Le contexte juridique de l'élaboration de la filière socio-éducative de la fonction publique hospitalière
Les décrets et arrêtés statutaires et indiciaires du 26 mars 1993 ont permis d'octroyer aux personnels éducatifs et sociaux de la fonction publique hospitalière un statut répondant à trois exigences :
1° La mise en conformité avec la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui prévoit notamment le regroupement des emplois dans des corps eux-mêmes classés dans l'une des trois catégories A, B ou C, et l'harmonisation avec les dispositions statutaires applicables aux corps similaires de la fonction publique territoriale.
2° La mise à jour des dispositions statutaires applicables aux personnels socio-éducatifs, la seule référence réglementaire en vigueur étant celle du décret n° 62-1198 du 3 octobre 1962 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, ce texte ne faisant apparaître qu'un certain nombre d'emplois de la filière socio-éducative ou mentionnant d'anciens diplômes qui ne sont, depuis longtemps, plus délivrés et ont été remplacés par un diplôme plus récent.
C'est ainsi que les assistants de service social n'avaient pas de statut dans la fonction publique hospitalière : une note de service ministérielle préconisait que le statut des assistants de service social communaux leur soit appliqué.
Par ailleurs, les conseillers en économie sociale et familiale et les éducateurs de jeunes enfants, titulaires d'un diplôme d'Etat créé en 1973, n'apparaissaient pas dans le décret du 3 octobre 1962, seules les monitrices d'enseignement ménager et les monitrices de jardins d'enfants, titulaires des anciens diplômes, y figurant.
De même, les éducateurs techniques spécialisés et les animateurs étaient-ils absents de ce décret, le C.A.F.E.T.S. et le D.E.F.A. ayant été créés, respectivement, en 1976 et 1979.
3° L'application des mesures énoncées par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques.
De cet accord résulte :
- le classement en catégorie A des éducateurs-chefs et des assistants de service social, chefs, désormais regroupés au sein du corps des cadres socio-éducatifs ;
- le traitement particulier des assistants socio-éducatifs bénéficiant d'une carrière linéaire accordée par le protocole aux assistants sociaux et aux éducateurs spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
- les dates d'effet différentes selon les corps.
Parallèlement à ces exigences, le critère du niveau de formation et du diplôme détenu par les agents (nombre d'années et nombre d'heures de formation) a conditionné l'attribution de la grille indiciaire de chacun de ces corps.
La "filière socio-éducative" comprend donc huit corps dont un est classé en catégorie A, six en catégorie B, un en catégorie C.
Après avoir rappelé le cadre général des statuts concernés, la présente circulaire s'attachera à répondre aux questions posées par leur application tant en ce qui concerne les modalités d'exercice que les dispositions transitoires relatives aux conditions de reclassement des agents en fonction.
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Dispositions générales
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A. - Champ d'application des décrets
a) Les établissements concernés
La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 constituant le titre IV de la fonction publique s'applique indifféremment :
- aux établissements sanitaires publics ;
- aux établissements sociaux et médico-sociaux publics pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés.
Vous trouverez en annexe la liste exhaustive des établissements constitutifs de la fonction publique hospitalière telle qu'elle figure à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.
b) Les agents concernés
Les agents concernés par les modalités d'intégration sont les agents titulaires, en fonction à la date d'effet des décrets et détenant le diplôme exigé pour le recrutement dans le corps d'intégration.
Les conditions de diplômes sont susceptibles d'évoluer en fonction de la reconnaissance d'équivalence avec les diplômes délivrés au sein de la C.E.E., d'une part, avec les diplômes en vigueur dans d'autres secteurs, notamment la protection judiciaire de la jeunesse, d'autre part.
Les agents en détachement doivent être reclassés dans les mêmes conditions ; en revanche, les agents en disponibilité seront reclassés au moment de leur réintégration.
Les agents contractuels, dont la titularisation fait l'objet d'un texte spécifique, à savoir le décret n° 92-75 du 21 janvier 1992 modifié par le décret n° 93-660 du 26 mars 1993 (J.O. du 28 mars 1993), sont exclus des procédures d'intégration prévues par les décrets statutaires.
B. - Conséquences réglementaires
a) L'abrogation des arrêtés et circulaires pris en application du décret du 3 octobre 1962.
Le décret n° 62-1198 du 3 octobre 1962 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance (à l'exception des articles 16 et 17 relatifs aux emplois de chef de section de maison et d'hôtel maternel ou de chef de section de pouponnière) est abrogé.
En conséquence, les arrêtés et circulaires pris en application de ce texte sont désormais sans objet.
b) Les conditions d'attribution des congés de détente
Personnels et établissements concernés :
Etendus dans le secteur social public par les circulaires AS n° 38 du 17 juillet 1974 et AS n° 28 du 10 juin 1975, les congés de détente doivent être maintenus au titre des avantages acquis, sous réserve du respect des conditions d'application suivantes :
Initialement octroyés au personnel éducatif en compensation des sujétions d'internat, les comptes de détente doivent conserver ce caractère compensatoire. C'est pourquoi seul le personnel socio-éducatif régi par les décrets du 26 mars 1993 ainsi que les aides médico-psychologiques peuvent bénéficier de cet avantage. En revanche, le personnel administratif, qui ne subit aucune des contraintes éducatives liées à la mission de l'établissement, ne peut en aucune façon y prétendre.
