Revenir aux résultats de recherche

Arrêté du 19 janvier 1990 portant modification de l'arrêté du 3 novembre 1980 relatif aux nomenclatures applicables aux établissements sanitaires et sociaux (catégorie et statut juridique)

Vu le décret n° 70-536 du 12 juin 1970 instituant une commission nationale de nomenclatures d'activités et de produits;

Vu le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits;

Vu l'arrêté du 19 octobre 1970 portant création de la commission des statistiques de la santé et de l'action sociale, et la création, en son sein, d'un comité des nomenclatures (1);

(1) Ce texte complète le fascicule spécial n° 8050 bis: «Nomenclatures applicables aux établissements sanitaires et sociaux (catégorie et statut juridique)».

Vu l'arrêté du 3 novembre 1980, relatif aux nomenclatures des catégories d'établissements et des statuts juridiques;

Vu les arrêtés des 28 juin 1984, 11 janvier 1985, 24 décembre 1985, 24 novembre 1986 et 28 décembre 1987 portant modification de l'arrêté du 3 novembre 1980 relatif aux nomenclatures des catégories d'établissements et des statuts juridiques;

Vu l'avis du comité des nomenclatures;

Arrête :

Article 1er

La nomenclature des catégories d'établissements décrite dans les annexes I et III de l'arrêté du 3 novembre 1980 (modifié par les arrêtés du 28 juin 1984, du 11 janvier 1985, du 24 décembre 1985, du 24 novembre 1986 et du 28 décembre 1987) est mise à jour conformément à l'article 4 dudit arrêté.

Ces mises à jour sont précisées en annexe au présent arrêté et s'appliquent à l'exercice 1990.

Article 2

Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, le directeur de la sécurité sociale, le directeur de l'action sociale, le directeur général de la santé, le directeur des hôpitaux, le directeur de la pharmacie et du médicament et le chef du service des statistiques des études et des systèmes d'information sont chargés de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.

 

ANNEXE
Modifications relatives à la nomenclature des catégories d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux

(Applicable à l'exercice 1990)

Documents de référence:

Cahiers statistiques n° 12, chapitre Ier, ou arrêté du 3 novembre 1980 relatif aux nomenclatures applicables aux établissements sanitaires et sociaux (catégorie et statut juridique).

Bulletin officiel, fascicule spécial n° 80-50 bis, modifié par les arrêtés du:
- 28 juin 1984 (B.O. n° 84-29, texte n° 3298);

- 11 janvier 1985 (B.O. n° 85-16, texte n° 5052);
- 24 décembre 1985 (B.O. n° 86-3, texte n° 6786);
- 24 novembre 1986 (B.O. n° 86-50, texte n° 8726);
- 28 décembre 1987 (B.O. n° 88-4, texte n° 10874).

Le niveau de regroupement concerné est en référence avec la description précisée pages 21 et 22 du n° 12 des «Cahiers statistiques».

I. - Création

395. - Résidence en copropriété pour personnes âgées

Définition: Ensemble de logements en copropriété réservés à des personnes âgées et offrant des services collectifs adaptés à ce type de clientèle.

Commentaire: Ces équipements ne relèvent pas de la loi du 30 juin 1975, leur création n'est donc pas soumise à autorisation. L'introduction de cette rubrique dans la nomenclature ouvre une possibilité de recenser l'ensemble des disponibilités d'hébergement pour personnes âgées. Ces résidences constituent en effet une alternative à l'hébergement de type logement-foyer offert par les résidences-services.

Niveau de regroupement concerné: 44.01 «Etablissements d'hébergement pour personnes âgées».

428. - Caisses de mutualité sociale agricole (C.M.S.A.)

Tutelle: Ministère de l'agriculture.

Définition: Action sanitaire et sociale en faveur des assurés et de leurs familles.

Identification des assurés sociaux en liaison avec l'I.N.S.E.E.

Pour les salariés: liquidation et paiement des prestations servies au titre des assurances maladie, maternité, décès, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles.

