranger, c'est-à-dire :
- soit celui dans le ressort duquel cet acte a été dressé par l’autorité étrangère
- soit un officier de l’état civil du Service central d’état civil ou de la Direction des Français à l’étranger lorsque les transcriptions sont centralisées en France par application de l’art. 7 al. 3 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 ou de l’art.1 al. 2 du décret n° 46-1917 du 19 août 1946 .

L’officier de l’état civil du Service Central d’Etat Civil est également compétent pour les déclarations attachées aux naissances survenues au cours d’un voyage maritime ou aux armées. Dans un tel cas, le Service Central d’Etat Civil transcrit dans ses registres l’acte de naissance dressé par l’ officier militaire ou l’officier du bord (art 3, 7 et 10 du décret du 1° juin 1965). La transcription étant faite d’office et non pas sur la demande des intéressés, le Service Central d’Etat Civil se met en rapport avec les parents pour qu’ils lui transmettent, s’il y a lieu, la déclaration conjointe de choix de nom.

Lorsque la demande de transcription, accompagnée d’une déclaration de choix de nom, est remise à un officier de l’état civil du ministère des affaires étrangères territorialement incompétent ( Service Central d’Etat Civil au lieu de l’officier de l’état civil consulaire par exemple), elle est réputée valable dès lors que l’officier de l’état civil incompétent a été saisi dans le délai de 3 ans prescrit par l’article 311-21 du code civil. Les services du ministère des affaires étrangères se chargeront de retransmettre la demande et la déclaration à l’officier de l’état civil compétent.

Le nom de l'enfant résultant de la déclaration conjointe de choix de nom donnera lieu, sur l'acte de transcription, sans instruction particulière du procureur de la République, à l’apposition de la mention marginale suivante :

“ Le nom de l’enfant est ....suivant déclaration conjointe de choix de nom en date du.....
...... (date et lieu d’apposition)
.......(qualité et signature de l’officier de l’état civil) ”

Le nom de l’enfant retenu dans l’acte de naissance étranger figurera en rubrique II de la transcription.

5 – Les cas particuliers

51 - Transcription effectuée après naissance d'un second enfant

Lorsqu’un second enfant commun naît avant la transcription de l'acte de naissance du “ premier enfant commun ” et que le délai de trois ans institué par l'article 311-21 alinéa 2 n'est pas expiré, la déclaration de choix de nom reste possible.

L'officier de l'état civil chargé d'établir l'acte de naissance du second enfant commun attribuera à celui-ci un nom déterminé sans tenir compte de la déclaration de choix de nom faite par les parents. Il les invitera à demander la transcription de l'acte de naissance de leur “ premier enfant commun ” auprès de l'officier de l'état civil du ministère des affaires étrangères compétent.

L'officier de l'état civil du ministère des affaires étrangères effectuera la transcription en attribuant au “ premier enfant commun ”, s'il y a lieu, le nom résultant de la déclaration.

Les parents enverront alors au Procureur de la République compétent une copie de la transcription (ou la copie du livret de famille établi ou mis à jour par l'officier de l'état civil du ministère des affaires étrangères) aux fins de rectification du nom de leur second enfant.

Exemple :

Enfant légitime de nationalité française
père : TERRIEN
mère : HARREL

1er avril 2005 : naissance du “ premier enfant commun ” à Munich
A l’état civil allemand, le nom attribué à l’enfant est TERRIEN

1er mars 2007 : naissance du second enfant commun à La Baule. Le nom de l’enfant est déterminé par l’officier de l’état civil de La Baule en faisant abstraction de toute déclaration de choix de nom même si les parents entendent s’en prévaloir, puisqu’il s’agit d’établir l’acte de naissance du second enfant commun. Le nom attribué est donc TERRIEN.

1er février 2008 : les parents demandent la transcription de l’acte de naissance de leur premier enfant né le 1er avril 2005 à Munich et produisent une déclaration conjointe de choix de nom. Le nom choisi est : TERRIEN--HARREL

Le poste transcrit l’acte de naissance. En rubrique II de la transcription figurera le nom attribué par l’officier de l’état civil allemand TERRIEN. Une mention marginale sera apposée directement par l’officier de l’état civil consulaire : “ le nom de l’enfant est TERRIEN--HARREL suivant déclaration conjointe de choix de nom en date du …. ” .

Les parents saisiront ultérieurement le Procureur de la République de Saint-Nazaire pour faire rectifier l’acte de naissance de leur second enfant né le 1er mars 2007 à La Baule. Sur instruction du Procureur, une mention marginale sera apposée sur l’acte de naissance de cet enfant : “ le nom de l’enfant est TERRIEN--HARREL suivant déclaration conjointe de choix de nom en date du …. Instructions du procureur de la
République de Saint-Nazaire ”.

52 - Transcription de l’acte de naissance du “ premier enfant commun ” demandée au delà du délai de trois ans

Dans une telle situation une déclaration conjointe de choix de nom n’est pas possible, le délai légal prévu par l’article 311-21, alinéa 2 du code civil étant expiré.

Toutefois, conformément à l’esprit de la nouvelle loi sur le nom de famille, il apparaît possible de retenir le nom de famille donné à un “ premier enfant commun ” selon le droit étranger si les conditions suivantes sont réunies :
- il s’agit du premier enfant entrant dans le champ d’application de l’article 311-21 du code civil
- il est né à compter du 1° janvier 2005
- les conditions d’établissement des filiations prévues par l’article 311-21 sont réunies,
- le nom déterminé selon le droit étranger est conforme à celui qui aurait pu résulter de l’application de la loi française si les parents avaient fait une déclaration de choix de nom.

L’effet de la loi étrangère étant équivalent à celui de la loi française, le nom dévolu à l’enfant à l’état civil étranger sera retenu si les parents en font la demande.
Il s’agit là de l’application du principe de droit international privé français de l'équivalence des effets en vertu duquel une loi étrangère qui ne peut normalement régir une situation relevant de la loi française sera quand même appliquée si ces effets sont identiques à ceux de la loi française.

Exemple :

parents mariés en Allemagne
père français : LELIEVRE
mère allemande : RUDER
nom matrimonial choisi : RUDER

premier enfant commun né le 1er avril 2005
l’enfant se nomme Hans RUDER a l’état civil allemand. La demande de transcription de l’acte de naissance de cet enfant est faite par les parents le 1er février 2009 à l’occasion de leur installation en France.

Une déclaration de choix de nom au titre de l’article 311-21 n’est pas possible. En principe, le nom de l’enfant a l’état civil français devrait être celui de son père soit LELIEVRE, étant observé que le droit français ne reconnaît pas le changement de nom du père de LELIEVRE en RUDER, la nouvelle loi sur le nom de famille n’ayant rien changé sur ce point.

Toutefois :
- l’enfant est né après le 1er janvier 2005
- il s’agit d’un “ premier enfant commun ”, les filiations paternelles et maternelles étant établies dans les conditions de l’article 311-21 (il s'agit
d'un enfant légitime),
- le nom attribué à l’enfant suivant le droit allemand (nom de la mère) est conforme aux possibilités offertes par l’article 311-21 en cas de déclaration de choix de nom (la loi allemande qui détermine le nom de l'enfant a un effet équivalent à celui de la loi française).

En conséquence, si les parents le souhaitent, le nom de RUDER sera retenu lors de la transcription. Ils devront signer une demande en ce sens. Le nom “ RUDER ” attribué dans l’acte de naissance étranger figurera en rubrique II de la transcription. La mention marginale suivante sera apposée : “ Le nom de l’enfant est RUDER en application de la loi étrangère équivalente ”.

La déclaration suivante que les parents seront invités à signer sera conservée aux pièces annexes de l’acte de transcription :

“ Nous, soussignés. Monsieur.X… né … le…à…et Madame…Y… née…le…à…, parents de l’enfant…Z… né …le …à…demandons que le nom retenu par l’officier de l’état civil consulaire pour la transcription de l’acte de naissance étranger de notre premier enfant commun soit celui retenu dans cet acte.
Date et signature ”

III – Déclaration de choix de nom au profit d’enfant(s) français légitimé(s) par mariage

Le fait que la naissance d’un ou plusieurs des enfants soit survenue à l’étranger ou que le mariage y ait été célébré est sans incidence sur les conditions de fond relatives à la possibilité de faire une déclaration de choix de nom au profit d’enfants légitimés par mariage. Ces conditions ont été exposées plus haut. L’une ou l’autre de ces circonstances est en revanche de nature à modifier les démarches que doivent effectuer les parents et les officiers de l’état civil.

A – Naissance et mariage à l’étranger

1 - Acte de mariage des parents dressé par l'officier de l'état civil consulaire (mariage consulaire)

La naissance d’un ou plusieurs enfants est survenue à l’étranger. Le mariage est célébré par un agent diplomatique ou consulaire français (application de l’article 170 alinéa 2 et 3 du Code civil). La procédure est alors pour l’essentiel identique à celle décrite pour les mariages célébrés en France. La déclaration de choix de nom est remise à l’officier de l’état civil consulaire qui célèbre le mariage, lors de la constitution préalable du dossier ou au plus tard lors de la célébration.

Toutefois, afin d’assurer la publicité du nom choisi sur les actes de naissance des enfants légitimés nés à l’étranger, la transcription de leur acte de naissance est indispensable. La demande de transcription est remise avec la déclaration de choix de nom à l’officier de l’état civil consulaire.

Celui-ci transmettra le cas échéant la demande de transcription à l’officier de l’état civil consulaire compétent.

L’officier de l’état civil qui célèbre le mariage vérifie la régularité en la forme et la validité au fond de la déclaration conjointe de choix de nom.

