Un infirmier anesthésiste a demandé au tribunal administratif de condamner un centre hospitalier à lui verser une indemnité au titre du préjudice qu'il estime avoir subi dans le paiement de ses heures de garde.
Après avoir rappelé les dispositions du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements publics de santé, le Conseil d’Etat rappelle dans une décision du 19 décembre 2019 qu’il convient de distinguer périodes de travail effectif, « durant lesquelles les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » et périodes d'astreinte « durant lesquelles les agents ont seulement l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement ».
Il décide que « s'agissant de ces périodes d'astreinte, la seule circonstance que l'employeur mette à la disposition des agents un logement situé à proximité ou dans l'enceinte du lieu de travail pour leur permettre de rejoindre le service dans les délais requis n'implique pas que le temps durant lequel un agent bénéficie de cette convenance soit requalifié en temps de travail effectif ».
Pour autant, en l’espèce, la mise à disposition d'un logement situé dans l'enceinte de l'hôpital pour effectuer les astreintes était assortie de la remise d'un récepteur téléphonique par lequel les agents devaient pouvoir être contactés pendant toute la durée de l’astreinte, ledit récepteur ne pouvant fonctionner qu'à proximité d'un émetteur situé dans l'établissement, les obligeant ainsi à demeurer à disposition immédiate de leur employeur.
L’infirmier anesthésiste n’était alors pas en mesure, en dehors des temps d'intervention, de vaquer librement à des occupations personnelles.