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Arrêté du 24 juin 1992 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des blanchisseurs ouvriers professionnels prévus à l'article 30 du décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le titre IV du statut général des fonctions ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,

Arrête :

Art. 1er

L'examen professionnel pour l'accès au corps des conducteurs ambulanciers est ouvert par arrêté du directeur général à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

Art. 2

L'examen est annoncé, au moins deux mois à l'avance, par insertion au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris ainsi que par affichage au sein de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

Art. 3

Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur général, qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen.

Art. 4

Le jury de l'examen est composé comme suit :

1° Le directeur général ou son représentant, président ;
2° Un agent de catégorie A relevant de la fonction publique hospitalière en fonctions à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
3° Un agent des services généraux assurant des fonctions d'encadrement.

Art. 5

L'examen comporte :

I. - Epreuves d'admissibilité

1° Une épreuve écrite organisée à partir d'un questionnaire relatif à la conduite de véhicules, aux règles du code de la route et aux mesures d'hygiène préventive (durée : deux heures ; coefficient 2) ;

2° Un test pratique de conduite (durée : vingt minutes ; coefficient 1) ;

II. - Epreuves d'admission

1° Une épreuve écrite rédigée à partir d'une situation professionnelle donnée (durée : 1 heure ; coefficient 1) ;

2° Une épreuve orale portant sur la réglementation relative au transport sanitaire (durée : quinze minutes maximum ; coefficient 2).

Art. 6

Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Après délibération du jury, toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire. Chaque note est multipliée par son coefficient respectif.

Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction.

Art. 7

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 30, portant seuls être autorisés à participer aux épreuves d'admission.

Art. 8

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble de l'examen un total de point fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 60, pourront seuls être déclarés admis, sous réserve d'une examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilités à cet effet.

Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés par le président du jury pour les épreuves d'admissibilité et d'admission.

Art. 9

Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé et de l'action humanitaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juin 1992.