Il envoie aux autres officiers détenteurs des actes de naissance des enfants légitimés un avis de mention de légitimation et, s’il y a lieu, de changement de nom suivant les modalités exposées plus haut.

2 - Acte de mariage des parents transcrit par l'officier de l'état civil consulaire

La déclaration ne peut en principe être remise à l'officier de l'état civil étranger ou à l'autorité étrangère chargée de la célébration du mariage. Elle devra en conséquence être remise à l’officier de l’état civil consulaire compétent pour transcrire l’acte de mariage étranger.

La loi n'a pas institué de délai particulier pour procéder à la transcription de l'acte de mariage. Cette transcription est toutefois indispensable pour rendre effective la déclaration de choix de nom. C’est pourquoi, dans le cadre des démarches préalables au mariage (demande de publication des bans, délivrance du certificat de capacité à mariage), les agents diplomatiques et consulaires attireront l’attention des parents sur la nécessité de cette démarche de même que sur la nécessité de demander la transcription de l’acte de naissance de leurs enfants nés à l’étranger.

La déclaration de choix de nom peut être remise par les parents à l’officier de l’état civil consulaire chargé de la transcription de l’acte de mariage à l’occasion de la demande de transcription.

La remise de la déclaration conjointe de choix de nom doit être accompagnée d’une demande de transcription des actes de naissance des enfants légitimés nés à l’étranger lorsqu’elle n’aura pas été préalablement effectuée. Cette demande de transcription peut être remise dès la publication des bans. L’officier de l’état civil consulaire chargé de la transcription de l’acte de mariage transmet le cas échéant la demande de transcription de l’acte de naissance à l’officier de l’état civil consulaire compétent.

L’officier de l’état civil consulaire compétent pour transcrire l’acte de mariage vérifie la régularité en la forme et la validité au fond de la déclaration conjointe de choix de nom.

Il envoie aux autres officiers détenteurs des actes de naissance des enfants légitimés un avis de mention de légitimation et, s’il y a lieu, de changement de nom suivant les modalités exposées plus haut ( cf. supra Titre 2-III-B).

B – Naissance à l’étranger et mariage en France

La déclaration de choix de nom est alors remise à l'officier de l'état civil français qui célèbre le mariage. Elle ne pourra avoir effet que si la transcription de l'acte de naissance des enfants nés à l'étranger est opérée. Les parents seront donc invités par l’officier de l’état civil à lui remettre une demande de transcription qu’il transmettra au poste diplomatique ou consulaire compétent ou à défaut au Service Central d’Etat Civil avec l’acte de naissance étranger également remis par les parents.

L’officier de l’état civil du ministère des affaires étrangères s’assurera du bien fondé de la légitimation et de la déclaration de choix de nom par l’analyse du double établissement du lien de filiation.

En pratique, si l’officier de l’état civil communal célébrant le mariage sait qu’une demande de transcription de l’acte de naissance des enfants est en cours, il enverra au(x) poste(s) consulaire(s) concerné(s) un avis de mention de légitimation.

Si la transcription de l’acte de naissance a déjà été effectuée, l’avis de mention est adressé au Service Central d’Etat Civil.

C – Naissance en France et mariage à l’étranger

Il y a lieu de se reporter au point III-A ( cf supra), la transcription de l’acte de naissance n’étant évidemment pas nécessaire.

TITRE 2 :Les conditions d’application de l’article 311-22 du code civil aux personnes acquérant la nationalité française

L'article 311-22 du code civil pose le principe de l'application des règles de dévolution du nom prévues par l'article 311-21 aux enfants acquérant la nationalité française par effet collectif (article 22-1 du code civil). Ainsi, les parents, dont le “ premier enfant commun ” bénéficiant de l’effet collectif est né à compter du 1er janvier 2005 peuvent procéder à une déclaration conjointe de choix de nom qui produira effet pour l'ensemble de ces enfants lorsque les conditions de droit commun prévues par l'article 311-21 du code civil sont réunies. En l’absence de déclaration, les principes de dévolution par défaut prévus par ce même article s'appliquent. La pratique actuellement suivie demeure inchangée.

L'acquisition de la nationalité française par effet collectif au profit de l’enfant mineur non marié résulte :
- d'une décision d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret intervenue au profit de l'un et/ou de l'autre des parents ; l’acquisition prend effet à la date du décret ;
- de l'enregistrement d'une déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par l'un et/ou l'autre des parents au titre des articles suivants du Code civil :
l'article 21-13 (possession d'état),
l'article 21-2 (mariage),
l'article 21-14 (acquisition consécutive à une perte par désuétude),
l’article 24-2 et l’article 32-4
ou, s’agissant des déclarations réservées aux personnes mineures :
l’article 21-11 (anticipation de l’acquisition à la date de la majorité)
l'article 21-12 (adoption simple ou recueil),

L’acquisition prend effet à la date de souscription de la déclaration :
- de l'acquisition de plein droit de la nationalité française par l’un et/ou l’autre des parents :
-soit que le parent ait acquis la nationalité au jour de la majorité par naissance et résidence en France (article 21-7 du Code civil) ;
-soit que le parent ait lui-même acquis par effet collectif.

I - Les conditions de fond

L’article 311-22 du code civil renvoyant à l’article 311-21, ces conditions sont les mêmes que pour les Français par attribution ( cf. 1ère partie).

Ainsi, la déclaration conjointe de choix de nom n’est possible que si le premier enfant du couple entrant dans le champ d’application de l’article 311-21 du code civil est né à compter du 1er janvier 2005. Dans cette hypothèse, le “ premier enfant commun ” doit s’entendre du “ premier enfant commun ” bénéficiant de l’effet collectif de nationalité française de telle sorte que l’existence d’un “ premier enfant commun ” n’acquérant pas la nationalité française, soit parce qu’il est majeur, soit parce qu’il ne réside pas avec le parent acquérant la nationalité française, soit parce que son nom n’a pas été mentionné dans la demande de naturalisation ou la déclaration de nationalité française, ne fait pas obstacle à l’exercice du choix de nom prévu par l’article 311-21 du code civil.

Dans le cas où l’effet collectif concerne les enfants nés d’unions différentes d’un même parent, la notion de “ premier enfant commun ” s’apprécie au regard du premier enfant entrant dans le champ d’application de l’article 311-21 du code civil pour chacune des fratries. Une déclaration conjointe de choix de nom doit alors être souscrite par les père et mère concernés pour chacun de ces premiers enfants ( cf. exemple infra).

Conformément aux dispositions de l’article 311-21 alinéa 1 du Code civil, les filiations maternelle et paternelle relatives au “ premier enfant commun ” ainsi défini doivent être établies au plus tard le jour d’établissement de l’acte de naissance par l’autorité compétente à l’étranger ou par l’officier de l’état civil communal ou bien ultérieurement mais de façon simultanée. Les conditions d’établissement de la filiation sont appréciées au regard de la loi personnelle de la mère par application de l’article 311-14 du code civil.

La déclaration conjointe de choix de nom n’est pas recevable lorsque la loi française ayant été appliquée par l’officier de l’état civil soit par défaut, soit à la demande expresse des parents ( IGREC n° 530 à 531-1), ces derniers lui ont remis, lors de la déclaration de naissance de leur “ premier enfant commun ”, une déclaration conjointe de choix de nom alors qu’il était de nationalité étrangère. Il convient que soit respecté le principe d’irrévocabilité du choix posé par l’article 311-21 alinéa 3 du code civil.

Enfin l’ensemble des enfants mineurs de la fratrie bénéficiant de l’effet collectif du nom susceptibles d’être âgés de plus de treize ans au jour de l’acquisition de la nationalité française doivent consentir à leur changement de nom. L’absence de consentement d’un seul d’entre eux fait obstacle à la déclaration de choix de nom pour l’ensemble de la fratrie.

En l’absence de déclaration conjointe de choix de nom ou en présence d’une déclaration irrégulière, les règles supplétives d’attribution du nom énoncées à l’alinéa premier de l’article 311-21 sont appliquées. L’enfant porte le nom du parent à l’égard duquel le lien de filiation a été établi en premier lieu. En cas d’établissement simultané, il porte le nom de son père.

II - Les modalités de la déclaration conjointe de choix de nom

L'article 311-21 impose une “ déclaration conjointe à l'officier de l'état civil ”. Dans le régime de droit commun, la déclaration de choix de nom, signée par l’un et l’autre des parents, est remise à l'officier de l'état civil au moment de la déclaration de naissance.

Ce dispositif a été adapté à la situation particulière des enfants bénéficiant de l’effet collectif par le décret du 29 octobre 2004. Il est tenu compte du mode d’acquisition de la nationalité française et de la nécessité pour le Service Central d’Etat Civil de procéder à l’établissement d’actes de naissance français lorsque les acquérants sont nés à l’étranger ou s’y sont mariés. Il est à noter que, même si un seul des parents demande l’acquisition de la nationalité française, la déclaration de choix de nom n’en devra pas moins être signée par les deux parents, dont celui qui n’est pas demandeur à la procédure d’acquisition de la nationalité française.