De même, il conviendra d'exclure du champ d'application de ces dispositions les établissements bénéficiant des congés scolaires et dans lesquels la charge de travail est de ce fait moindre que dans les établissements ouverts tout au long de l'année, tels les foyers de l'enfance.
Enfin, il conviendra de tenir compte, outre de l'amplitude d'ouverture de l'établissement, de la lourdeur des prises en charge et de privilégier les établissements accueillant une population difficile ou lourdement handicapée, telles les maisons d'accueil spécialisé.
Conditions d'attribution des congés de détente:
Les congés de détente correspondent à huit jours consécutifs par trimestre. J'appelle toutefois votre attention sur les règles à observer :
- ces huit jours ne sont pas fractionnables ;
- ils ne sont pas cumulables avec des jours de congé ;
- ils ne peuvent être alloués pour les trimestres où l'agent s'est absenté plus de trois semaines, quel que soit le motif de cette absence (congés annuels, maladie...) ;
- ils sont octroyés en compensation de servitudes effectives. Cela revient à dire qu'un agent en formation ne peut y prétendre.
C. - Modalités de recrutement
a) L'affirmation du principe du concours
Conformément au principe général du droit de la fonction publique, le recrutement s'effectue par concours.
Les arrêtés du 27 juillet 1993 (J.O. du 18 août 1993) fixent les modalités d'organisation de ces concours.
b) Le respect de la double priorité du changement d'établissement et du détachement
En application de l'article 36 de la loi du 9 janvier 1986, les emplois sont accessibles selon trois modalités : par changement d'établissement, par détachement et par concours, dans le respect de la double priorité du changement d'établissement et du détachement sur le concours.
De ce fait, les déclarations de vacances de postes seront publiées :
- lors d'un premier tour : à l'usage des candidats soit au changement d'établissement défini au d de l'article 32 de la loi du 9 janvier 1986, soit au détachement ;
- puis, en cas de publication infructueuse, lors d'un deuxième tour, sous forme d'un avis de concours conformément aux arrêtés du 27 juillet 1993.
c) La progressive disparition des emplois spécifiques
Le recours au recrutement sur emplois spécifiques prévu à l'article 22 (9°) de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ne doit plus avoir lieu, sous réserve des trois exceptions suivantes :
1° Les chefs d'atelier en fonction à la date des décrets dans des centres d'aide par le travail, titulaires d'un diplôme technico-commercial mais sans diplôme éducatif et ne pouvant de ce fait être intégrés dans le corps des cadres socio-éducatifs.
Ces agents étant précédemment recrutés sur des emplois spécifiques créés par référence aux emplois d'éducateur-chef, il conviendra de les maintenir sur ces emplois spécifiques en leur appliquant la grille indiciaire des cadres socio-éducatifs et en respectant son évolution.
2° Les agents titulaires du B.T.S. en économie sociale et familiale ne pouvant de ce fait prétendre à une intégration dans le corps des conseillers en économie sociale et familiale, dont l'accès est conditionné par la détention du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale. Ces agents seront donc recrutés sur emploi spécifique ; une grille indiciaire inférieure à celle qui a été allouée aux conseillers en économie sociale et familiale leur sera attribuée.
3° Les agents titulaires du B.E.A.T.E.P. ou de tout diplôme d'animation autre que le D.E.F.A., ne pouvant de ce fait prétendre à une intégration dans le corps des animateurs dont l'accès est conditionné par la détention du diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation (D.E.F.A.). Les agents non titulaires du D.E.F.A. seront donc maintenus sur emploi spécifique ; une grille indiciaire différente de celle qui a été allouée aux animateurs titulaires de D.E.F.A. leur sera attribuée.
D. - Modalités d'intégration et de reclassement
Cette question ayant fait l'objet de nombreuses saisines de mes services, je vous rappelle quelques principes fondamentaux en la matière.
Selon une règle générale de la fonction publique, toute reprise d'ancienneté acquise par un agent dans son échelon d'origine lors de son reclassement à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur ne peut intervenir qu'à la condition expresse que le gain indiciaire qui résulte de cette opération soit inférieur au gain indiciaire qui aurait résulté pour cet agent de son passage à l'échelon supérieur dans sa grille d'origine.
A contrario, une opération de reclassement ne doit jamais aboutir à placer un agent dans une situation défavorable par rapport à celle qui aurait été la sienne dans son emploi d'origine.
