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Circulaire DGS/SQ 4/DH/AFS n° 98-722 du 8 décembre 1998 relative aux analyses biologiques préalables au prélèvement en vue de transfusion autologue programmée en chirurgie


Date d'application : immédiate.

Références :
Article D. 666-4-1-III du code de la santé publique (décret n° 95-195 du 16 février 1995 relatif aux analyses biologiques et tests de dépistage des maladies transmissibles effectués sur les prélèvements de sang et de ses composants) ;
Arrêté du 29 novembre 1996 relatif aux dérogations en matière d'analyse biologiques et de tests de dépistage en transfusion autologue.

Textes abrogés ou modifiés : circulaire DGS/DH/AFS n° 97-57 du 31 janvier 1997 relative à la transfusion autologue en chirurgie.

La ministre de l'emploi et de la solidarité et Monsieur le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales [pour attribution et transmission aux établissements de santé]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales d'hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d'établissement de transfusion sanguine

La circulaire du 31 janvier 1997 a pour objet de diffuser un ensemble de recommandations relatives à la transfusion autologue en chirurgie. Ces recommandations visent à apporter le maximum de garanties en terme de qualité et de sécurité dans le développement et la mise en oeuvre des techniques de transfusion autologue.

Dans la pratique, il apparaît que la mise en oeuvre de ces recommandations prévoyant des analyses biologiques préalables au prélèvement, dans la mesure du possible dans l'établissement préleveur, destinées à définir le statut sérologique du patient à l'égard de tous les marqueurs dont le dépistage est obligatoire sur les prélèvements de sang destinés à une transfusion, ainsi qu'une numération formule sanguine, multiplie a priori inutilement les bilans sanguins.

Dans ce contexte, la présente circulaire a pour objet de modifier le II-2 « Consultation médicale et analyses biologiques préalables » de la page 7 des recommandations et de les rédiger de la façon suivante :
« Les indications de la transfusion autologue programmée relèvent d'une démarche médicale commune entre l'équipe de l'établissement de transfusion sanguine et celle de l'établissement de santé.
« Au niveau de l'établissement de transfusion, le médecin responsable de la transfusion autologue interroge et examine le patient adressé par l'anesthésiste-réanimateur ou le chirurgien à la recherche de contre-indications éventuelles y compris celle des facteurs de risque d'infection par les principaux virus transmissibles par le sang. Il apprécie l'indication et la faisabilité à partir de l'état clinique du patient et, le cas échéant, des données biologiques éventuellement fournies (hémoglobine, volume globulaire moyen, bilan martial). Il définit la technique et les conditions de prélèvement en concertation avec le médecin prescripteur s'il y a lieu.

« Afin d'éviter des prélèvements inutiles (cf. II-4), il convient, lorsqu'un risque d'infection par le virus de l'immunodéficience humaine, ou par les virus des hépatites B et C ou par les virus HTLV a été identifié par le médecin responsable de la transfusion autologue ou par le médecin prescripteur, de réaliser préalablement, dans la mesure du possible dans l'établissement préleveur, les analyses biologiques permettant de définir le statut sérologique du patient à l'égard des marqueurs dont le dépistage est obligatoire sur les prélèvements de sang destinés à une transfusion conformément à l'article D. 666-4-1 du code de la santé publique (décret n° 95-195 du 16 février 1995).
« Dans le même objectif (cf. II-4), il convient de s'assurer, préalablement à la réalisation de la numération formule sanguine et, le cas échéant, d'un bilan martial, qu'aucun résultat biologique de ce type n'est disponible.
« Dans tous les cas, la mise en évidence d'une anomalie pouvant entraîner le refus de prélever le patient dans le cadre d'un protocole autologue doit être communiquée dans les plus courts délais au médecin prescripteur et au patient qui doit être informé des motifs de son exclusion. Ce n'est qu'une fois que les résultats de ces examens seront connus que la décision d'acceptation du protocole sera prise, après concertation entre le médecin de l'établissement de transfusion sanguine et le médecin prescripteur le cas échéant. »

Bien entendu, ces nouvelles dispositions, qui visent à instaurer une réalisation ciblée des tests de dépistage avant tout prélèvèment afin d'éviter la répétition inutile d'examens biologiques, restent sans effet sur les analyses qui doivent obligatoirement être exécutées sur chaque prélèvement en application des dispositions de l'article D. 666-4 du code de la santé publique.

Compte tenu de l'importance des enjeux de sécurité transfusionnelle, nous appelons tout particulièrement votre attention sur la modification de ces recommandations que nous vous demandons de diffuser le plus largement et le plus rapidement possible, en vous assurant qu'elles parviennent à tous les professionnels de santé concernés prévus à la fin de la circulaire du 31 janvier 1997.

Vous voudrez bien tenir informées de toute difficulté dont vous seriez saisis à propos de la mise en oeuvre de ces recommandations la direction générale de la santé (bureau SQ 4), ainsi que l'Agence française du sang.

Pour la ministre et le secrétaire d'Etat, et par délégation :
Le directeur de la santé, Professeur J. Ménard
Le directeur des hôpitaux, E. Couty

Le président de l'AFS, Ch. Charpy