A - Acquisition de la nationalité française par effet collectif résultant d’une déclaration de nationalité ou d’une demande de naturalisation faite par l’un ou l’autre des parents

1 - Forme et contenu de la déclaration conjointe de choix de nom

Aux termes de l’article 9 alinéa 1er du décret du 29 octobre 2004, cette déclaration est soumise aux mêmes règles de forme que la déclaration conjointe de choix de nom remise en application du droit commun ( art. 1er décret préc.). Elle doit en conséquence faire l’objet d’un écrit comportant les indications suivantes :
• les nom(s), prénom(s), date et lieu de naissance, domicile des père et mère, l’indication du nom de famille choisi ainsi que les prénom(s), date et lieu de
naissance du premier enfant commun susceptible de bénéficier de l’effet collectif de la nationalité française,
• l’attestation sur l’honneur des parents que le choix de nom concerne leur premier enfant commun bénéficiant de l’effet collectif,
• la date et la signature de chacun des père et mère

Compte tenu de son objet particulier, elle doit en outre, conformément à l’article 9 alinéas 2 et 3 du décret du 29 octobre 2004, comporter les rubriques suivantes :

* L’attestation sur l’honneur des parents qu’ils n’ont remis aucune déclaration conjointe de choix de nom à un officier de l’état civil français au profit de “ leurs enfants bénéficiaires de l’effet collectif ”. En effet, une telle situation pourrait survenir lorsque le premier enfant commun bénéficiant de l’effet collectif est né en France à compter du 1er janvier 2005 et que l’officier de l’état civil communal chargé d’enregistrer sa déclaration de naissance a fait application de la loi française par défaut ou à la demande des parents pour la détermination du nom.

Ce sera également le cas si une déclaration de choix de nom a été faite au profit d’un “ premier enfant commun ” né en France et ne bénéficiant pas de l’effet collectif puisque le nom choisi aura été attribué aux autres enfants communs bénéficiant de l’effet collectif. Dans une telle situation, en effet, la déclaration conjointe de choix de nom faite à la naissance du premier enfant est également faite au profit des autres enfants nés ultérieurement dont le nom correspondra à celui initialement choisi. Or en application de l’article 311-23 du code civil, la faculté de choix de nom ouverte par l’article 311-21 ne peut être exercée qu’une seule fois.

Exemple :

Naissance le 4 avril 2005 en France d’un “ premier enfant commun ”. Une déclaration conjointe de choix de nom est faite par les parents en application de la
loi française. Le nom choisi est le double nom “ Père--Mère ”.

Les autres enfants communs du couple nés en France se verront attribuer le nom ainsi choisi pour le premier enfant.

Même si ultérieurement dans le cadre d’une procédure acquisitive de nationalité engagée par l’un ou l’autre de ses parents, le “ premier enfant commun ” ne
bénéficie pas de l’effet collectif, la déclaration conjointe de choix de nom effectuée du fait de sa naissance détermine le nom attribué aux autres enfants communs nés après lui. Cette déclaration ayant été de nature à modifier le nom des enfants communs bénéficiant de l’effet collectif, la faculté de choix de nom ne peut donc leur être offerte une nouvelle fois du fait de l’acquisition de la nationalité française par ces enfants.

* La déclaration conjointe de choix de nom doit être accompagnée du consentement de chacun des enfants âgés de plus de treize ans à la modification de son nom. Le consentement est donné par écrit. Il peut être fait sur le même support que la déclaration conjointe de choix de nom ou faire l’objet d’un ou plusieurs documents séparés selon le nombre d’enfants concernés. Le document contenant le consentement de chacun des mineurs concernés doit être remis en même temps que la déclaration conjointe de nom .

En pratique, il y aura lieu d’inviter les parents à utiliser le formulaire spécifique conçu à cet effet qu’ils pourront retirer avec le dossier de demande d’acquisition de la nationalité française.

Dans le cas où les enfants susceptibles de bénéficier de l’effet collectif sont issus de différentes unions, l’exercice de la faculté de choix à leur profit nécessite la remise d’une déclaration conjointe de choix de nom pour le “ premier enfant commun ” de chacune de ces fratries.

Exemple :

Madame A, épouse de Monsieur C, dépose une demande de naturalisation. Elle est mère de cinq enfants tous nés à compter du 1er janvier 2005. Deux d’entre eux sont issus de son mariage avec Monsieur B et les trois autres de son union avec Monsieur C.

L’exercice de la faculté de choix de nom suppose que le premier enfant né de son mariage avec Monsieur C soit le premier enfant entrant dans le champ d’application de l’article 311-21 du code civil. Le nom choisi pour celui-ci vaudra pour le second enfant ayant pour père Monsieur C. La déclaration conjointe de choix de nom devra être datée et signée par le couple “ A C ”

Pour les enfants nés de son union avec Monsieur B, les conditions d’application de l’article 311-21 seront vérifiées en la personne de leur premier enfant commun, le nom de cet enfant étant alors dévolu aux deux autres enfants nés ayant pour père Monsieur B. Dans cette hypothèse, la déclaration conjointe de choix de nom devra être datée et signée par le couple “ AB ”

2 - Remise de la déclaration conjointe de choix de nom

Lorsque l’acquisition de la nationalité française par effet collectif résulte d’une procédure de demande de naturalisation ou de réintégration par décret ou bien de la souscription d’une déclaration de nationalité, la déclaration conjointe de choix de nom doit, en application de l’article 5 du décret du 29 octobre 2004, être remise dans le cadre de la procédure acquisitive de nationalité. Elle est ensuite transmise soit au Service Central d’Etat Civil, s’il est nécessaire d’établir des actes de l’état civil français au profit des parents ou de leurs enfants, soit, à défaut, à l’officier de l’état civil communal détenteur de l’acte de naissance du “ premier enfant commun ” bénéficiant de l’effet collectif.

La déclaration de choix de nom est, dans ces conditions, remise :
- auprès des préfectures, ou à l’étranger, de nos postes diplomatiques ou consulaires, dans le cadre de la constitution du dossier de demande de naturalisation par décret,
- auprès des tribunaux d’instance ou, à l’étranger de nos postes diplomatiques ou consulaires, dans le cadre de la souscription de la déclaration de nationalité française.

La déclaration conjointe de choix de nom est ensuite transmise avec l’ensemble du dossier, s’il y a lieu, à l’autorité compétente pour statuer sur l’acquisition de la nationalité dans le cas où cette autorité n’est pas celle qui reçoit la demande ou la déclaration de nationalité.

Il en va ainsi pour les demandes de naturalisation et pour les déclarations de nationalité française au titre de l’article 21-2 du code civil qui relèvent de la compétence du Ministère chargé des naturalisations ( Direction des Populations et des Migrations ; Sous- direction des naturalisations).
Il en va ainsi également pour l’ensemble des autres déclarations de nationalité souscrites à l’étranger dans l’un de nos postes diplomatiques ou consulaires qui relèvent de la compétence du Ministère de la Justice.

3 - Transmission de la déclaration conjointe de choix de nom à l’officier de l’état civil compétent

L’autorité chargée de statuer sur la nationalité (juge d’instance, sous-direction des naturalisations, ministère de la Justice) transmet la déclaration conjointe de choix de nom et les pièces qui y sont jointes soit au Service Central d’Etat Civil en même temps que les pièces nécessaires à l’établissement des actes de l’état civil ( art. 4 décret 80-308 du 25 avril 1980), soit à l’officier de l’état civil communal détenteur de l’acte de naissance du “ premier enfant commun" bénéficiant de l’effet collectif.

La transmission est faite au Service Central d’Etat Civil lorsque l’une au moins des personnes acquérant la nationalité française à titre principal ou par effet collectif est née ou s’est mariée à l’étranger.

Dans les autres cas, qui devraient être très rares, où aucun acte de l’état civil français ne doit être établi par le Service Central d’Etat Civil, la déclaration conjointe de choix de nom est transmise à l’officier de l’état civil communal détenteur de l’acte de naissance du “ premier enfant commun ” bénéficiant de l’effet collectif.

31 - Transmission au Service Central d’Etat Civil en cas d’établissement d’actes de mariage ou de naissance en application des articles 98 et 98-2 du code civil

Il s’agit des procédures d’acquisition par décret ou par déclaration dans lesquelles l’une des personnes acquérant la nationalité française à titre principal ( père ou mère) ou l’un de ses enfants bénéficiant de l’effet collectif est né à l’étranger ou s’y est marié. Il appartient alors au Service Central d’Etat Civil, en application des articles 98 à 98-2 du code civil, d’établir à leur profit des actes de naissance ou de mariage français.

En application de l’article 6 du décret du 29 octobre 2004, le Service Central d’Etat Civil reçoit compétence exclusive pour être destinataire de la déclaration conjointe de choix de nom qui lui est transmise, comme de tous les documents nécessaires à l’établissement des actes de l’état civil ( art. 4 décret 80-308 du 25 avril 1980), par la sous-direction des naturalisations, les juges d’instance ou le ministère de la justice.

Il est ainsi seul compétent pour procéder à la vérification en la forme et au fond de la déclaration conjointe de choix de nom ( art. 6 al. 2 décret du 29 octobre 2004) et en tirer les conséquences non seulement lorsque le “ premier enfant commun ” est né à l’étranger mais également lorsque celui-ci est né en France et dispose d’un acte à l’état civil communal dès lors que le Service Central d’Etat Civil doit établir un acte au profit d’un des parents ou de l’un des enfants.

Il suffit que le Service Central d’Etat Civil ait un acte à accomplir quelle qu’en soit la nature ( acte de naissance ou de mariage) au profit d’un acquérant à titre principal ou d’un de ses enfants bénéficiant de l’effet collectif pour qu’il ait compétence exclusive pour être destinataire de la déclaration conjointe de choix de nom ou pour en tirer les conséquences.