C'est pourquoi, compte tenu des difficultés de mise en œuvre des décrets du 26 mars 1993 concernant les modalités de reclassement dans les nouveaux corps des agents en fonction à la date de publication des textes, un décret modificatif comportant des tableaux de reclassement interviendra dans les prochains mois ; toutefois, afin de ne pas retarder davantage ces opérations de reclassement, figurent en annexe à la présente circulaire les nouvelles modalités de reclassement telles qu'elles sont prévues dans le projet de décret modificatif qui a été soumis au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière le 1er octobre 1993 et qui a reçu l'avis du Conseil d'Etat le 23 novembre 1993.
E. - Régime indemnitaire
Les agents régis par l'un des décrets du 26 mars 1993 bénéficient du régime indemnitaire propre à la fonction publique hospitalière, à savoir la prime de service, la prime dite des treize heures, les primes pour travail les dimanches et jours fériés.
Ils ne peuvent en revanche bénéficier de son cumul avec les avantages, primes ou congés octroyés aux fonctionnaires territoriaux.
F. - Situation des élèves moniteurs-éducateurs et des élèves éducateurs spécialisés
Les articles 14 et 15 du décret n° 72-903 du 14 septembre 1972 portant modification du décret n° 62-1193 du 3 octobre 1962 prévoyait, par dérogation aux articles 12 et 14 dudit décret, de recruter sur des postes de moniteur-éducateur ou d'éducateur spécialisé des candidats élèves admis à suivre une formation préparant respectivement soit au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur, soit au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.
Toutefois, cette procédure revêtait un caractère transitoire puisqu'elle valait pour une période de cinq ans à compter de la date de parution du décret (soit le 6 octobre 1974).
En conséquence, il n'a pas été possible de reprendre cette disposition dans le cadre des décrets statutaires du 26 mars 1993.
Cependant, compte tenu des difficultés de recrutement auxquelles sont confrontés certains établissements, je pense souhaitable de prévoir la possibilité de recourir au recrutement d'agents sans qualification initiale auxquels sont offertes des possibilités de formation en alternance.
Toutefois, les agents concernés doivent être redevables d'un engagement de servir de cinq ans auprès de l'établissement ayant financé leur formation. Au cas où les intéressés n'accompliraient pas cette obligation dans l'établissement qui a assumé la charge financière de leur rémunération durant la formation, le nouvel employeur devra rembourser à cet établissement les dépenses effectuées, proportionnellement au temps de service restant à accomplir.
Par assimilation aux éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, il convient d'attribuer l'indice brut 250 aux élèves moniteurs-éducateurs et l'indice brut 310 aux élèves éducateurs spécialisés.
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Dispositions propres à chaque corps
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A. - Corps des cadres socio-éducatifs
Le décret n° 93-651 du 26 mars 1993 portant statut particulier des cadres socio-éducatifs de la formation publique hospitalière apporte deux éléments essentiels et novateurs.
a) Un corps unique de débouché en catégorie A
Ce texte regroupe en effet au sein d'un corps unique les assistants de service social-chefs et les éducateurs-chefs en fonction le 28 mars 1993 (date de parution des décrets du 26 mars 1993).
Il ouvre également l'accès à la catégorie A aux conseillers en économie sociale et familiale et aux éducateurs techniques spécialisés.
La définition du corps retenue exprime l'idée d'une polyvalence des responsabilités d'encadrement.
En effet, un cadre doit avant tout faire preuve de qualités de synthèse, de décision, d'organisation et de management du personnel qui dépassent largement sa qualification technique initiale et qui lui permettent d'encadrer des agents n'ayant pas nécessairement le même diplôme de base que lui mais dont l'exercice des fonctions concourt également à la mission éducative ou sociale de l'établissement.
b) L'impact de la définition de la mission et ses conséquences
Le décret du 26 mars 1993 précité permet également, grâce à la définition des missions des cadres socio-éducatifs donnée à l'article 2, d'affirmer l'identité de l'équipe socio-éducative, notamment dans le secteur sanitaire. Ainsi, le cadre socio-éducatif est directement placé sous l'autorité du directeur de l'établissement. De même, les personnels éducatifs et sociaux de l'établissement ont vocation à être encadrés uniquement par des cadres socio-éducatifs, et, en leur absence, par le directeur lui-même.
La spécificité de la filière socio-éducative et sa complète indépendance hiérarchique de la filière paramédicale, en particulier en ce qui concerne la notation, est donc nettement affirmée.
Concernant les ratios d'encadrement, il convient de transposer la norme antérieure et de prévoir, dans le secteur sanitaire, un cadre socio-éducatif pour cinq agents socio-éducatifs.
c) Modalités de recrutement
En application des articles 29 et 35 (2°) de la loi du 9 janvier 1986, les cadres socio-éducatifs sont désormais recrutés par la voie du concours et par l'inscription sur une liste d'aptitude.
Le concours sur épreuves :
Un arrêté du 27 juillet 1993 fixe les conditions d'accès et les modalités d'organisation du concours interne pour le recrutement de cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière.
Il s'agit d'un concours sur épreuves dont la mise en œuvre implique des changements de fond.