Pour les non-salariés: liquidation et paiement des prestations servies au titre des assurances maladie, maternité, invalidité.

Pour les salariés et les non-salariés: liquidation et paiement des prestations familiales et vieillesse.

Niveau de regroupement concerné: 01.01 «Etablissements d'administration».

429. - Service d'action sociale et de santé du département

Textes de référence: Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

Niveau de regroupement concerné: 01.01 «Etablissements d'administration».

430. - Centre de postcure pour malades mentaux

Textes de référence: Circulaire du 15 mars 1960 relative au programme d'organisation et d'équipement des départements en matière de lutte contre les maladies mentales qui définit des foyers de postcure.

Articles 12 et 14 du décret du 17 avril 1980.

Arrêté du 14 mars 1986 relatif aux équipements et services de lutte contre les maladies mentales, comportant ou non des possibilités d'hébergement.

Activité: Unité de moyen séjour destiné à assurer, après la phase aiguë de la maladie, le prolongement des soins actifs ainsi que les traitements nécessaires à la réadaptation en vue du retour à une existence autonome.

Ne pas confondre avec les centres d'hébergement et de réadaptation sociale (codification 214) qui ont un financement aide sociale-Etat.

Niveau de regroupement concerné: 11.11 «Autres établissements de lutte contre les maladies mentales».

431. - Centre de postcure pour alcooliques

Textes de référence: Articles 12 et 14 du décret du 17 avril 1980.

Activité: Unité de moyen séjour destiné à assurer, après la phase aiguë de la maladie, le prolongement des soins actifs ainsi que les traitements nécessaires à la réadaptation en vue du retour à une existence autonome.

Ne pas confondre avec les centres d'hébergement et de réadaptation sociale (codification 214) qui ont un financement aide sociale-Etat.

Niveau de regroupement concerné: 11.13 «Etablissements de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies».

432. - Centre de postcure pour toxicomanes

Textes de référence: Articles 12 et 14 du décret du 17 avril 1980.

Activité: Unité de moyen séjour destiné à assurer, après la phase aiguë de la maladie, le prolongement des soins actifs ainsi que les traitements nécessaires à la réadaptation en vue du retour à une existence autonome.

Ne pas confondre avec les centres d'hébergement et de réadaptation sociale (codification 214) qui ont un financement aide sociale-Etat.

Niveau de regroupement concerné: 11.13 «Etablissements de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies».

433. - Etablissement sanitaire des prisons

Niveau de regroupement concerné: 22.04 «Etablissements hospitaliers ne relevant pas de la loi hospitalière».

434. - Classe spéciale en école maternelle

Définition: Par classes spéciales, il faut entendre les classes de perfectionnement créées par la loi du 15 avril 1909 et les classes intégrées ouvertes dans les écoles ordinaires dont le fonctionnement a été précisé dans les circulaires des 29 mars 1982 et 1983.

Niveau de regroupement concerné: 42.01 «Etablissements ou classes des préélémentaire et de l'élémentaire».

II. - Suppression

Les rubriques sont énumérées dans l'ordre de leur classement dans la liste fonctionnelle (cf. page 23 et suivantes du n° 12 des «Cahiers statistiques»)

293 Centre hospitalier de lutte contre la tuberculose.

Classer en 103

111 Centre de cure thermale.

Classer en 126 «Etablissement thermal».

144 Sanatorium pour tuberculose pulmonaire.

145 Sanatorium pour tuberculose extra-pulmonaire.

146 Hôtel de cure.

147 Clinique phtisiologique.

148 Préventorium.

149 Aérium.

150 Sanatorium de postcure.

Classer en 144 «Etablissement de lutte contre la tuberculose».

151 Centre d'étude des pneumoconioses.

Classer l'établissement en C.H.S., autre (code 103).

123 Maison d'accouchement sans possibilités chirurgicales.

124 Etablissement d'élevage des nouveau-nés prématurés (centre des prématurés).

Classer l'établissement caractérisé par cette rubrique en 103

«Autre centre hospitalier spécialisé».