32 – Transmission à l’officier de l’état civil communal lorsque aucun acte ne doit être établi par le Service Central d’Etat Civil

Lorsque aucun des parents acquérant la nationalité française ni aucun de leurs enfants bénéficiant de l’effet collectif n’est né à l’étranger ou ne s’y est marié, le Service Central d’Etat Civil n’intervient pas pour établir un acte de l’état civil français au profit des parents ou des enfants. Il n’y a donc aucune justification à ce que la déclaration de choix de nom soit remise et traitée par ce service. C’est pourquoi, la déclaration conjointe de choix de nom doit être transmise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’acquisition de nationalité à l’officier de l’état civil communal du lieu de naissance du “ premier enfant commun ” bénéficiant de l’effet collectif de nationalité ( art. 7 décret du 29 octobre 2004).

L’autorité compétente est la sous-direction des naturalisations s’agissant des demandes de naturalisation et de l’enregistrement des déclarations de nationalité française faites en application de l’article 21-2 du code civil, les tribunaux d’instance pour les autres déclarations souscrites en France et le ministère de la Justice pour les déclarations souscrites à l’étranger.

La déclaration devra être transmise en même temps que celle de l’avis de mention de nationalité. Afin de permettre à l’officier de l’état civil communal détenteur de l’acte de naissance du “ premier enfant commun ” d’analyser la déclaration de choix de nom, de mettre à jour l’acte qu’il détient et d’aviser les autres officiers communaux du nom désormais attribué aux enfants dont ils détiennent les actes de naissance, l’autorité chargée de transmettre cette déclaration y joint les copies ou extraits d’acte de naissance des enfants bénéficiant de l’effet collectif qui ont obligatoirement été remis par le postulant dans le cadre de la constitution du dossier d’acquisition de la nationalité française.

D’une façon générale, l’autorité qui transmet la déclaration conjointe de choix de nom à l’officier de l’état civil communal y joint tout document utile à sa vérification en la forme et au fond et à la mise à jour du (ou des) acte(s) de naissance.

33 – Cas particulier du “ premier enfant commun ” né entre la souscription de la déclaration et son enregistrement

Ces enfants sont français par filiation et non par effet collectif car leur parent a acquis la nationalité française avant leur naissance dès le jour de la souscription de sa déclaration de nationalité. Toutefois, au jour où leur acte de naissance est dressé en France ou à l’étranger, ils sont encore étrangers.

En cas de naissance en France, la déclaration de choix de nom est toutefois possible si l’officier de l’état civil, comme il le peut, applique la loi française à la demande des parents. Il convient donc d’informer ceux-ci de cette faculté dans le cadre des démarches effectuées pour l’acquisition de la nationalité française.

Exemple :

Madame D souscrit le 1er avril 2005 une déclaration de nationalité au titre de l’article 21-13 du code civil. Elle donne naissance en France, le 1er mai 2005, à un premier enfant qu’elle a ainsi que son compagnon reconnu avant la déclaration de naissance. Il s’agit du premier enfant commun entrant dans le champ d’application de l’article 311-21 du code civil.

La déclaration de nationalité est enregistrée le 10 juin 2005.

Cet enfant ne relève pas de l’effet collectif de la nationalité française. Il est français par attribution, l’acquisition de la nationalité française par sa mère prenant effet au jour de la souscription de la déclaration de nationalité.

Il appartient aux parents, s’ils souhaitent procéder à une déclaration conjointe de choix de nom au profit de cet enfant, de demander à l’officier de l’état civil auprès duquel la naissance est déclarée en application de la loi française. La déclaration conjointe de choix de nom doit alors être remise dans les conditions de droit commun ( cf. supra 1ère partie)

Lorsque l’enfant est né à l’étranger, la déclaration sera, le cas échéant, possible dans le cadre de la transcription de l’acte de naissance sur les registres consulaires dans un délai de trois ans à compter de la naissance (art. 311- 21 al 2 C.civ.).

B - Acquisition par effet collectif résultant elle-même de l’acquisition de plein droit de la nationalité française par un parent

Les enfants devenant français par l’effet collectif résultant de l'acquisition de la nationalité française par un parent soit au titre de l 'article 21-7 du code civil, soit euxmêmes au titre d'un effet collectif (Ces cas seront peu nombreux puisqu’il s’agit d’enfants nés d’un parent mineur) et à défaut de toute démarche obligatoire des parents pour acquérir la nationalité française, disposent d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle ils ont acquis la nationalité française (art. 8 décret du 29 octobre 2004), pour effectuer la déclaration conjointe de choix de nom prévue par l’article 311-21 du code civil auprès de l’officier de l’état civil compétent.

La déclaration conjointe de choix de nom est remise à l’officier de l’état civil communal détenteur de leur acte de naissance du “ premier enfant commun ” s’il est né en France.

Si ce “ premier enfant commun ” est né à l’étranger, la déclaration conjointe de choix de nom est remise au Service Central d'Etat Civil qui établit alors l’acte de naissance de l’enfant.

C - Rôles respectifs de l’autorité auprès de laquelle la demande d’acquisition ou la déclaration de nationalité est déposée et de l’officier de l’état civil ( Service Central d’Etat Civil ou officier de l’état civil communal).

1 - Le contrôle formel de la déclaration conjointe de choix de nom en cas de procédure acquisitive de nationalité

L’autorité auprès de laquelle la demande d’acquisition de la nationalité française est déposée ( autorité préfectorale, ambassade ou consulat) ou la déclaration de nationalité souscrite ( tribunal d’instance, ambassade ou consulat) n’a pas à vérifier la validité de la déclaration conjointe de choix de nom.

Elle doit seulement s’assurer que l’officier de l’état civil compétent disposera de tous les éléments nécessaires à son exploitation.

A cette fin, cette autorité doit contrôler que les exigences énoncées à l’article 1er du décret du 29 octobre 2004 sont effectivement respectées. La déclaration doit comporter :
• les prénom(s), nom, date et lieu de naissance, domicile de chacun des parents, nom, prénom(s), date et lieu de naissance du “ premier enfant commun ” susceptible de bénéficier de l’effet collectif
• l’attestation sur l’honneur des parents qu’il s’agit de leur “ premier enfant commun ” au sens de la présente loi,
• l’indication du nom choisi,
• l’attestation sur l’honneur qu’ils n’ont pas précédemment effectué une déclaration de choix de nom au profit de leurs enfants communs susceptibles de bénéficier de l’effet collectif.

Elle doit être accompagnée de l’écrit contenant le consentement des enfants mineurs susceptibles de bénéficier de l’effet collectif âgés de plus de treize ans. Il est rappelé que la condition d’âge s’apprécie au jour de l’acquisition de la nationalité française.

L’acquisition de la nationalité française rétroagissant après enregistrement au jour de la souscription, il y a lieu d’apprécier l’âge de l’enfant à cette date. Dans le cadre d’une demande d’acquisition par décret, la date d’acquisition est nécessairement postérieure et demeure inconnue de l’autorité chargée de recevoir la demande. En pratique, cette autorité devra apprécier l’âge de l’enfant au jour de la déclaration conjointe de choix de nom.

Dans la majorité des cas, l’ensemble de ce contrôle formel se limitera à s’assurer que le formulaire spécifique de déclaration conjointe de choix de nom a été dûment renseigné.

Il y a lieu d’inviter les parents à régulariser leur déclaration conjointe de choix de nom si l’un des éléments énumérés fait défaut.

En l’absence de régularisation, il n’y aura pas lieu de retarder la poursuite de la procédure acquisitive de nationalité. L’officier de l’état civil en tirera les
conséquences.

L’autorité qui aura statué sur la demande acquisitive de nationalité doit transmettre les documents suivants :
• dans tous les cas, la déclaration conjointe de choix de nom accompagnée le cas échéant de l’écrit contenant le consentement des enfants âgés de plus de treize ans qu’ils auront daté et signé,
• à l’officier de l’état civil communal, la copie intégrale de l’acte de naissance ou l’extrait d’acte de naissance avec filiation du ou des parent(s) acquérant la nationalité française et du ou des enfants bénéficiant de l’effet collectif,
• à l’officier de l’état civil du Service Central, l’ensemble des documents permettant l’établissement des actes dont il a la charge ( art. 4 décret 80-308 du 25 avril 1980) au nombre desquels figurent les actes de l’état civil français et étranger du ou des parent(s) acquérant la nationalité française et du ou des enfant(s) bénéficiant de l’effet collectif.

Les copies ou extraits d’actes de naissance relatifs au(x) parent(s) acquérant la nationalité française et aux enfants bénéficiant de l’effet collectif font partie des pièces qui doivent obligatoirement être jointes aux demandes acquisitives de nationalité en application des dispositions du décret 93-1362 du 30 décembre 1993.

2 - Le contrôle de la déclaration conjointe de choix de nom par l’officier de l’état civil compétent

L’officier de l’état civil communal ou du Service Central d’Etat Civil compétent procède aux mêmes vérifications que celles prévues pour l’application du dispositif de droit commun.

Ainsi, il doit s’assurer de la régularité en la forme et au fond de la déclaration conjointe de choix de nom. Il doit notamment vérifier que la demande concerne le
“ premier enfant commun ” bénéficiant de l’effet collectif, né à compter du 1er janvier 2005, dont le double lien de filiation est établi au plus tard le jour de sa déclaration de naissance ou bien après celle-ci mais simultanément.

Il doit également s’assurer de la présence de l’écrit contenant le consentement des enfants âgés de plus de treize ans. L’absence d’un seul de ces consentements rend sans effet à l’égard de tous la déclaration de choix de nom. L’âge de treize ans doit s’apprécier au jour de l’acquisition de la nationalité française. Il en résulte que lorsque cette acquisition est consécutive à une procédure de naturalisation ou de réintégration par décret, un enfant peut à la date du décret avoir atteint l’âge de treize ans alors qu’il ne l’avait pas au jour de la déclaration de choix de nom. L’officier de l’état civil compétent devra alors solliciter des parents la production du consentement écrit, daté et signé par le mineur concerné.