Le concours assure d'une part l'égalité de traitement des candidats quel que soit leur diplôme initial, le concours étant une obligation s'imposant à tous selon les mêmes modalités.
L'examen professionnel ouvrant l'accès au grade d'éducateur-chef est supprimé. Cependant, à titre dérogatoire, en application de l'article 13 du décret n° 93-651 du 26 mars 1993, et pour la seule année en cours, les éducateurs spécialisés ayant subi avec succès les épreuves de l'examen professionnel préalablement à la parution du décret et n'ayant pu postuler un emploi d'éducateur-chef pourront être recrutés sur un poste de cadre socio-éducatif par la voie du concours sur titres.
Toutefois, le succès à l'examen professionnel ne doit pas être antérieur à l'année 1992.
La liste d'aptitude :
L'inscription sur une liste d'aptitude constitue le second mode de recrutement de cadres socio-éducatifs.
Cette procédure s'opère dans la limite d'un recrutement par inscription sur liste d'aptitude pour trois recrutements effectués au titre du concours (soit 25 p. 100 de l'ensemble des recrutements effectués au titre de l'article 3 [1° et 2°] du décret précité).
Le concours de recrutement des cadres socio-éducatifs s'effectuant au niveau régional, c'est la D.R.A.S.S. qui est chargée de fixer, d'une part, le nombre de postes offerts au concours et, d'autre part, le nombre de postes pourvus par la liste d'aptitude.
Cette procédure suppose qu'un recensement préalable des postes vacants de cadres socio-éducatifs ait été élaboré par la D.R.A.S.S., en concertation avec les D.D.A.S.S., au vu, notamment, des avis de vacance de postes.
La D.R.A.S.S. détermine le nombre de postes de cadres pourvus au titre de la liste d'aptitude dans chaque département.
Dans un premier temps, chaque établissement devra établir une liste des agents promouvables c'est-à-dire des agents répondant, pour être inscrits sur la liste d'aptitude, aux critères de diplôme, d'âge et d'ancienneté énumérés au 2° de l'article 3.
Dans un second temps, la commission administrative paritaire départementale, au vu de la liste des promouvables établie pour chaque établissement, se prononcera sur les candidats qu'il convient de retenir en fonction du nombre de postes attribués par la D.R.A.S.S. dans le département.
La commission administrative paritaire établira une liste d'aptitude par ordre de mérite.
Afin de permettre une mobilité des agents, et dans l'intérêt même des établissements, il conviendra, dans la mesure du possible, d'affecter les agents nommés dans le corps des cadres socio-éducatifs au titre de la promotion interne dans un établissement différent de celui où ils exerçaient leur mission précédemment.
Quant à l'ouverture de l'accès au corps des cadres socio-éducatifs aux conseillers en économie sociale et familiale et aux éducateurs techniques spécialisés, cette mesure représente une perspective de carrière nouvelle et non négligeable pour les intéressés.
d) Désignation en qualité de directeur d'établissement social
La publication des décrets statutaires du 26 mars 1993 et le classement des cadres socio-éducatifs en catégorie A rendent caduques les dispositions du dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut des directeurs d'établissements sociaux.
Ces dispositions seront modifiées dans le cadre de la réforme statutaire en cours.
e) Accès au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social
La revalorisation de la grille indiciaire applicable aux cadres socio-éducatifs rend inopérante la condition d'indice fixée au 1° de l'article 1er de l'arrêté du 16 juin 1992 fixant les modalités de formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social (C.A.F.D.E.S.).
Ce texte sera modifié avant la prochaine campagne de sélection à la formation pour intégrer les modifications résultant de la publication des décrets du 26 mars ainsi que celles apportées au décret du 15 novembre 1990.
B. - Corps des assistants socio-éducatifs
Le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière regroupe au sein d'un corps unique les assistants de service social et les éducateurs spécialisés en fonction le 28 mars 1993 et affirme, par la définition des missions de ce corps, l'existence de l'équipe socio-éducative.
a) Un corps unique pour deux emplois distincts
Le regroupement au sein d'un corps unique de catégorie B de ces agents résulte en partie de l'application du protocole du 9 février 1990 qui alloue aux assistants de service social et aux éducateurs spécialisés de la fonction publique hospitalière une carrière en un seul grade.
Bien que regroupés dans un corps unique, les emplois demeurent distincts ; ainsi, l'accès à l'emploi d'assistant de service social est réservé aux titulaires du diplôme d'assistant de service social, tandis que l'accès à l'emploi d'éducateur spécialisé est réservé aux titulaires du diplôme d'éducateur spécialisé.
En revanche, les conditions de rémunérations et d'avancement sont identiques.
b) La nouvelle définition des missions
La définition des missions mentionnée à l'article 2 du décret du 26 mars 1993 précité répond à une forte aspiration du secteur de voir officiellement reconnue la mission éducative et sociale de chaque établissement, social ou sanitaire, constitutif de la fonction publique hospitalière.