152 Centre départemental de phtisiologie.

Classer en 144 «Etablissement de lutte contre la tuberculose».

157 Centre de postcure ou foyer de postcure.

A été scindé en trois catégories distinctes. - Classer en 430 «Centre de postcure pour malades mentaux», 431 «Centre de postcure pour alcooliques», ou 432 «Centre de postcure pour toxicomanes» selon les cas.

383 Etablissement national sanitaire.

Reclasser chaque établissement (*).

(*) Thermes d'Aix-les-Bains: 126 «Etablissement thermal».

Centre national opthalmologique 15/20: 103 «C.H.S. autre».

Institut national invalides: 114 «Hôpital militaire».

Etablissement national des convalescents de Saint-Maurice: 103 «C.H.S. autre».

Etablissement national d'hospitalisation de Fresnes: 433 «Etablissement sanitaire des prisons».

353 Hôpital de jour pour spécialités médicales.

Reclasser cas par cas.

225 Consultations de nourrissons.

Classer en 230 «Consultation de protection infantile».

226 Consultation de lutte contre la stérilité.

Classer en 228 «Centre de planification ou d'éducation familiale».

227 Consultations de conseil génétique.

Classer en 228.

229 Consultations des problèmes de la naissance.

Classer en 228.

232 Goutte de lait.

Classer en 233 «Lactarium».

302 Consultations d'enfants du 2e âge.

Classer en 230 «Consultation de protection infantile».

263 Ecole nationale du premier degré.

331 Ecole maternelle publique de plein air.

375 Classe d'adaptation.

348 Lycée climatique public.

386 Ecole secondaire spéciale.

Classer en 385 «Lycée spécial pour handicapés».

388 Ecole technique spéciale privée pour handicapés.

389 Collège climatique.

391 Cours complémentaire spécial pour handicapés.

Classer en 390 «Collège spécial pour handicapés».

251 Maison de vacances pour handicapés.

Classer en 252 «Foyer d'hébergement pour adultes handicapés».

298 Centre de distribution de travail à domicile.

Classer en 247 «Atelier protégé».

250 Centre de réentraînement par le travail.

Classer au cas par cas.

201 Hospice et maison de retraite indifférenciés.

393 Pension de famille, hôtel, autre hébergement collectif pour personnes âgées.

370 Communauté de vie ou centre de vie pour cas lourds.

Classer en 214 «Centre d'hébergement et de réadaptation sociale».

356 Logement-foyer pour personnes seules (autres que les personnes âgées).

A classer en 324 «Logement-foyer non spécialisé».

III. - Modification de libellé ou de description

126. - Etablissement thermal, au lieu de: «Etablissement thermal privé»

La notice explicative décrite page 54 du n° 12 des «Cahiers statistiques» est remplacée par la suivante:

Textes de référence : Annexe XXVI du décret du 9 mars 1956, Décret n° 88-460 du 22 avril 1988.

Statut: Public et privé

Définition: Cet établissement assure sous surveillance médicale, les traitements faisant appel à l'usage des ressources thermales.

144. - Etablissement de lutte contre la tuberculose, au lieu de: «Sanatorium pour tuberculose pulmonaire»

Cette catégorie regroupe les établissements de lutte contre la tuberculose (sanatoriums, hôtels de cure, cliniques phtisiologiques, préventoriums, aériums) codes antérieurement en 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.

199. - Hospice

La notice explicative décrite page 72 du n° 12 des «Cahiers statistiques» est remplacée par la suivante:

Tutelle: Ministère chargé des affaires sociales.

Habilitation: Sans objet actuellement.

Textes de référence: Ordonnance n° 58-1198 du 11 décembre 1958.

Article 54 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970.

Articles 23, 31 et 32 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.

Article L. 678 du code de la santé.

Définition: L'hospice héberge des personnes âgées, valides ou invalides, et des handicapés et leur assure, le cas échéant, les soins nécessaires.