En cas d’irrégularité en la forme ou à défaut de validité au fond de la déclaration conjointe de choix de nom, celle-ci ne produit aucun effet. L’officier de l’état civil compétent en tire toutes les conséquences : il applique les règles de dévolution du nom supplétives énoncées à l’article 311-21 du code civil ( cf. supra).

3 - L’établissement et la mise à jour des actes de l’état civil et du livret de famille

Lorsque les conditions de l’article 311-21 du code civil sont remplies, le Service Central d’Etat Civil établit les actes de naissance des enfants nés à l’étranger bénéficiant de l’effet collectif en retenant le nom choisi par les parents dans leur déclaration.

Il établit ou met à jour le livret de famille.

Il transmet, s’il y a lieu, aux officiers de l’état civil communal détenteurs de l’acte de naissance des autres enfants bénéficiant de l’effet collectif, un avis de mention aux fins de mise à jour de l’acte.

Les officiers de l’état civil communaux détenteurs de l’acte de naissance des autres enfants bénéficiant de l’effet collectif apposent en marge de cet acte, la mention marginale suivante :
 

“ Le nom de l’enfant est....... suivant déclaration conjointe de choix de nom en date du.....
...... (date et lieu de l’apposition)
.......(qualité et signature de l’officier de l’état civil) ”

De la même façon, le livret de famille leur est envoyé pour être mis à jour et, le cas échéant, remis aux parents.

Lorsque aucun acte n’est établi par le Service Central d’Etat Civil, l’officier de l’état civil communal détenteur de l’acte de naissance du “ premier enfant commun ” bénéficiant de l’effet collectif appose en marge de cet acte la mention de changement de nom dans les termes ci-dessus indiqués. Il envoie, s’il y a lieu des avis de mention aux officiers de l’état civil communaux détenteurs des actes de naissance des autres enfants communs bénéficiant de l’effet collectif afin de les mettre à jour. Il sollicite des parents la production du livret de famille qui sera mis à jour par chacun des officiers de l’état civil détenteurs des actes de naissance. Il sera fait retour à l’officier de l’état civil détenteur de l’acte de naissance de l’aîné des enfants qui en assurera la restitution aux parents.

A défaut de choix de nom ou en cas d’irrégularité de la déclaration conjointe de choix de nom, qu’elle soit de fond ou de forme, le dispositif de dévolution du nom par défaut est appliqué ( cf supra 1ère partie).

Le nom de l’enfant étranger est déterminé conformément à sa loi personnelle en application de l’article 3 du Code civil.

TITRE 3: Le nom des enfants étrangers nés en France

I - La mise en œuvre de l’article 311-21 du code civil

Lorsque les parents se réclament d’une loi étrangère, ils doivent d’une part établir que l’enfant n’est pas de nationalité française, d’autre part rapporter la preuve du contenu de leur loi personnelle par la production d’un certificat de coutume indiquant le nom sous lequel l’enfant doit être enregistré ( IGREC n° 531). L’officier de l’état civil communal peut donc être conduit à enregistrer le nom d’un enfant déterminé par référence à une loi étrangère.

Lorsque les parents se réclament d’une loi étrangère sans rapporter la preuve de son contenu lors de la déclaration de naissance de l’enfant, l’officier de l’état civil enregistre le nom de l’enfant en application des dispositions de l’article 311-21 du Code civil.

En l’absence de déclaration conjointe de choix de nom des parents, il applique les dispositions supplétives énoncées par l’article 311-21 du Code civil.

Lorsque les parents étrangers ne demandent pas l’application de la loi étrangère de l’enfant ou revendiquent l’application de la loi française, ils peuvent procéder à une déclaration conjointe de choix de nom conformément aux dispositions de l’article 311-21 du code civil. A défaut, l’officier de l’état civil enregistre l’enfant sous le nom dévolu par application des règles supplétives.

L’officier de l’état civil vérifie que les conditions légales de l’article 311-21 du code civil sont réunies avant d’enregistrer le nom de l’enfant dans l’acte de naissance. Le nom dévolu au “ premier enfant commun ” vaut pour tous les enfants de la fratrie ( cf. supra 1ère partie - titre 1)

II - La mise en œuvre de l’article 334-2 du code civil et de l’article 23 de la loi du 4 mars 2002 modifiée

Il est rappelé que d’une façon générale le changement de nom d’un ressortissant étranger par des autorités françaises est impossible.

En ratifiant la Convention CIEC n°4 relative aux changements de noms et de prénoms signée à Istanbul le 4 septembre 1958, la France s’est d’ailleurs engagée “ à ne pas accorder de changements de noms (…) aux ressortissants d’un autre Etat contractant sauf s’ils sont également ses propres ressortissants ” (art.2).

En application de ce principe, il apparaît que le changement de nom de l’enfant naturel né à l’étranger ou né en France mais dont le nom de naissance a été déterminé conformément aux dispositions de sa loi personnelle, n’est pas possible sur le fondement de l’article 334-2 du code civil.

Il en est de même du changement de nom qui résulterait d’une demande de déclaration conjointe d’adjonction de nom faite par des parents de nationalité étrangère en application de l’article 23 de la loi du 4 mars 2002 modifiée. Lorsque le nom de l’aîné des enfants étrangers est déterminé en application de la loi française, les parents peuvent procéder à une déclaration d’adjonction de nom qui produira d’office effet à l’égard des enfants nés ou à naître ( art. 23 in fine loi du 4 mars 2002 modifiée) et ce même si les parents revendiquent l’application de la loi personnelle de l’enfant lors des naissances suivantes.

Dans ces hypothèses, les demandes conjointes de changement ou d’adjonction de nom ne peuvent produire aucun effet.

TITRE 4 : Les conditions d’application des articles 357-1 et 363-1 du code civil

I - Le nom des enfants adoptés à l’étranger en la forme plénière ( art. 357-1 C. civ.)

L’article 357-1 du code civil prévoit que les dispositions de l’article 311-21 du code civil sont applicables aux enfants ayant fait l’objet, à l’étranger, d’une adoption régulière ayant en France les effets d’une adoption plénière.

L’examen de la régularité et de l’étendue en France des effets de l’adoption étrangère est effectué soit par le procureur de la République, soit par le juge de l’exequatur.

A l’occasion de cet examen, les parents adoptifs ont la faculté de remettre une déclaration conjointe de choix de nom.

1 - Les conditions de mise en œuvre de la déclaration de choix de nom en cas d’adoption plénière par des époux

Elle ne produira effet qu’autant que les conditions de fond exigées par l’article 311-21 du code civil sont réunies.

Le procureur de la République ou le juge de l’exequatur doit s’assurer que l’enfant adopté est le premier enfant des demandeurs entrant dans le champ d’application de l’article 311-21 du code civil ( cf supra 1ère partie), qu’il est né à compter du 1er janvier 2005 et que l’adoption prononcée à l’étranger l’a été régulièrement.

Il doit également vérifier que la déclaration de choix de nom respecte les conditions de forme énoncées par l’article 1er du décret du 29 octobre 2004.

Elle doit être remise concomitamment au dépôt de la requête aux fins d’exequatur ou de la demande de transcription du jugement d’adoption étranger sur les registres de l’état civil français.

Elle ne produit effet que si l’exequatur est accordé ou si le procureur de la République saisi confirme la régularité internationale de la décision étrangère et ses effets d’adoption plénière. Dans tous les cas, elle est conservée au dossier d’adoption.

2 - L’enregistrement du nom choisi et de la déclaration de choix de nom

21 - En cas d’exequatur, le nom résultant de l’application de l’article 311-21 du code civil, ne peut être mentionné en marge de la transcription, sur instructions du procureur de la République, que s’il figure dans le dispositif de la décision d’exequatur. Le procureur de la République appelé à émettre un avis sur la requête en exequatur doit veiller à ce que le dispositif de cette requête contienne toutes les indications nécessaires sur l’existence et la date de la déclaration conjointe de choix de nom. Il est en effet indispensable que ces éléments figurent dans le dispositif de la décision d’exequatur. Ils seront en effet reproduits sur les actes de naissance des autres enfants du couple. Leur absence dans le dispositif de la décision d’exequatur devra donner lieu
à un jugement rectificatif.

22 - Lorsque l’un au moins des adoptants est français, l’adoption étrangère régulièrement prononcée ayant en France les effets d’une adoption plénière peut faire l’objet d’une transcription sur les registres de l’état civil français à la requête du procureur de la République.

Est territorialement compétent le parquet de Nantes lorsque l’adopté est né à l’étranger, le parquet du lieu de naissance lorsqu’il est né en France.

Cette transcription tient lieu d’acte de naissance à l’adopté. Aux termes de l’article 354 du code civil, “ la transcription énonce ( ...) le nom de famille et (les) prénoms tels qu’ils résultent du jugement d’adoption (...) ”.

La transcription d’une décision étrangère d’adoption plénière doit donc reproduire le nom tel qu’il avait été attribué par les autorités étrangères. Le nom de l’adopté résultant de la loi française est mentionné sur instructions du procureur de la République en marge de la transcription. Aussi le procureur appelé à faire transcrire la décision d’adoption doit faire figurer, dans ses réquisitions aux fins de transcription, le nom de l’adopté tel qu’il résulte de la décision étrangère.