Ainsi, les assistants socio-éducatifs doivent participer, conjointement avec les autres personnels, au projet d'établissement.
De même, l’institutionnalisation du rapport d'activité dans les domaines éducatifs et social devrait permettre d'affirmer l'identité de l'équipe socio-éducative au sein de l'hôpital.
A noter que, dans les secteurs psychiatriques, les personnels socio-éducatifs font partie intégrante de l'équipe pluridisciplinaire et contribuent, dans le respect de la déontologie de chacun, au projet thérapeutique.
c) Les modalités de recrutement
Le maintien du concours sur titres :
En application de l'article 29 (1°) de la loi du 9 janvier 1986, le recrutement des assistants socio-éducatifs, comme tous les recrutements d'agents de catégorie B de la filière, se fait par la voie du concours sur titres. Le législateur a en effet prévu que des concours sur titres puissent être organisés "pour l'accès à des corps et emplois qui nécessitent une expérience ou une formation préalable".
Tel est bien le cas des personnels socio-éducatifs, qui sont tous titulaires d'un diplôme professionnel.
Un arrêté du 27 juillet 1983 fixe les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement de ces agents.
Ce texte fixe également la composition du jury et prévoit, à ce titre, la participation d'un directeur d'établissement". Cette formulation est suffisamment large pour permettre de désigner, dans le cas où le poste de direction de l'établissement recruteur est vacant, le directeur d'un autre établissement. En tout état de cause, chaque fois que la situation le permet, il convient de nommer le directeur de l'établissement recruteur en qualité de membre du jury.
En ce qui concerne le mode de sélection, à savoir le concours sur titres, il pourra être demandé aux candidats de joindre à la copie de leurs diplômes un curriculum vitae détaillé retraçant leur parcours professionnel et les projets éducatifs ou sociaux auxquels ils ont participé.
Par ailleurs, compte tenu de l'importance de la dimension relationnelle et de la nécessité de l'adhésion des personnels au projet éducatif ou social de l'établissement, un entretien pourra être envisagé, ce qui doit être facilité par l'allégement de la composition du jury.
Dans ce cas, afin d'assurer l'égalité de traitement entre les candidats, l'audition devra concerner tous les candidats, le jury siégeant dans une composition unique.
d) Le régime indemnitaire applicable
Dans la mesure où les assistants de service social, en l'absence de statut propre, bénéficiaient d'un alignement sur la grille indiciaire de leurs homologues communaux, il était fréquent que ces agents se voient également attribuer le régime indemnitaire des agents territoriaux.
Dès lors que les assistants de service social sont intégrés dans le corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, le régime indemnitaire qui leur est applicable est celui de la fonction publique hospitalière, sans qu'aucun cumul avec les avantages octroyés localement aux agents territoriaux ne soit possible.
e) La date d'application des textes
Alors que le protocole du 9 février 1990 prévoit un échelonnement du dispositif sur quatre ans à compter du 1er août 1991, les mesures concernant les assistants socio-éducatifs s'appliquent, dans leur intégralité et pour l'ensemble du corps, au 1er janvier 1993.
C. - Corps des conseillers en économie sociale et familiale
Ce corps de catégorie B non visé par le protocole du 9 février 1990 comporte deux grades, à l'instar des corps similaires de la fonction publique territoriale.
De ce fait, leur classement indiciaire est identique à celui des conseillers en économie sociale et familiale territoriaux intégrés au corps des assistants socio-éducatifs territoriaux.
Il convient de souligner que les titulaires de l'ancien diplôme de monitrice d'enseignement ménager sont reclassés dans le corps des conseillers en économie sociale et familiale.
En revanche, les agents titulaires du B.T.S. en économie sociale et familiale ne sont pas intégrés dans ce corps mais sont maintenus sur emploi spécifique. (Se reporter à la première partie de la circulaire, au C : "Modalités de recrutement", c : "La progressive disparition des emplois spécifiques".
Les monitrices d'enseignement ménager occupant des fonctions d'encadrement et rémunérées sur une grille indiciaire dont l'indice terminal brut est au moins égal à 625 doivent être intégrées dans le corps des cadres socio-éducatifs.
D. - Corps des éducateurs techniques spécialisés
La définition des missions des éducateurs techniques spécialisés telle qu'elle apparaît dans le décret n° 93-655 du 26 mars 1993 donne, de manière synthétique, les grands axes des missions de ce corps afin de marquer l'appartenance de ces agents à l'équipe socio-éducative de l'établissement tout en soulignant leur spécificité.
Il est bien évident que ni les compétences des éducateurs techniques spécialisés - à la fois éducateurs, formateurs et techniciens - ni l'importance de leur rôle dans le dispositif d'accueil et d'insertion des enfants ou adultes handicapés ne sauraient être modifiées par la parution de ce décret.