Commentaire: En application des dispositions de la loi du 30 juin 1975, cette catégorie d'établissements va disparaître par transformation en maisons de retraite (200), centres de long séjour (362) et pour les handicapés en foyer de vie (382) ou maison d'accueil spécialisée (255).

200. - Maison de retraite

La notice explicative décrite page 72 du n° 12 des «Cahiers statistiques» est remplacée par la suivante:

Tutelle: Ministère chargé des affaires sociales.

Habilitation: Conseil général (et préfet pour la section de cure médicale).

Textes de référence: Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 (art. 1, 3, 5, 19 et 27).

Circulaire n° 1575 du 24 septembre 1971.

Financement: Ressources propres des personnes âgées (y compris l'allocation logement) et éventuellement aide sociale du département, assurance maladie pour la section de cure médicale et le forfait de soins courant.

Statut: Public ou privé.

Définition: Hébergement collectif de personnes âgées offrant un ensemble de prestations comprenant à la fois le logement, les repas et divers services spécifiques. Le tarif est un prix de pension de type «tout compris». En principe la personne hébergée en maison de retraite est pensionnaire et non locataire.

Commentaire: La loi définit le placement familial comme l'hébergement de deux personnes au plus (ou trois par dérogation). A partir de quatre personnes hébergées, il doit y avoir création d'un établissement à classer en maison de retraite.

Il faut noter que le placement familial ne peut figurer dans une nomenclature des catégories d'établissement, la famille d'accueil n'étant pas un établissement.

Inclus: Classer ici les maisons d'accueil pour personnes âgées (M.A.P.A.) ainsi que les établissements qui, sous diverses dénominations (résidence, pension...), répondent à la définition des maisons de retraite.

Exclus: Le placement familial.

Les résidences d'hébergement temporaires classées en 394.

Les résidences en copropriété pour personnes âgées, classées en 395.

202. - Logement-foyer pour personnes âgées

La notice explicative décrite page 73 du n° 12 des «Cahiers statistiques» est remplacée par la suivante:

Tutelle: Ministère chargé des affaires sociales.

Habilitation: Conseil général (et préfet pour la section de cure médicale).

Textes de référence: Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954.

Circulaire n° 1575 du 24 septembre 1971.

Loi n° 75-535 du 30 juin 1975.

Décret n° 80-637 du 4 août 1980.

Circulaire du 7 avril 1982 du secrétariat d'Etat chargé des personnes âgées.

Financement: Ressources propres des personnes âgées (y compris l'allocation logement) et éventuellement aide sociale du département pour l'hébergement, assurance maladie pour la section de cure médicale et le forfait de soins courants.

Définition: Il comporte des logements et offre des équipements ou des services tels que: restaurant, salle de réunion, infirmerie, service de blanchissage, de surveillance. La facturation est en principe fractionnée. La personne hébergée en logement-foyer est locataire. Les logements sont autonomes (privatifs). Il peut y avoir dans le logement-foyer une section de cure médicale.

Commentaire: Il existe deux types de logements-foyers:
- le logement-foyer classique regroupant en un même lieu les logements et les services collectifs;

- le foyer soleil composé d'un foyer de type classique et de logements loués dans des immeubles alentour.

A l'origine, cette rubrique correspondait très exactement aux établissements dont la construction était financée par crédits spécifiques du ministère de l'urbanisme et du logement (prêts locatifs aidés). Actuellement, les crédits P.L.A. peuvent être accordés à des maisons de retraite ou à d'autres établissements sociaux. Par ailleurs, certaines mutuelles et caisses de retraite construisent sur d'autres crédits des établissements ayant la structure décrite ici. Le financement de la construction ne doit donc plus servir de critère pour définir ces établissements; on se référera à la définition qui figure ci-dessus.

Inclus: Classer ici les résidences locatives pour personnes âgées qui répondent à la définition des logements-foyers telle qu'elle figure ci-dessus.

Exclus: Les résidences en copropriété pour personnes âgées, classées en 395.

