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Arrêt X et Y - Conseil d'Etat, sect., 28 janvier 1955

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L'obligation, qui pèse sur les autorités chargées de la gestion des établissements hospitaliers, non seulement de ne pas mettre obstacle à l'exercice de leur culte par les malades ou les vieillards pensionnaires de ces établissements, mais encore de prendre les mesures pour permettre à ceux-ci, de vaquer, dans l'enceinte même desdits établissements, aux pratiques de leur culte, doit se concilier, sur ce dernier point, tant avec les exigences du service hospitalier qu'avec les possibilités dont celui-ci dispose.

Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de contrôler si cette conciliation est faite correctement dans chaque cas particulier.

X et Y.

LE CONSEIL D'ETAT : - Considérant, d'une part, que si le préfet de la Seine, tenu, par application des art. 1er et 2 de la loi du 9 décembre 1905, d'assurer le libre exercice des cultes dans les établissements hospitaliers dépendant de son autorité, ne pouvait valablement, pour refuser l'installation d'un local spécialement affecté au culte catholique dans l'enceinte du groupe hospitalier de Villejuif, se fon-der sur une réglementation intérieure qui aurait eu pour effet d'interdire, d'une manière générale, et même en dehors des salles d'hospitalisation, tous les exercices religieux collectifs, il résulte des pièces versées au dossier que le refus opposé par ledit préfet à la demande dont il avait été saisi, était essentiellement fondé non pas sur l'existence d'un tel règlement, mais sur l'appréciation des conditions particulières dans lesquelles le libre exercice du culte était en fait assuré ; que, par suite, eu égard au carac-tère déterminant des conséquences tirées par l'autorité administrative de l'appréciation susmentionnée, les requé-rants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée reposerait sur un motif entaché d'une erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, que si, dans les établissements hospitaliers, les autorités préposées à la gestion de ces établissements sont tenues non seulement de ne pas mettre obstacle à l'exercice de leur culte par les malades ou les vieillards pensionnaires desdits établissements, mais encore de prendre les mesures indispensables pour permettre à ceux-ci de vaquer, dans l'enceinte même de ces établissements, aux pratiques de leur culte, lorsqu'en raison de leur état de santé ou des prescriptions des règlements en vigueur Ils sont hors d'état de sortir, cette dernière obligation doit se concilier tant avec les exigences du service hospitalier qu'avec les possibilités dont celui-ci dispose ; qu'il résulte, en l'espèce de l'instruction que l'administration du groupe hospitalier de Villejuif ne s'est jamais opposée à l'accès des aumôniers auprès des malades et des vieillards hospitalisés, non plus qu'à la sortie de ces derniers lorsqu'ils ont manifesté l'intention de se rendre à l'église la plus proche ; qu'elle a, en outre, autorisé la célébration d'offices religieux, le dimanche, dans l'enceinte de l'établissement, où elle a, à cet effet, réservé un local ; que, dans les circonstances de l'affaire, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est en violation de la loi que leur réclamation a été écartée ;

Décide : - Art. 1er : La requête susvisée des sieurs X et Yet de la dame Z est rejetée.

MM. Bouffendeau, prés. ; Barbet, rapp. ; Grevisse, c. du g. ; M- Galland, av.

NOTE - La décision ci-dessus rapportée précise les obligations auxquelles sont soumis les établissements hospitaliers quant au libre exercice du culte par leurs pensionnaires.

Il en résulte, d'une part, que, dans tous les cas et sans exception, les autorités chargées de la gestion d'un hôpital ou d'un hospice sont tenues de ne pas mettre obstacle à l'exercice de leur culte par leurs pensionnaires ; d'autre part, et en outre, qu'elles doivent prendre les mesures nécessaires pour permettre à ceux-ci de vaquer, dans l'enceinte même de l'établissement, aux pratiques de leur culte, lorsqu'en raison de leur état de santé, ils sont hors d'état de sortir ; mais cette deuxième obligation doit se concilier avec les exigences du service hospitalier et avec les possibilités dont il dispose, le juge de l'excès de pouvoir vérifiant, dans chaque cas, si cette conciliation est correctement opérée.

En l'espèce, les hospitalisés recevaient les visites des aumôniers, pouvaient se rendre à une église toute proche et disposaient d'un local pour entendre la célébration d'offices religieux le dimanche.

Les requérants se plaignaient seulement, en réalité, de l'insuffisance du local.
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