Ce décret prévoit le classement en trois groupes des emplois fonctionnels des établissements publics de santé en fonction de leur importance. Pour chacun des groupes, le nombre d'emplois fonctionnels et la détermination des seuils budgétaires applicables sont fixés par arrêté. Par ailleurs, est également prévue une condition d'ancienneté de huit ans de services accomplis pour être nommé sur ces emplois fonctionnels. Enfin, la durée totale d'occupation d'un même emploi ne peut excéder huit ans. Cette durée peut toutefois être portée à dix ans, sur proposition soit du directeur général de l'agence régionale de santé concernée pour les emplois de directeur d'établissement public de santé, soit du directeur de l'établissement public concerné pour les autres emplois fonctionnels.