Le nom de l’adopté résultant de l’application de l’article 311-21 du code civil ( nom choisi ou déterminé en application des règles supplétives) fait l’objet d’instructions de mentions spécifiques concomitantes. En cas de déclaration conjointe de choix de nom, ces instructions précisent, à la suite du nom choisi, la date de la déclaration conjointe de choix de nom. En application de ces instructions, l’officier de l’état civil appose en marge de la transcription l’une des mentions suivantes :

• en cas de déclaration conjointe de choix de nom :

“ Le nom de l’adopté(e) est désormais.... suivant déclaration conjointe de choix de nom en date du .... Instructions du procureur de la République de....n°( références) du.... (date)
...... (date et lieu d’apposition)
.......(qualité et signature de l’officier de l’état civil) ”

• en cas d’application des règles supplétives :

“ Le nom de l’adopté(e) est désormais.... instructions du procureur de la République de ... n° ( référence) du..... ( date)
…...( date et lieu d’apposition)
……(qualité et signature de l’officier de l’état civil) ”

L’adopté ne peut porter que le nom indiqué en mention marginale sur son acte de naissance.

3 - L’effet collectif du nom choisi aux autres enfants communs

Le nom de l’enfant adopté plénièrement vaut pour les autres enfants communs nés ou adoptés plénièrement par la suite. Leur acte de naissance comportera, outre le nom de famille qui leur est attribué, la référence de la déclaration conjointe de choix de nom figurant dans l’acte de naissance de leur aîné. Cette référence sera faite suivant les cas soit dans le corps de l’acte de naissance si l’enfant concerné naît en France, soit sur instructions du procureur de la République par la mention marginale sur la transcription de la décision d’adoption plénière ou sur la transcription consulaire de l’acte de naissance.

* * *

Il convient de noter qu’en application des articles 356 alinéa2 in fine, 357 alinéa2 et 311-21 du code civil, les règles exposées ci-dessus sont également applicables à l’adoption plénière de l’enfant du conjoint prononcée à l’étranger.

Enfin les dispositions de l’article 311-21 du code civil auxquelles renvoie l’article 357- 1 du code civil ne permettent pas au procureur de la République ou au juge de l’exequatur d’attribuer à l’adopté le nom du conjoint, vivant ou décédé, de l’adoptant seul ou accolé au sien. En revanche, s’il est revendiqué par l’adoptant, un tel nom peut être admis si le juge de l’exequatur l’a lui-même attribué en application de la loi française ( art. 357 al3 et 4 C. civ.) ou d’une loi étrangère équivalente.

II – Le nom de l’enfant adopté simplement à l’étranger ayant un acte de naissance conservé par une autorité française ( art. 363-1 C.civ.)

Les règles énoncées à l’article 363 du code civil relatives au nom de l’enfant adopté (cf. supra 1ère partie) sont applicables à l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption régulièrement prononcée à l’étranger qui a en France les effets d’une adoption simple.

Le législateur n’ouvre toutefois cette possibilité qu’à l’enfant dont l’acte de naissance est conservé par une autorité française.

Les adoptants font connaître par écrit leur(s) choix relatif(s) au nom de l’adopté au procureur de la République de Nantes ou au procureur compétent à raison du lieu où l’acte de naissance de l’enfant adopté est conservé en même temps que la demande de mention de l’adoption simple étrangère en marge de cet acte français.

Le procureur de la République saisi adresse à l’officier de l’état civil détenteur de l’acte de naissance de l’adopté des instructions aux fins de mention du nom de l’adopté résultant du (des) choix du (des) adoptant(s) ou des règles supplétives. Ces instructions accompagnent celles relatives à la mention de l’adoption elle-même. A la suite de la mention de l’adoption simple étrangère, est apposée la mention suivante :

“ Le nom de l’adopté(e) est désormais….Instructions du procureur de la République de ….n°(référence) du…(date)
......(date et lieu d’apposition)
......(qualité et signature de l’officier de l’état civil) ”

Il est rappelé que lorsque le choix porte sur la réduction du double nom de l’adopté, le consentement de celui-ci est requis s’il est âgé de plus de treize ans à la date de la déclaration de choix de nom. Ce consentement fait l’objet d’un écrit daté et signé remis au parquet en même temps que celui contenant le(s) choix du ou des adoptants relatif(s) au nom de l’adopté.

La loi n’a pas prévu l’application de l’article 363-1 du code civil devant le juge saisi d’une requête aux fins d’exequatur d’une adoption simple étrangère dans les cas où l’acte de naissance de l’adopté figure sur les registres français de l’état civil.

La mise à jour de l’acte de naissance de l’adopté par la mention de la décision étrangère revêtue de l’exequatur relève de la compétence du procureur de la
République du tribunal de grande instance de la juridiction saisie. Lorsque le dispositif de la décision d’exequatur ne contient aucune indication sur le nom de l’adopté, ce nom ne peut être que celui résultant des dispositions légales prévues à l’article 363 du code civil à défaut de choix, c’est-à-dire le premier nom de l’adopté auquel est adjoint le premier nom de l’adoptant ou le premier nom du mari lorsqu’il s’agit d’une adoption par deux époux.

La mention du nom ainsi constitué est apposée en marge de l’acte de naissance de l’adopté sur instructions du procureur de la République du tribunal de grande instance du juge de l’exequatur.

A la différence de l’adoption plénière, le nom attribué à l’enfant adopté en la forme simple, fut-il le “ premier enfant commun du couple ”, est sans incidence sur le nom des autres enfants communs du couple.

*****************

Les correspondants dont la liste figure ci-dessous se tiennent à votre disposition pour répondre aux difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre de la présente circulaire:

• Pour les questions d’ordre général :

Direction des affaires civiles et du Sceau – Sous direction du droit civil – Bureau du droit des personnes et de la famille
Tél : 01 44 77 60 45 ou 01 44 77 62 63
Fax : 01 44 77 22 76

Direction des libertés publiques et affaires juridiques – Sous direction des étrangers et de la circulation transfrontière – Bureau de la nationalité
Tél : 01 40 07 29 72
Fax : 01 49 27 48 48

• Pour les questions relatives à l’acquisition de la nationalité française :

Direction de la population et des migrations – Sous direction des naturalisations bureau des affaires juridiques et du contentieux
tél : 02 40 84 46 30
Fax : 02 40 32 31 03

• Pour les questions relatives aux Français à l’étranger et étrangers acquérant la nationalité française: Direction des Français à l’étranger et des Etrangers en France - Sous direction de l’état civil - bureau des affaires juridiques
Tél : 02 51 77 34 40 ou 02 51 77 34 41
Fax : 02 51 77 31 02

TROISIEME PARTIE :
ANNEXES
ANNEXE 1 :
modèles de déclaration conjointe de nom

Annexe - Déclaration conjointe de choix de nom ( art. 311-21 C.civ.)
Cas 00 : premier enfant commun légitime
Cas 01 : premier enfant commun naturel dont le double lien de filiation est établi au plus tard le jour de sa déclaration de naissance
Cas 02 :premier enfant commun naturel dont le double lien de filiation est établi simultanément après sa déclaration de naissance
Cas 03 : Acquisition de la nationalité française par effet collectif du premier enfant commun

Annexe 12 - Déclaration conjointe de changement de nom ( art. 334-2 C.civ.)
Cas 04 : changement de nom de l’enfant naturel dont le double lien de filiation a été établi à l’égard de l’un des parents avant la déclaration de naissance et à l’égard de l’autre après celleci ou bien successivement après la déclaration de naissance
Cas 05 : changement de nom de l’enfant naturel dont le double lien de filiation a été établi à l’égard de l’un des parents avant la déclaration de naissance et à l’égard de l’autre après celleci ou bien successivement après la déclaration de naissance lorsque cet enfant est âgé de plus de treize ans
Annexe 13 - Déclaration conjointe d’adjonction de nom ( art. 23 loi 4 mars 2002 modifiée)

Cas 00 : 1er enfant commun légitime (application de l'article 311-21 du code civil)

MODELE DE DECLARATION A SOUSCRIRE EN CAS DE CHOIX D'UN NOM DE FAMILLE

Nous soussignés,
Prénom(s) :
NOM du père :
né le :
à :
domicile :
Prénom(s) :
NOM de la mère :
née le :
à :
domicile :
attestons sur l'honneur que l'enfant(1)
Prénom(s) :
né(e) le :
à :
(ou) à naître
est notre premier enfant commun et déclarons choisir pour lui le nom de famille suivant :
..................................................................................................................................................................................

Nous sommes informés :
1 - que ce nom sera inscrit dans l'acte de naissance (2) de notre enfant si cette déclaration est remise à l'officier de l'état civil lors de la déclaration de naissance,
2 - que ce nom sera également celui de nos autres enfants communs (article 311-21 du code civil).

Fait à ..... le .....

(1) Il peut s'agir du premier jumeau ou d'un enfant adopté plénièrement.
(2) Si l'enfant de nationalité française naît à l'étranger, la déclaration de choix de nom doit être remise à l'officier de l'état civil consulaire et la transcription de l'acte de naissance doit lui être demandée le plus rapidement possible, dans un délai maximum de trois ans après la naissance (art. 311-21 alinéa 2).

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Cas 01 : Déclaration pour le premier enfant commun naturel (reconnaissances conjointe ou successives avant la naissance ou lors de la déclaration de naissance - application de l'article 311-21 du code civil)

MODELE DE DECLARATION A SOUSCRIRE EN CAS DE CHOIX D'UN NOM DE FAMILLE

Nous soussignés,
Prénom(s) :
NOM du père :
né le :
à :
domicile :
Prénom(s) :
NOM de la mère :
née le :
à :
domicile :
attestons sur l'honneur que l'enfant (1)
Prénom(s) :
né(e) le :
à :
(ou) à naître :
Reconnu par le père le ..... à la mairie de ..... (2)
Reconnu par la mère le ..... à la mairie de ..... (2)
Reconnu par nous conjointement le ..... à la mairie de ..... (2)
est notre premier enfant commun et déclarons choisir pour lui le nom de famille suivant :
..................................................................................................................................................................................

