Le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux ouvre la possibilité de recruter dans certains établissements hospitaliers publics des praticiens étrangers en qualité d'assistants généralistes associés ou d'assistants spécialistes associés.
Ces praticiens étrangers sont recrutés par contrat passé avec le directeur représentant l'établissement hospitalier, après avis du médecin inspecteur régional de la santé, pur une période initiale, soit d'un an , soit de eux ans, renouvelable par période d'un an à concurrence d'une durée totale de quatre années . Ils exercent obligatoirement leurs fonctions à temps plein, à raison de dix demi-journées, par semaine.
Sur présentation d'un tel contrat accompagné de l'avis favorable du médecin inspecteur régional de la santé, vous délivrerez sans opposer la situation de l'emploi, une autorisation provisoire de travail valable six mois qui pourra être renouvelée, sur justification éventuelle d'une reconduction du contrat, dans la limite de quatre années au maximum. Au cas où l'intéressé serait recruté en qualité d'assistant associé par un autre établissement public, il y a lieu d'exiger, outre la présentation du contrat, un nouvel avis favorable du médecin inspecteur régional de la santé. En toute hypothèse, la durée totale des autorisations provisoires de travail délivrées à un même praticien en qualité d'assistant associé ne devra pas excéder quatre années. Je précise que, dans cette limite, ces autorisations pourront être délivrées aux praticiens qui auraient bénéficié auparavant d'autorisations provisoires de travail pour exercer des fonctions hospitalières à un autre tire ( faisant fonction d'interne, attaché-associé...).
La délivrance de la première autorisation provisoire de travail donne lieu au versement par l'établissement hospitalier du remboursement forfaitaire à acquitter au profit de l'office des migrations internationales (860 F, arrêté du 20 juin 1988, J.O. du 25 juin 1988). Quelle que soit la procédure utilisée, introduction ou régularisation , l'intéressé reçoit, outre autorisation provisoire de travail, une carte de séjour temporaire faisant référence à l'autorisation provisoire de travail ( cf. circulaire du ministère de l'intérieur et de la décentralisation du 31 décembre 1984, J.O. du 12 janvier 1985, titre II, II A).
Vous veillerez à ce qu'aucun retard ne soit apporté à la délivrance des autorisations sollicités.
Circulaires complétées : Circulaires n°463 du 1er juin 1987 et n°196 du 25 mars 1988.
Direction de la population et des migrations.
sous direction de la démographie, des mouvements de population et des questions internationales; Bureau DM2; Réglementation et contentieux
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du gouvernement,
à
Messieurs les préfets de région ( directions régionales du travail et de l'emploi) Madame et messieurs les préfets ( directions départementales du travail et de l'emploi) ( directions départementales des affaires sanitaires et sociales)
Non parue au Journal Officiel.
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