206. - Club pour personnes âgées

Compléter la notice explicative décrite page 75 du n° 12 des «Cahiers statistiques» de la façon suivante:

Financement: Subvention des collectivités locales, de la mutualité sociale agricole...

Inclus: Clubs ruraux pour personnes âgées subventionnés par la mutualité sociale agricole (M.S.A.).

208. - Service d'aide ménagère à domicile, au lieu de: «Service d'aide ménagère à domicile pour personnes âgées»

La notice explicative décrite page 75 du n° 12 des «Cahiers statistiques» est remplacée par la suivante:

Ministère de tutelle: Ministère chargé des affaires sociales (direction de l'action sociale); ministère de l'agriculture.

Habilitation et contrôle: Pas d'habilitation (la création des services d'aide ménagères n'est pas soumise au passage en C.R.I.S.M.S.).

Convention et contrôle des divers organismes financeurs.

Textes de référence: Articles 43, 134 et 158 du code de la famille et de l'aide sociale.

Circulaire n° 1575 du 24 septembre 1971.

P.A.P. n° 15 du VIIe Plan.

Circulaire du 7 avril 1982 du secrétariat d'Etat chargé des personnes âgées.

Convention collective du 11 mai 1983.

Convention type C.N.A.V.T.S., novembre 1986.

Définition: Les services d'aides ménagères contribuent au maintien à domicile des personnes âgées en leur assurant, par l'intermédiaire d'une aide ménagère, un soutien dans leurs activités quotidiennes (entretien de leur intérieur...).

Les aides ménagères peuvent parfois être affectées à d'autres catégories de la population (handicapés, malades et plus rarement familles).

Commentaire: Si un service d'aide ménagère remplit d'autres fonctions (soins à domicile, aide à la famille...), il a pour ce faire plusieurs budgets, ce qui donne lieu à plusieurs établissements codés chacun avec leur spécificité.

Dans le cas d'aide à la famille, c'est le plus souvent le service de travailleuses familiales (code catégorie d'établissement 346) qui a une section d'aide ménagère.

Financement: Aide sociale départementale, caisses de retraite, communes, bénéficiaires.

La plupart des services d'aide ménagère sont conventionnés par certains régimes vieillesse de sécurité sociale (régime d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, mutualité sociale agricole, etc.) et par l'aide sociale départementale. Ils peuvent également bénéficier de subventions d'autres organismes publics ou privés (ex.: comités d'entreprises, mutuelles, C.C.A.S.).

262. - Etablissement régional d'enseignement adapté, au lieu de: «Etablissement national d'enseignement spécial (école nationale de perfectionnement)».

332. - Ecole maternelle spéciale, au lieu de: «Autre école maternelle spéciale».

333. - Ecole primaire de plein air, au lieu de: «Ecole primaire publique de plein air».

334. - Ecole primaire spéciale, au lieu de: «Autre école primaire spéciale (autre école élémentaire spécialisée).

359. - Centre de circonscription sanitaire et sociale

La notice explicative décrite page 36 du numéro 12 des «Cahiers statistiques» est remplacée par la suivante:

Textes de référence: Inchangé.

Définition: C'est le lieu de rencontre des équipes médico-sociales de la circonscription.

Il s'agit d'un regroupement de différentes activités sociales exercées dans le cadre de la P.M.I. (protection maternelle et infantile), des personnes âgées, des handicapés, des malades, des adultes défavorisés...:
- activité de P.M.I.;

- permanence sociale: soutien social à toutes catégories de personnes ayant des problèmes spécifiques;
- prévention sociale de l'enfance en danger et de l'enfance inadaptée.

Financement: Le conseil général en assure le financement soit sous forme de prise en charge directe, soit par l'intermédiaire de conventions avec les communes, la C.A.F. (caisse d'allocation familiale) ou la M.S.A. (mutualité sociale agricole).

