Décision du 17 septembre 2015 fixant le taux de participation de l'assuré mentionné à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale pour les prestations hospitalières sans hospitalisation et les actes et consultations qui y sont associés
Ce texte fixe la participation de l’assuré à 20 % du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie, pour les forfaits en matière de traitement des urgences notamment, et pour les actes et consultations facturés en sus de ces forfaits.