Au reste, ces derniers se voient reconnaître l'accès au corps des cadres socio-éducatifs ; cette reconnaissance statutaire d'une promotion professionnelle accessible aux personnels technico-éducatifs dans les mêmes conditions qu'aux personnels éducatifs ou sociaux traduit la reconnaissance de leur savoir-faire et du rôle qui est le leur dans le dispositif des établissements sanitaires et sociaux accueillant des personnes handicapées ou inadaptées.
E. - Corps des animateurs
La création d'un corps d'animateurs doit permettre de mettre fin à la disparité de situations locales concernant cet emploi.
Les agents seront intégrés dans le corps dès lors qu'ils détiennent le diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation (D.E.F.A.).
Les personnels qui ne possèdent pas ce diplôme se voient offrir la possibilité d'être maintenus sur emploi spécifique dans des conditions identiques à celles qui sont énoncées pour les agents titulaires du B.T.S. en économie sociale et familiale.
Il convient de conférer une situation indiciaire différente aux agents ne détenant pas le D.E.F.A., la formation D.E.F.A. étant généralement supérieure aux autres formations d'animation.
F. - Corps des éducateurs de jeunes enfants
Dans une logique identique à celle qui a prévalu à l'intégration des monitrices d'enseignement ménager dans le corps des conseillers en économie sociale et familiale, le décret statutaire des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière prévoit l'intégration dans ce corps des monitrices de jardins d'enfants titulaires du monitorat délivré avant la création du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.
Le classement des éducateurs de jeunes enfants en catégorie B-type constitue une avancée importante et justifiée.
Par ailleurs, l'attribution aux éducateurs de jeunes enfants, à compter du 1er août 1997, d'une grille indiciaire toujours en trois grades mais comprise entre les indices bruts 322 et 638 confirme la reconnaissance statutaire des professionnels de la petite enfance.
Je vous rappelle en outre que l'accès à la classe exceptionnelle d'éducateurs de jeunes enfants n'est pas fonctionnelle. Cette classe est accessible par examen professionnel dont les modalités d'organisation ont fait l'objet d'un arrêté du 27 juillet 1993.
G. - Corps des moniteurs-éducateurs
L'inscription des moniteurs-éducateurs en catégorie B constitue une reconnaissance de la complémentarité des moniteurs-éducateurs au sein de l'équipe socio-éducative.
Il est rappelé à cet égard que des allégements de formation permettent aux moniteurs-éducateurs qui le souhaiteraient d'obtenir, par voie interne et par le biais de la promotion professionnelle, le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.
Après avoir intégré le corps des assistants socio-éducatifs, ces agents peuvent passer le concours d'accès au corps des cadres socio-éducatifs.
J'insiste donc sur les perspectives de carrière non négligeables offertes aux moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière.
A noter que ce corps classé en catégorie B atypique bénéficiera des mesures applicables aux corps de catégorie B-type (art. 15).
H. - Corps des moniteurs d'atelier
Le maintien du concours sur épreuves :
Conformément à la procédure en vigueur avant la parution des décrets du 26 mars 1993, le recrutement des moniteurs d'atelier s'opérera par concours sur épreuves.
Un arrêté du 27 juillet 1993 fixe les épreuves de ce concours.
Les moniteurs d'atelier doivent être recrutés nom seulement par rapport à une qualification technique particulière, mais également en vertu de qualités pédagogiques nécessaires dans la transmission de leur savoir à des personnes handicapées ou inadaptées.
C'est pourquoi le concours de recrutement de moniteurs d'atelier dans la fonction publique hospitalière comporte deux épreuves : la première permettant d'apprécier les qualités techniques de l'agent correspondant à sa spécialisation et la seconde permettant d'évaluer ses motivations et son aptitude à encadrer des personnes handicapées ou inadaptées.
L'instauration d'une épreuve technique doit permettre de juger les qualités professionnelles du candidat. L'entretien oral avec le jury permettra quant à lui d'apprécier l'aptitude de ce candidat à encadrer des ouvriers handicapés ou inadaptés.
I. - Situation des chefs de section de maison et d'hôtel maternel et des chefs de section de pouponnière
Les articles 16 et 17 du décret n° 62-1198 du 3 octobre 1962 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance fixaient les modalités d'accès à ces emplois, précisant notamment quels agents étaient susceptibles d'occuper un emploi de chef de section. Il s'agissait des infirmières, des puéricultrices, des sages-femmes, des assistantes de service social et des conseillères en économie sociale et familiale.
Le reclassement ou l'intégration des chefs de section dans un corps de la fonction publique hospitalière (c'est-à-dire le reclassement d'agents occupant un emploi de chef de section mais détenant tous, à la base, une des qualifications citées précédemment) ne pouvait intervenir qu'une fois la totalité des statuts particuliers de la fonction publique hospitalière parus.
Les décrets statutaires relatifs aux personnels socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière - dont les assistants de service social et les conseillers en économie sociale et familiale - étant parus au Journal officiel du 28 mars 1993, il convient de procéder au reclassement des chefs de section dans un corps de la fonction publique hospitalière, en fonction du diplôme de base détenu par ces agents, quel que soit ce diplôme.