Nous sommes informés :
1 - que ce nom sera inscrit dans l'acte de naissance(3) de notre enfant si cette déclaration est remise à l'officier de l'état civil lors de la déclaration de naissance,
2 - que ce nom sera également celui de nos autres enfants communs (article 311-21 du code civil).

Fait à ..... le .....
Signatures du père de la mère

Avertissement : En application de l'article 441-7 du code pénal est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende le fait :
1° d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° de faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45.000 d'euros d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui.

(1) Il peut s'agir d'un premier jumeau
(2) Remplacer suivant le cas "à la mairie de .....", par "devant Maître ....." ou par "à l'ambassade de France à ....." ou "au consulat général de France à ....." ou "au consulat de France à .....".
(3) Si l'enfant naît de nationalité française à l'étranger, la déclaration de choix de nom doit être remise à l'officier de l'état civil consulaire et la transcription de l'acte de naissance doit lui être demandée le plus rapidement possible, dans un délai maximum de trois ans après la naissance (art. 311-21 alinéa 2).

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Cas 02 : Déclaration pour le premier enfant commun naturel (déclaration conjointe, postérieure à la déclaration de naissance, produite au moment de la reconnaissance conjointe - application de l'article 311-21 du code civil).

MODELE DE DECLARATION A SOUSCRIRE EN CAS DE CHOIX D'UN NOM DE FAMILLE

Nous soussignés,
Prénom(s) :
NOM du père :
né le :
à :
domicile :
Prénom(s) :
NOM de la mère :
née le :
à :
domicile :
attestons sur l'honneur que l'enfant(1) :
Prénom(s) :
né(e) le :
à :
est notre premier enfant commun(1) et déclarons choisir pour lui le nom de famille suivant :
..................................................................................................................................................................................
Nous sommes informés que, la filiation étant établie simultanément à l'égard de notre enfant, ce nom :
- sera mentionné en marge de son acte de naissance(2),
- sera de plein droit dévolu à nos autres enfants communs à naître, (article 311-21 du code civil).

Fait à ..... le .....
Signatures du père de la mère

Rappel : Avis de mention à envoyer.
Avertissement : En application de l'article 441-7 du code pénal est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende le fait :
1° d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° de faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45.000 d'euros d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui.

(1) Il peut s'agir d'un premier jumeau
(2) Si l'enfant naît de nationalité française à l'étranger, la déclaration de choix de nom doit être remise à l'officier de l'état civil consulaire et la transcription de l'acte de naissance doit lui être demandée le plus rapidement possible, dans un délai maximum de trois ans après la naissance (art. 311-21 alinéa 2).

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Cas 03: Acquisition de la nationalité française par effet collectif 1er enfant commun (application de l'article 311-21 du code civil)

MODELE DE DECLARATION A SOUSCRIRE EN CAS DE CHOIX D'UN NOM DE FAMILLE
(premier enfant commun)

Nous soussignés,
Prénom(s) :
NOM du père :
né le :
à :
domicile :
Prénom(s) :
NOM de la mère :
née le :
à :
domicile :
attestons sur l'honneur que l'enfant(1) :
Prénom(s) :
né(e) le :
à :
- est notre premier enfant commun susceptible de bénéficier de l'effet collectif
- n'avoir jusqu'à ce jour effectué pour lui aucune déclaration de choix de nom auprès d'un officier de l'état civil français
et déclarons choisir pour lui le nom de famille suivant :
..................................................................................................................................................................................

Nous sommes informés :
1 - que ce nom sera inscrit dans l'acte de naissance de nos enfants communs bénéficiant de l'effet collectif qu'ils soient nés en France ou à l'étranger, à condition que la présente déclaration soit remise lors de la constitution du dossier d'acquisition de la nationalité française.
2 - que ce nom sera également celui de nos autres enfants communs qui naîtraient ultérieurement (article 311-21 du code civil).

Fait à ..... le .....
Signatures du père de la mère du/des enfant(s) âgé(s) de + 13 ans qui déclare(nt) consentir à la modification de son/leur nom

Avertissement : En application de l'article 441-7 du code pénal est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende le fait :
1° d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° de faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45.000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui.

(1) Il peut s'agir du premier jumeau

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Cas 04 : changement de nom de l’enfant naturel dont le double lien de filiation est établi successivement avant et après déclaration de naissance ou successivement après la déclaration de naissance

MODELE DE DECLARATION 334-2

Nous soussignés,
Prénom(s) :
NOM du père :
né le :
à :
domicile :
Prénom(s) :
NOM de la mère :
née le :
à :
domicile :
déclarons que notre enfant commun
NOM :
Prénom(s) :
né(e) le :
à :
demeurant à (ou avec ses père et/ou mère) :
prend désormais le nom de :
Signatures du père de la mère de l'officier de l'état civil

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cas 05

MODELE DE DECLARATION 334-2
enfant de plus de 13 ans

Nous soussignés,
Prénom(s) :
NOM du père :
né le :
à :
domicile :
Prénom(s) :
NOM de la mère :
née le :
à :
domicile :
déclarons que notre enfant commun
NOM :
Prénom(s) :
né(e) le :
à :
demeurant à (ou avec ses père et/ou mère) :
prend désormais le nom de :
..... (Prénom(s) NOM de l'enfant) ici présent a déclaré donner son consentement (1)
ou
..... (Prénom(s) NOM de l'enfant) a consenti au changement de nom par lettre du ..... (1)

Signatures de l'enfant de plus de 13 ans du père de la mère de l’officier de (s'il est présent) l’état civil

(1) Mettre la formule adaptée.

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Cas 06

DECLARATION D'ADJONCTION DE NOM
(application de l'article 23 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée par l'article 11 de la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003)

Nous soussignés,
Prénom(s) :
NOM du père :
né le :
à :
domicile :
Prénom(s) :
NOM de la mère :
née le :
à :
domicile :

1 - attestons sur l'honneur :

- exercer l'autorité parentale sur nos enfants communs suivants :

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ENFANTS à inscrire dans l'ordre chronologique
Prénom(s)
NOM
Date de naissance
Lieu de naissance(1)

- ne pas avoir d'autre(s) enfant(s) commun(s) (légitime(s), naturel(s) ou adopté(s) en la forme plénière) âgé(s) de 13 ans au moins au 1er septembre 2003.

2 - déclarons adjoindre au nom : ...........................................................................................................................................
de notre premier enfant(2) le nom : ...................................................................................................................................................

Nous sommes informés que, par l'effet de la présente déclaration, ce nom :
……………………………… -- …………………………
devient de plein droit celui de nos autres enfants communs nés ou à naître (article 23 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée par l'article 11 de la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003).

Fait à ............................. le ..................................................
Signatures du père de la mère

PJ : Livret de famille ou, à défaut copie de l'acte de naissance des enfants ou extraits avec filiation.
Consentement écrit de l'enfant de plus de 13 ans.
Déclaration reçue le ..... copie remise aux intéressés le .....

Avertissement : En application de l'article 441-7 du code pénal est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende le fait :
1° d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° de faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45.000 d'euros d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui.

(1) En cas de naissance à l'étranger d'un enfant français et en l'absence d'acte de naissance transcrit, la transcription devra être sollicitée à l'aide du formulaire ci-contre.
(2) Il peut s'agir du premier jumeau .

ANNEXE 2 :
modèle de formulaire de recueil du consentement des enfants âgés de plus de 13 ans

CONSENTEMENT DU MINEUR DE PLUS DE 13 ANS à son CHANGEMENT de NOM

Je soussigné(e), …..[ Nom actuel ] , ….. [Prénom(s)], né(e) le ….. à…….. [ Ville, arrondissement, pays], approuve la demande de choix ou de changement (2) de nom que mes parents ont formulée.

En conséquence, je donne mon accord, conformément à l’exigence prévue par les textes en vigueur, pour que mon nom de famille soit désormais ……….

Fait à ……., le……..
Signature du mineur de plus de 13 ans

[ Nom actuel]

(2) article 23 de la loi du 4 mars 2002 modifiée ( déclaration d’adjonction de nom) ; article 334-2 du code civil ( déclaration conjointe de changement de nom)

ANNEXE 4 :
Exemple de modèle de transcription d’acte de naissance d’un enfant mineur

DEMANDE DE TRANSCRIPTION D'ACTE DE NAISSANCE D'UN ENFANT MINEUR

Je (Nous) soussigné(e)(s) ..... (Prénom(s) NOM(s) du/des parents) ..... (adresse et numéro de téléphone) sollicite(ons) la transcription sur les registres de l'état civil consulaire français de l'acte de naissance dont ci-joint
copie délivrée le ....., concernant ..... (Prénom(s) NOM).

