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Circulaire DH/8D n° 300 du 15 juin 1989 modifiant et complétant la circulaire n°282 DH/8D/89 du 9 février 1989 relative à l'application du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière.

I. - Les difficultés d'application de celles des dispositions de la circulaire n° 282 DH/8 D/89 du 9 février 1989 relatives à l'accès au deuxième grade des différents corps des personnels infirmiers me conduisent à apporter à mes précédentes instructions les modifications et les précisions qui suivent :

1° Au titre de l'exercice 1989, les possibilités de transformation d'emplois d'infirmiers de classe normale en emplois d'infirmiers de classe supérieure sont portées, pour chaque corps, à 50 p. 100 du nombre des agents promouvables (1) dans la limite du plafond statutaire dont il convient de considérer qu'il est d'ores et déjà fixé, conformément à l'accord salarial 1988-1989, à 30 p. 100 de l'effectif des fonctionnaires du premier et du second grade.
(1) Sont promouvables à la classe supérieure les agents comptant au moins quinze ans de fonctions dans un ou plusieurs des corps régis par le décret du 30 novembre 1988 ainsi que ceux comptant dix ans au moins de fonctions dans un ou plusieurs de ces corps et qui sont parvenus au 6e échelon de la classe normale.

Pour 1990, il sera procédé à des transformations d'emplois de façon à permettre l'accès à la classe supérieure aux agents promouvables dans la limite du plafond statutaire. Je ne serais alors pas opposé à ce que, dans l'intérêt de l'ensemble des personnels infirmiers, les possibilités de promotion qui, dans un corps, resteraient inutilisées faute d'agent remplissant les conditions statutaires de promotion, soient reportées sur les agents appartenant à d'autres corps infirmiers dans lesquels le plafond statuaire serait d'ores et déjà atteint.

Dans l'immédiat, il vous appartient donc de rappeler aux chefs d'établissements qu'ils doivent demander à leur conseil d'administration de délibérer sur les transformations d'emplois d'infirmiers au titre de l'exercice 1989, conformément aux présentes instructions, et de les approuver sans retard.

2° La promotion à la classe supérieure s'opérant par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis de la commission administrative paritaire compétente, il convient que vous vous assuriez de la tenue des commissions administratives locales par les établissements en leur demandant de réunir celles qui ne l'auraient pas encore été et, le cas échéant, de les réunir à nouveau pour dresser si nécessaire des tableaux d'avancement complémentaires, compte tenu des possibilités supplémentaires de promotion offertes par les nouvelles instructions relatives à la montée en charge du deuxième grade (voir le 1er ci-dessus). Les mêmes instructions sont bien entendu applicables aux commissions administratives paritaires départementales dont la convocation est de la compétence des D.D.A.S.S.

3° En ce qui concerne les promotions à la classe supérieure opérées au titre de l'exercice 1989 et au titre de l'exercice 1990, il convient, ainsi que cela était souligné dans la circulaire du 9 février, d'apporter une attention particulière à la situation des agents parvenus après reclassement au dernier échelon de la classe normale, c’est-à-dire, pour les infirmiers titulaires du diplôme de secteur psychiatrique, ceux parvenus au sixième échelon de la classe normale, pour les infirmiers diplômés d'Etat, ceux parvenus à l'échelon exceptionnel, et pour les infirmiers de salle d'opération, les infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation, et les puéricultrices, ceux parvenues au huitième échelon.

4° S'agissant de la date d'effet de la promotion à la classe supérieure, elle doit être fixée au 1er janvier 1989, quelle que soit la date de l'arrêté individuel portant nomination, le tableau annuel d'avancement étant dressé au titre de l'exercice 1989. Les agents promus bénéficieront donc, le cas échéant, d'un rappel de traitement.

5° Les dispositions de mon télex du 17 février 1989 relatives au reclassement des surveillants des services médicaux sont également applicables aux moniteurs des écoles et centres préparant à la profession d'infirmier.

6° Je vous rappelle enfin que les mesures ci-dessus, liées à l'application du protocole du 24 octobre 1988, sont financées pour l'exercice 1989 hors taux du directeur.

Les D.D.A.S.S. me rendront compte avant le 1er juillet de la situation en ce qui concerne l'accès au 2e grade dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la de leur département. J'attache le plus grand prix au suivi attentif du déroulement de la procédure de passage au 2e grade.

II. - Je vous demande par ailleurs d'inviter les chefs d'établissements à rémunérer les infirmiers non titulaires diplômés d'Etat ou spécialisés à l'indice correspondant au deuxième échelon de la classe normale des corps d'infirmiers titulaires.

Les infirmiers diplômés de secteur psychiatrique non titulaires devront, quant à eux, être rémunérés sur la base du premier échelon puis, après six mois d'ancienneté, sur la base du deuxième échelon.

Direction des hôpitaux, Bureau 8 D.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale à Madame et Messieurs les préfets (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information] : directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]).

Non parue au Journal officiel.

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