Tel est l'objet du décret n° 93-1179 du 18 octobre 1993 (J.O. du 22 octobre) relatif à l'intégration et au reclassement dans des corps de la fonction publique hospitalière des chefs de section de maison et d'hôtel maternel et des chefs de section de pouponnières.
Une réflexion plus globale relative aux modes d'accueil dans les structures de la petite enfance permettra d'actualiser la liste des qualifications requises pour occuper ces emplois. Dès lors, les articles 16 et 17 du décret seront abrogés, les agents occupant ces emplois appartenant à un corps de la fonction publique hospitalière et bénéficiant de l'attribution des points de nouvelle bonification indiciaire en contrepartie de cette charge supplémentaire.
La publication des décrets du 26 mars 1993 constitue une réelle avancée pour les personnels socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, qui voient ainsi leurs fonctions statutairement reconnues.
Avec ces textes s'achève donc la mise en œuvre des dispositions de la loi du 9 janvier 1986.
Je n'ignore pas les difficultés qu'occasionne leur mise en application, notamment en raison de leur caractère rétroactif.
Je vous demande donc d'être particulièrement attentifs aux sollicitations des directeurs d'établissement et de me tenir informé, sous le timbre de la direction de l'action sociale, bureau TS 3, des difficultés qu'ils vous signaleront dans la mise en œuvre de ces décrets.
Références:
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Décret n° 93-651 du 26 mars 1993 portant statut particulier des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière (J.O. des 28 mars et 5 juin 1993) ;
Décret n° 93-661 du 26 mars 1993 relatif au classement indiciaire applicable aux cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière (J.O. du 28 mars 1993) ;
Arrêté du 26 mars 1993 relatif à l'échelonnement indiciaire des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours interne pour le recrutement de cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière (J.O. du 18 août 1993) ;
Décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière (J.O. du 28 mars 1993) ;
Décret n° 93-662 du 26 mars 1993 relatif au classement indiciaire applicable aux assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière (J.O. du 28 mars 1993) ;
Arrêté du 26 mars 1993 relatif à l'échelonnement indiciaire des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière (J.O. du 28 mars 1993) ;
Décret n° 93-653 du 26 mars 1993 portant statut particulier des conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière (J.O. du 28 mars 1993) ;
Décret n° 93-663 du 26 mars 1993 relatif au classement indiciaire applicable aux conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière (J.O. du 28 mars 1993) ;
Arrêté du 26 mars 1993 relatif à l'échelonnement indiciaire des conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière (J.O. du 28 mars 1993) ;
Décret n° 93-655 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière (J.O. du 28 mars 1993) ;
Décret n° 93-665 du 26 mars 1993 relatif au classement indiciaire applicable aux éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière (J.O. du 28 mars 1993) ;
Arrêté du 26 mars 1993 relatif à l'échelonnement indiciaire des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière (J.O. du 28 mars 1993) ;
Décret n° 93-654 du 26 mars 1993 portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière (J.O. du 28 mars 1993) ;
Décret n° 93-664 du 26 mars 1993 relatif au classement indiciaire applicable aux animateurs de la fonction publique hospitalière (J.O. du 28 mars 1993) ;
Arrêté du 26 mars 1993 relatif à l'échelonnement indiciaire des animateurs de la fonction publique hospitalière (J.O. du 28 mars 1993) ;
Décret n° 93-657 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière (J.O. du 30 mars 1993) ;
Décret n° 93-670 du 26 mars 1993 relatif au classement indiciaire applicable aux moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière (J.O. du 30 mars 1993) ;
Arrêté du 26 mars 1993 relatif à l'échelonnement indiciaire des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière (J.O. du 28 mars 1993) ;
Décret n° 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière (J.O. des 28 mars et 15 mai 1993) ;
Décret n° 93-666 du 26 mars 1993 relatif au classement indiciaire applicable aux éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière (J.O. des 28 mars et 15 mai 1993) ;
Arrêté du 26 mars 1993 relatif à l'échelonnement indiciaire des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière (J.O. du 28 mars 1993) ;
Arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade d'éducateur de jeunes enfants, de classe exceptionnelle de la fonction publique hospitalière (J.O. du 18 août 1993) ;
Arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants socio-éducatifs, des conseillers en économie sociale et familiale, des animateurs, des éducateurs techniques spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants et des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière (J.O. du 18 août 1993) ;
Décret n° 93-658 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière (J.O. du 28 mars 1993) ;
Décret n° 93-667 du 26 mars 1993 relatif au classement indiciaire applicable aux moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière (J.O. du 28 mars 1993) ;
Arrêté du 26 mars 1993 relatif à l'échelonnement indiciaire des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière (J.O. du 28 mars 1993) ;
Arrêté du 27 juillet 1993 relatif à l'organisation du concours sur épreuves pour le recrutement de moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière (J.O. du 18 août 1993) ;
Décret n° 93-1179 du 18 octobre 1993 relatif à l'intégration et au reclassement dans des corps de la fonction publique hospitalière des chefs de section de maison et d'hôtel maternel et des chefs de section de pouponnière.