362. - Centre de long séjour

363. - Centre de moyen et long séjour

Pour ces deux catégories, les notices explicatives décrites page 42 du numéro 12 des «Cahiers statistiques» sont complétées de la façon suivante:

«Rien ne s'oppose à attribuer à des établissements privés à but lucratif ces deux catégories. Le Conseil d'Etat, dans son arrêté du 7 janvier 1987, a en effet considéré que l'absence de normes définissant la condition de fonctionnement du long séjour ne rendait pas impossible l'application de la loi hospitalière qui permet la création de long séjour dans le privé.»

376. - Classe spéciale en école primaire, au lieu de: «Classe de perfectionnement (classe spéciale)».

385. - Lycée spécial pour handicapés, au lieu de: « Autre lycée spécial pour handicapés».

390. - Collège spécial pour handicapés, au lieu de: «Autre collège spécial pour handicapés».

394. - Résidence d'hébergement temporaire pour personnes âgées

La notice explicative décrite page 74 du numéro 12 des «Cahiers statistiques» est remplacée par la suivante:

Tutelle: Ministère chargé des affaires sociales.

Habilitation: Conseil général.

Textes de référence: Loi n° 75-535 du 30 juin 1975.

Circulaire du 7 avril 1982 du secrétariat d'Etat chargé des personnes âgées.

Financement: A la charge de la personne et éventuellement de l'aide sociale du département.

Définition: Etablissement spécialisé dans l'accueil temporaire des personnes âgées. L'établissement peut n'être réservé aux personnes âgées qu'à certaines périodes de l'année et avoir une autre activité, en général liée aux vacances scolaires pendant le reste de l'année.

IV. - Modification des niveaux de regroupement

11.02. Centre hospitalier.

Reclassement dans ce niveau des rubriques:

104 Hôpital.

360 Centre hospitalier de secteur.

11.05. Hôpital.

Suppression de ce niveau (rubriques reclassées en 11.02).

11.07. Centre de moyen séjour (pour convalescence, cure, réadaptation).

Reclassement dans ce niveau des rubriques:

116 Maison de repos.

117 Maison de convalescence.

118 Maison de repos et de convalescence.

119 Maison de régime.

120 Maison de repos accueillant des mères et leurs enfants de moins de 18 mois.

135 Maison de réadaptation fonctionnelle.

144 Etablissement de lutte contre la tuberculose.

11.13. Autres établissements de moyen séjour.

Suppression de ce niveau (rubriques reclassées en 11.07).

11.11. Autres établissements hospitaliers: lutte contre les maladies mentales, l'alcoolisme et les toxicomanies.

Le niveau est scindé en deux:

11.11. Autres établissements de lutte contre les maladies mentales:

156 Centre médico-psychologique.

430 Centre de postcure pour malades mentaux.

161 Maison de santé pour maladies mentales.

366 Atelier thérapeutique.

412 Appartement thérapeutique.

415 Service médico-psychologique régional.

425 Centre d'accueil thérapeutique à temps partiel.

11.13. Etablissements de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies:

158 Centre de rééducation pour alcooliques.

431 Centre de postcure pour alcooliques.

160 Centre de traitement pour toxicomanes.

432 Centre de postcure pour toxicomanes.

419 Centre d'accueil pour toxicomanes ou leurs familles.

11.14. Etablissement national sanitaire.

Suppression de ce niveau. La rubrique 383 étant supprimée, les établissements qualifiés ainsi antérieurement sont reclassés dans les catégories existantes de la nomenclature.

22.04. Etablissements hospitaliers ne relevant pas de la loi hospitalière.

Création de ce niveau. Rubrique classée:

433 Etablissement sanitaire de prisons.

42.01. Etablissements ou classes de préélémentaire et de l'élémentaire.

Y classer la rubrique 264 «Ecole autonome de perfectionnement».

42.02. Etablissements d'enseignement secondaire.

Supprimer la rubrique 264 «Ecole autonome de perfectionnement».

210.
Service des statistiques, des études et des systèmes d'information, Comité des nomenclatures.
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Non paru au Journal officiel.

Bulletin Officiel du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale n° 5 du 5 avril 1990.