Je (Nous) suis (sommes) informé(e)(s) qu'en vue de la transcription, l'officier de l'état civil français s'assure de la régularité de l'acte étranger produit.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ENFANT
Date et lieu de naissance
Prénom(s)
NOM
Prénom(s) NOM du père
Prénom(s) NOM de la mère
Date et lieu de la reconnaissance (en l'absence de mariage des parents)
Date et lieu du mariage des parents
Nationalité de la mère au jour de la naissance
Nationalité du père au jour de la naissance

A ..................................., le ..............................................
(Signature du ou des parent(s))

PLAN DE LA CIRCULAIRE

Introduction

TITRE LIMINAIRE : Le régime juridique applicable au nom de l’enfant
I - La composition du nom choisi par les parents
II - L’unicité et l’irrévocabilité du choix de nom
III - La vérification de la transmissibilité du nom choisi

Première partie : Les aspects internes du nom de famille
TITRE 1 : Les Conditions d’application de l’article 311-21 du Code civil
I- La mise en œuvre de l’article 311-21 du Code civil à l’égard du “ premier enfant commun ”
A - Les conditions de fond
1- L’existence d’un double lien de filiation établi au plus tard lors de la déclaration de naissance ou établi simultanément après celle-ci
2 – La naissance du “ premier enfant commun ” doit être postérieure au 31 décembre 2004
B - Les conditions de forme
1- Forme et contenu de la déclaration conjointe de choix de nom
2 - Remise de la déclaration conjointe de choix de nom
3 - Pièces justificatives à produire
4 - Enregistrement du nom et de la déclaration conjointe de choix de nom
41 - l’enregistrement du nom d’un nouveau-né
411- L’acte de naissance
412 - le livret de famille
42 - l’enregistrement du nom de l’enfant naturel reconnu simultanément par ses
parents postérieurement à sa déclaration de naissance
421 - L’acte de naissance
422 - le livret de famille
5 - Conservation de la déclaration conjointe de choix de nom
II - La mise en œuvre de l’article 311-21 du Code civil à l’égard des cadets de la fratrie
A - Le nom choisi vaut pour les autres enfants communs
B - La mise en œuvre de ce principe
1 - La justification de l’existence d’une déclaration conjointe de choix de nom
2 - L’enregistrement du nom du premier enfant commun sur les actes de l’état civil des puînés
TITRE 2 : Les conditions d’application de l’article 334-2 du code civil
I – Les conditions de fond
A - Application exclusive de ces dispositions aux enfants naturels nés à compter du 1er janvier 2005
B – Etablissement du double lien de filiation
C – Consentement du mineur âgé de plus de treize ans
II – Les conditions de forme
A – Forme et contenu de la déclaration conjointe de changement de nom
B – Pièces justificatives à produire
C – Enregistrement du nom et de la déclaration conjointe de changement de nom
1- les actes de l’état civil
2 - le livret de famille
III – La portée de la déclaration conjointe de changement de nom
TITRE 3 : Les conditions d’application de l’article 332-1 du code civil
I – L’ensemble des enfants est né avant le 1er janvier 2005
A – En l’absence de déclaration conjointe d’adjonction de nom faite en application de l’article 23 de la loi du 4 mars 2002 modifiée
B – En présence d’une déclaration conjointe d’adjonction de nom faite en application de l’article 23 de la loi du 4 mars 2002 modifiée
II – Les fratries mixtes composées d’enfant(s) né(s) avant le 1er janvier 2005 et d’enfant(s) né(s) après cette date
III - L’ensemble des enfants est né à compter du 1er janvier 2005
A – Les conditions de mise en œuvre de l’article 332-1 du code civil
1 - la filiation de l’enfant est établie simultanément ou successivement au plus tard le jour de sa déclaration de naissance ou simultanément après celle-ci (article 311-21 du code civil)
2 – la filiation de l’enfant est établie successivement après la déclaration de naissance mais avant le mariage
B - Les conditions de forme
1 - Forme et contenu de la déclaration conjointe de choix de nom
2 - Remise de la déclaration conjointe de choix de nom
3 - Enregistrement du nom des enfants légitimés
31 - L’acte de naissance
32 - Le livret de famille
TITRE 4 : Les conditions d’application des articles 357 et 363 du code civil
I - Le nom de l’enfant adopté en la forme simple
A - La détermination du nom de l’enfant adopté
1- L’adjonction du nom de l’adoptant au nom de l’adopté
11 - Adoption simple par une personne seule
12 - Adoption simple par des époux
2 – La substitution du nom de l’adoptant au nom de l’adopté
21 - Adoption simple par une personne seule
22 - Adoption simple par des époux
B - La mise en œuvre de la faculté de choix de nom
1 - Les modalités de la déclaration de choix de nom
2 - Le consentement de l’enfant âgé de plus de treize ans
II - Le nom de l’enfant adopté en la forme plénière
A – Adoption plénière par une seule personne
B – Adoption plénière par des époux
III - Le nom de l’enfant adopté par le conjoint du parent biologique
1 - Adoption simple de l’enfant du conjoint
2 - Adoption plénière de l’enfant du conjoint
TITRE 5 : Les conditions d’application de l’article 23 de la loi n°2002-304 du 4 mars 2002 modifiée
I – Le régime juridique applicable au double nom
A - La composition du double nom
B - L’irrévocabilité du choix de nom
C - La vérification de la transmissibilité des noms composant le double nom
II - La mise en œuvre de l’article 23 de la loi
A - à l’égard de l’aîné des enfants communs
1 - Les conditions de fond
11 - La notion d’aîné des enfants communs
12 - L’âge de l’aîné des enfants communs
13 - L’exercice de l’autorité parentale
14 - Le consentement des enfants âgés de plus de treize ans
2 - Les conditions de forme
21 - Forme et contenu de la déclaration conjointe d’adjonction de nom
22 - Remise de la déclaration conjointe d’adjonction de nom
23 - Pièces justificatives à produire
24 - Enregistrement du nom et de la déclaration conjointe d’adjonction de nom
B - à l’égard des cadets de la fratrie
1 - Le double nom vaut pour les autres enfants communs
2 - La mise en œuvre de ce principe
21 - à l’égard des enfants nés lors de la déclaration
22 - à l’égard des enfants nés postérieurement à la déclaration

DEUXIEME PARTIE: LES ASPECTS INTERNATIONAUX DU NOM DE FAMILLE
TITRE 1 : Les conditions d’application de l’article 311-21 alinéa 2 du code civil (application de la loi aux Français de l’étranger)
I - Déclaration conjointe de choix de nom dans le cadre de la déclaration de naissance
A - Déclaration de choix de nom faite lors de la déclaration de naissance devant l’officier de l’état civil étranger
1 - La déclaration conjointe de choix de nom effectuée devant l’officier de l’état civil étranger qui enregistre la naissance
2 - La transcription de l’acte de naissance étranger
3 - L’acte de naissance dressé au poste consulaire
B - Déclaration de naissance devant l’officier de l’état civil consulaire
II - Déclaration conjointe de choix de nom effectuée dans le cadre de la demande de transcription
1 - Les conditions de fond
2 - Les conditions de délai
3 - Les conditions de forme
4 - L’officier compétent pour tirer les conséquences de la déclaration
5 - Les cas particuliers
51 - Transcription effectuée après la naissance d’un second enfant
52 - Transcription de l’acte de naissance demandée au delà du délai de trois ans
III - Déclaration conjointe de choix de nom au profit d’enfant(s) français légitimé(s) par mariage
A - Naissance à l’étranger et mariage à l’étranger
1- Acte de mariage des parents dressé par l’officier de l’état civil consulaire ( mariage consulaire)
2 - Acte de mariage des parents transcrit par l’officier de l’état civil consulaire
B - Naissance à l’étranger et mariage en France
C - Naissance en France et mariage à l’étranger
TITRE 2 : Les conditions d’application de l’article 311-22 du code civil aux personnes acquérant la nationalité française
I - Les conditions de fond
II - Les modalités de la déclaration conjointe de choix de nom
A - Acquisition de la nationalité française par effet collectif résultant d’une déclaration de nationalité ou d’une demande de naturalisation faite par l’un ou l’autre des parents
1 - Forme et contenu de la déclaration conjointe de choix de nom
2 - Remise de la déclaration conjointe de choix de nom
3 - Transmission de la déclaration conjointe de choix de nom à l’officier de l’état civil compétent
31 -Transmission au Service Central de l’Etat Civil en cas d’établissement d’actes de mariage ou de naissance en application des articles 98 à 98-2 du code civil
32 – Transmission à l’officier de l’état civil communal lorsque aucun acte d’état civil ne doit être établi par le Service Central d’Etat Civil
33 - Cas particulier du premier enfant commun né entre la souscription de la déclaration et son enregistrement
B - Acquisition par effet collectif résultant elle-même de l’acquisition de plein droit de la nationalité française par un des parents
C - Rôles respectifs de l’autorité auprès de laquelle la demande d’acquisition ou la déclaration de nationalité est déposée et de l’officier de l’état civil ( Service Central d’Etat Civil ou officier de l’état civil communal)
1 - Le contrôle formel de la déclaration conjointe de choix de nom en cas de procédure d’acquisition de nationalité
2 - Le contrôle de la déclaration conjointe de choix de nom par l’officier de l’état civil compétent
3- L’établissement et la mise à jour des actes de l’état civil et du livret de famille
TITRE 3 : Le nom des enfants étrangers nés en France
I - La mise en œuvre de l’article 311-21 du code civil
II - La mise en œuvre des articles 334-2 du code civil et de l’article 23 de la loi du
4 mars 2002 modifiée
TITRE 4 : Les conditions d’application des articles 357-1 et 363-1 du code civil (adoption internationale)
I - Le nom des enfants adoptés à l’étranger en la forme plénière ( art. 357-1 C.civ.)
1 - Les conditions de mise en œuvre de la déclaration de choix de nom
2 - L’enregistrement du nom choisi et de la déclaration de choix de nom
3 – L’effet collectif du nom choisi aux autres enfants communs
II - Le nom de l’enfant adopté simplement à l’étranger ayant un acte de naissance conservé par une autorité française ( art. 363-1 C.civ.)

TROISIEME PARTIE : ANNEXES