Pièces jointes : 2 annexes.
*ANNEXES
*
Champ d'application (en termes de lieux d'affectation) des décrets statutaires de la fonction publique hospitalière
(Art. 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
1° Etablissements publics de santé et syndicats interhospitaliers mentionnés aux articles L. 711-6 et L. 713-5 du code santé publique ;
2° Hospices publics ;
3° Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris ;
4° Etablissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et maisons d'enfants à caractère social ;
5° Etablissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée ;
6° Centres d'hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public, mentionnés à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale ;
7° Le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
N. B. : Le troisième alinéa correspond aux maisons de retraite autres que celles gérées par un C.C.A.S.
*
*
Modalités de reclassement des personnels socio-éducatifs
Tableaux pour le reclassement dans le corps des cadres socio-éducatifs
SITUATION ACTUELLE
Educateur-chef ou
éducateur spécialisé SITUATION NOUVELLE
faisant fonction Cadre socio-éducatif
d'éducateur chef
Echelons Echelons Ancienneté conservée
9e échelon 7e Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
8e échelon 6e Ancienneté acquise + 6 mois.
7e échelon 5e Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
6e échelon 4e Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
5e échelon 3e Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
4e échelon 2e 3/4 de l'ancienneté acquise.
3e échelon 1er Ancienneté acquise.
2e échelon 1er 1/4 de l'ancienneté acquise.
1er échelon 1er Sans reprise d'ancienneté.
SITUATION ACTUELLE SITUATION NOUVELLE
assistant de
service social-chef Cadre socio-éducatif
Echelons Echelons Ancienneté conservée
6e échelon 7e Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
5e échelon 6e Ancienneté acquise + 6 mois.
4e échelon 5e Ancienneté acquise dans la de 2 ans.
3e échelon 4e Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
2e échelon 3e Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
1er échelon 2e 3/4 de l'ancienneté acquise.
Tableau pour le reclassement dans le corps des éducateurs de jeunes enfants
SITUATION ACTUELLE SITUATION NOUVELLE
Educateur spécialisé
assistant de Assistant socio-éducatif
service social
Echelons Echelons Ancienneté conservée
10e échelon 11e Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
9e échelon 10e Ancienneté acquise.
8e échelon 9e Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
7e échelon 8e Ancienneté acquise.
6e échelon 7e Ancienneté acquise.
5e échelon 6e Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
4e échelon 5e Ancienneté acquise.
3e échelon 4e Ancienneté acquise.
2e échelon 3e Ancienneté acquise.
1er échelon avec plus
d'un an d'ancienneté 2e Ancienneté acquise.
1er échelon avec moins
d'un an d'ancienneté 1er Ancienneté acquise.
Tableau pour le reclassement dans le corps des conseillers en économie sociale et familiale
SITUATION ACTUELLE SITUATION NOUVELLE
Conseiller en
économie sociale et Conseiller en économie sociale
familiale monitrice et familiale (1er grade)
d'enseignement ménager
Echelons Echelons Ancienneté conservée
8e échelon 10e Sans ancienneté acquise.
7e échelon 8e Ancienneté acquise + 6 mois.
6e échelon 7e Ancienneté acquise + 6 mois.
5e échelon 6e Ancienneté acquise.
4e échelon 5e Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
3e échelon 4e Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
2e échelon 3e Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
1er échelon avec plus 2e Ancienneté acquise.
d'un an d'ancienneté
1er échelon avec moins 1er Ancienneté acquise.
d'un an d'ancienneté
Tableau pour le reclassement dans le corps des éducateurs de jeunes enfants
SITUATION ACTUELLE SITUATION NOUVELLE
Conseillère en
économie sociale et Conseiller en économie sociale
familiale monitrice et familiale (1er grade)
d'enseignement ménager
Echelons Echelons Ancienneté conservée
8e échelon 10e Sans ancienneté acquise.
7e échelon 8e Ancienneté acquise + 6 mois.
6e échelon 7e Ancienneté acquise + 6 mois.
5e échelon 6e Ancienneté acquise.
4e échelon 5e Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
3e échelon 4e Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
2e échelon 3e Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
1er échelon avec plus 2e Ancienneté acquise.
d'un an d'ancienneté
1er échelon avec moins 1er Ancienneté acquise.
d'un an d'ancienneté
Reclassement dans les corps d'éducateurs techniques spécialisés d'animateurs, de moniteurs-éducateurs et de moniteurs d'atelier
Pour tous ces agents, il convient d'adopter la règle de reclassement propre à la fonction publique hospitalière.
En conséquence, il convient de modifier le second alinéa de chaque article de reclassement non par un tableau, mais par les dispositions suivantes :
"Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, (les agents) conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation."
Direction de l'action sociale. Direction des hôpitaux.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville à Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Madame et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]).
Texte non paru au Journal officiel.
268.